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Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales

Texte en vigueur a fecha 2001-04-25

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive n° 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales;

Vu la directive n° 1999/66/CE de la Commission du 28 juin 1999 établissant les exigences relatives à l’étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur conformément à la directive 98/56/CE du Conseil;

Vu la directive n° 1999/68/CE de la Commission du 28 juin 1999 énonçant des mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs conformément à la directive 98/56/CE du Conseil;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

1.

Le présent règlement concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales, sans préjudice des règles relatives à la protection de la flore sauvage prévues par le règlement (CE) n° 338/97, des règles relatives aux emballages et aux déchets d’emballages prévues par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil ou, sauf dispositions contraires du présent règlement ou adoptées en application du présent règlement, des règles phytosanitaires prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

2.

Le présent règlement n’est pas applicable

Art. 2.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«Matériel de multiplication»: un matériel végétal destiné à:

la multiplication de plantes ornementalesou

la production de plantes ornementales à partir de plantes racinées, semi-finies n’ayant pas encore atteint leur aspect ornemental final; toutefois, dans le cas de productions effectuées à partir de plantes complètes la présente définition ne s’applique que dans la mesure où la plante ornementale qui en résulte est destinée à être commercialisée, «multiplication»: reproduction par voie végétative ou autre y compris l’élevage à partir de plantes racinées, semi-finies n’ayant pas encore atteint leur aspect ornemental final;

2.

«Fournisseur»: toute personne physique ou morale faisant profession de produire, de commercialiser ou d’importer du matériel de multiplication;

3.

«Commercialisation»: la vente ou la livraison par un fournisseur à une autre personne. La vente inclut le maintien à disposition ou en stock, l’exposition pour la vente, l’offre à la vente;

4.

«Organisme officiel responsable»: le service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture;

5.

«Lot»: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine.

Art. 3.

1.

Les fournisseurs ne peuvent commercialiser des matériels de multiplication que si ces matériels satisfont aux exigences du présent règlement.

2.

Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux matériels de multiplication destinés à:

1. des fins expérimentales ou scientifiques;

2.

des travaux de sélectionou

3.

la conservation de la diversité génétique.

Art. 4.

Les matériels de multiplication doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité.

Art. 5.

1.

Sans préjudice des dispositions de l’article 1er et de l’article 4, les matériels de multiplication doivent, lors de leur commercialisation:

2.

Tout matériel de multiplication et toutes plantes ornementales présentant des signes ou des symptômes visibles de la présence d’organismes nuisibles sont traités de manière adéquate ou, le cas échéant, retirés.

3.

Dans le cas des matériels de Citrus, les dispositions suivantes doivent également être respectées:

1.

ils doivent être dérivés de matériels initiaux qui ont été contrôlés et qui ne présentaient aucun symptôme de virus, mycoplasmes ou maladie;

2.

ils doivent avoir été contrôlés et être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation;

3.

dans le cas de greffages, ils doivent avoir été greffés sur des portes-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes.

4.

Dans le cas des bulbes de fleurs, les dispositions suivantes doivent également être respectées:

- les matériels de multiplication doivent être dérivés directement de matériels qui ont été contrôlés au stade de la culture et qui sont effectivement indemnes des organismes nuisibles et des maladies ainsi que des signes et des symptômes desdits organismes et maladies.

Art. 6.

1.

Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les fournisseurs sont officiellement enregistrés pour les activités qu’ils exercent conformément au présent règlement. L’organisme officiel responsable procède à l’enregistrement après avoir constaté que les fournisseurs disposent de connaissances suffisantes pour l’exercice de leurs activités.

2.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux fournisseurs qui ne commercialisent qu’auprès de personnes dont ce n’est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication. Ces fournisseurs se conforment néanmoins aux exigences du présent règlement.

Art. 7.

1.

Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication sont tenus:

2.

En cas d’apparition, dans les installations d’un fournisseur produisant des matériels de multiplication, d’un organisme nuisible cité dans le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité ou visé par une mesure arrêtée en application de l’article 5, paragraphe 5, le fournisseur le signale à l’organisme officiel responsable et applique toutes les mesures prévues par ce dernier.

3.

Lorsque les matériels de multiplication sont commercialisés, les fournisseurs enregistrés gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins douze mois.

Art. 8.

1.

Les matériels de multiplication sont commercialisés en lots. Toutefois, des lots différents peuvent être commercialisés en un envoi unique à condition que le fournisseur tienne des registres de la composition et de l’origine des différents lots.

2.

Pour la commercialisation, les matériels de multiplication sont accompagnés d’une étiquette ou d’un autre document émis par le fournisseur.

3.

L’étiquette ou le document du fournisseur visé au paragraphe 2 doit être fait d’un matériau approprié n’ayant jamais été utilisé auparavant et les mentions doivent y être imprimées dans une au moins des langues officielles de la Communauté. Les rubriques de renseignements suivantes doivent y figurer:

1.

la mention «qualité CE»;

2.

l’indication du code de l’Etat membre de la Communauté européenne;

3.

l’indication de l’organisme officiel responsable ou de son code distinctif;

4.

le numéro d’enregistrement;

5.

le numéro de série individuel, de la semaine ou du lot;

6.

le nom botanique;

7.

la dénomination de la variété, s’il y a lieu. Dans le cas d’un porte-greffe: la dénomination de la variété ou sa désignation;

8.

la dénomination du groupe de plantes, s’il y a lieu;

9.

la quantité;

10.

en cas d’importation en provenance de pays tiers conformément à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement, le nom du pays producteur.

4.

Lorsque les matériels de multiplication sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire, conformément au règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993, le passeport peut remplacer l’étiquette ou le document émis par le fournisseur visé au paragraphe 1. Néanmoins, la mention «qualité CE» et la référence à l’organisme officiel responsable doivent y figurer ainsi que, s’il y a lieu, l’indication de la variété, du porte-greffe ou du groupe de plantes. En cas d’importation en provenance de pays tiers conformément à l’article 10, paragraphe 1, le nom du pays producteur doit également être mentionné. Cette information peut figurer sur le même document que le passeport phytosanitaire, mais doit ressortir clairement à un endroit séparé.

5.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas au matériel de multiplication qui est commercialisé à des personnes dont ce n’est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication.

Art. 9.

1.

Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés avec référence à une variété que si la variété concernée est:

2.

Lorsque des matériels de multiplication sont commercialisés avec une référence à un groupe de plantes plutôt qu’à une variété visée au paragraphe 1, le fournisseur indique le groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec une dénomination de variété.

3.

Les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs comprennent les éléments suivants:

1.

le nom de la variété ainsi que, le cas échéant, ses synonymes courants;

2.

des indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication appliqué;

3.

la description de la variété, au moins sur la base de ses caractères et de leurs expressions, conformément aux dispositions relatives aux demandes à déposer pour la protection communautaire des obtentions végétales, lorsque celles-ci sont applicables;

4.

des indications, dans la mesure du possible, de la manière dont la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus.

4.

Les points ii) et iv) du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux fournisseurs dont l’activité se limite à la mise sur le marché de matériels de multiplication de plantes ornementales.

Art. 10.

1.

Des matériels de multiplication ne peuvent être importés de pays tiers qu’à condition que le fournisseur qui les importe s’assure, au préalable, qu’ils offrent des garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels produits dans la Communauté conformément au présent règlement, notamment pour ce qui est de la qualité, de l’identification et des caractéristiques phytosanitaires.

2.

L’importateur notifie aux organismes officiels responsables les matériels importés et conserve la preuve écrite de son contrat avec le fournisseur du pays tiers.

Art. 11.

Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent règlement. A cet effet, les matériels de multiplication sont soumis à des contrôles officiels:

- au moins aléatoireset

Art. 12.

Des essais ou, le cas échéant des analyses, sont effectués sur des échantillons afin de vérifier la conformité des matériels de multiplication aux prescriptions et conditions du présent règlement.

Art. 13.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants.

Art. 14.

Le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales est abrogé.

Art. 15.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 25 avril 2001. Henri