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Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 concernant l'emploi des armes et munitions de chasse ainsi que les moyens autorisés pour l'exercice de la chasse

Texte en vigueur a fecha 2001-05-04

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux précitée;

Vu la décision du comité de ministres de l’Union Économique Benelux portant énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de gibier, signée à Bruxelles, le 24 septembre 1984;

Vu la décision du comité de ministres de l’Union Économique Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 2 octobre 1996;

Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour l’exercice de la chasse sont interdits les armes à feu et moyens suivants:

Art. 2.

Le tir à balle est obligatoire pour la chasse au grand gibier.

Pour la chasse à l’affût et à l’approche, seul le tir à balle avec une arme à canon rayé est permis.

Pour la chasse en battue, le tir à balle avec un fusil à canon lisse est autorisé.

Art. 3.

Sans préjudice des dispositions de l’article 1er seules les armes suivantes peuvent être utilisées:

Art. 4.

Pour les armes à canon rayé, seules les munitions désignées ci-dessous peuvent être utilisées pour la chasse aux espèces de grand gibier suivantes:

Art. 5.

Pour le tir du petit gibier et du gibier d’eau seules sont autorisées les cartouches à plombs, le diamètre du plomb n’excédant pas 3,5 mm.

Art. 6.

Pour le tir des autres gibiers, seules sont autorisées les cartouches à plombs, le diamètre du plomb n’excédant pas 4 mm ou les cartouches à balles dont le calibre est d’au moins .22 mm ou 5,58 mm.

Art. 7.

Sans préjudice des autorisations requises en vertu des lois et règlements existants, peuvent être utilisés comme moyens auxiliaires lors de l’exercice de la chasse:

1.

les chiens;

2.

les furets;

3.

les appeaux autres que mécaniques ou électroniques;

4.

les amplificateurs d’images optiques avec ou sans système de visée électrique,

5.

les affûts et miradors;

6.

les écrans ou paillassons;

7.

les couteaux de chasse;

8.

les imitations d’oiseaux.

Art. 8.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par les articles 2 et 3 de la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole du 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux.

Art. 9.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l’Environnement, Le Secrétaire d’Etat, Eugène Berger

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 4 mai 2001. Henri