Règlement grand-ducal du 8 juin 2001 déterminant les conditions d'utilisation du domaine routier et ferroviaire de l'Etat par les opérateurs de télécommunications, les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité et les entreprises de transport de gaz naturel
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux en fait de contravention de grande voirie, de constructions et plantations le long des routes;
Vu la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer;
Vu la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire;
Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 portant approbation du contrat de gestion de l’infrastructure ferroviaire et de la convention relative à la gestion des immeubles dépendant de l’infrastructure ferroviaire signés le 22 novembre 1999 entre l’Etat et la Société Nationale des CFL;
Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications;
Vu la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
Vu la loi du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification
Vu l'article 2(1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre délégué aux Communications, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Au sens du présent règlement, on entend par:
"instance administrative" - l'entité en charge de la gestion du domaine public conformément à la législation en vigueur, c'est-à-dire: l'Administration des Ponts et Chaussées pour le réseau routier; la Société Nationale des CFL, en sa qualité de gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, pour le réseau ferré.
"institut" - l'Institut Luxembourgeois de Régulation créé par la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications;
"opérateur" - tout organisme titulaire d'une licence de télécommunications conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications, tout gestionnaire d'un réseau de transport prévu par la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité ainsi que toute entreprise de transport de gaz naturel au sens de la loi du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1° de la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2° de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste du Commissaire du Gouvernement, portant création d'un Service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydroélectriques d'Esch sur-Sûre et de Rosport;
"réseau routier" - les voies publiques de l'Etat auxquelles s'appliquent les dispositions sur les permissions de voirie prévues par la loi modifiée du 13 janvier 1843 portant sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie et les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes;
"réseau ferré" - l'infrastructure ferroviaire définie à l'article 2 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire.
Art. 2.
Les opérateurs bénéficient d'un droit de passage sur le(s) domaine(s) public(s) de l'Etat relevant des réseaux routier et ferré dans les conditions et suivant les principes fixés par le présent règlement.
Art. 3.
1.
Lorsque les instances administratives accordent un droit d’utilisation à des opérateurs en application des articles 34 et 35 de la loi modifiée du 21 mars 1997 précitée ou des articles 19, 20 et 21 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 précitée ou des articles 5, 10 et 11 de la loi du 6 avril 2001 précitée, elles doivent le faire sous la forme de permission de voirie du domaine public relevant des réseaux routier et ferré. Ces permissions sont délivrées conformément au principe de transparence et de non discrimination dans le traitement des demandes émanant des opérateurs, notamment lorsque l’Etat a des intérêts dans des réseaux ou services de télécommunication ou de transport, d’électricité ou de gaz naturel.
2.
La permission de voirie ne peut pas contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation.
3.
La permission de voirie contient toutes les conditions d’exécution requises suivant la nature de la voie empruntée et les dispositions de la législation en vigueur. Elle règle les modalités d’exécution et de surveillance des travaux d'établissement, de remplacement, d’entretien et de modification de câbles, lignes aériennes, conduites et équipements connexes.
4.
L'utilisation des réseaux routier et ferré aux fins voulues par les lois précitées des 21 mars 1997, 24 juillet 2000 et 6 avril 2001, n'est soumise à aucune taxe ni redevance. Toutefois, l’opérateur est tenu de prendre à sa charge les frais générés à l'instance administrative à l’occasion des travaux visés au paragraphe précédent.
Art. 4.
1.
L’instance administrative peut limiter et même refuser à l’opérateur le droit d’utilisation des réseaux routier ou ferré dans la mesure où cette occupation est incompatible avec leur destination ou dépasse les capacités disponibles ainsi que dans les cas où les travaux à réaliser en exercice de ce droit risquent de compromettre la sécurité ou la santé publique. En tout état de cause elle détermine les conditions d’accès pour les travaux précités, tout en veillant au maintien, à la destination et à la viabilité du domaine public visé.
2.
L’évaluation de la capacité requise par l’opérateur a lieu conformément aux articles 7 1.b), 9 et 10 du présent règlement grand-ducal.
Art. 5.
1.
Si la permission de voirie est modifiée ou résiliée, le bénéficiaire modifiera, adaptera ou, le cas échéant, enlèvera à ses frais les infrastructures et équipements qu'il a installés.
2.
Outre les cas dans lesquels, à la suite d'incidents ou d'accidents, une intervention est nécessaire pour des raisons de force majeure, l’instance administrative peut, dans l'intérêt du domaine occupé, demander le déplacement ou la modification de l'installation en place. Elle informe, dès qu'elle en a connaissance, l'opérateur concerné de la date de déplacement ou de la modification demandée et respecte un préavis suffisant pour permettre la continuité de l'exploitation de l'activité autorisée, qui ne peut être inférieur à deux mois, sauf travaux d'urgence.
3.
Sont présumés être faits dans l'intérêt du domaine occupé, les travaux effectués en vue de permettre le partage d'installations entre opérateurs.
Art. 6.
Tous les travaux, notamment l'établissement, le remplacement, l’entretien et la modification de câbles, lignes aériennes, conduites et équipements connexes doivent être réalisés dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour le domaine public.
A ces fins l’instance administrative peut définir un réseau de couloirs préférentiels que l’opérateur est tenu d’utiliser dans les conditions des articles 9, 10 et 11.
Art. 7.
1.
La demande relative aux travaux d'établissement, de remplacement, d’entretien et de modification de câbles, lignes aériennes, conduites et équipements connexes sur les réseaux routier et ferré, présentée par un opérateur, indique l'objet et la durée de l'occupation. Elle est accompagnée d'un dossier technique qui comprend au moins:
le plan du réseau présentant les modalités d'implantation en plan et en hauteur; il est présenté sur un fond de plan répondant aux conditions définies, le cas échéant, par l’instance administrative en fonction des nécessités qu'imposent les caractéristiques du réseau;
les données techniques nécessaires à l'appréciation de la possibilité d'un éventuel partage des installations existantes;
les schémas détaillés d'implantation sur les ouvrages d'art et les intersections;
les conditions générales prévisionnelles d'organisation du chantier ainsi que le nom et l'adresse du coordinateur de sécurité désigné par l'opérateur;
les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages;
un échéancier prévisionnel de réalisation des travaux faisant état de la date de leur commencement et de leur durée prévisible.
2.
La demande est adressée à l'instance administrative qui, après avoir émis son avis afférent, transmet celle-ci au Ministre des Travaux Publics qui délivre ou refuse la permission de voirie.
Art. 8.
1.
L’instance administrative dispose à tout moment d'un droit d'inspection et procédera au contrôle de conformité provisoire et définitif des travaux au regard des conditions de la permission de voirie. Ce contrôle de conformité est documenté dans un procès-verbal contradictoire signé par l’instance administrative et le bénéficiaire de la permission.
Elle peut enjoindre à l’opérateur d’arrêter les travaux lorsqu’il est établi que les conditions fixées en vertu des articles 3, 4 et 9 ne sont pas respectées. L’injonction produit ses effets jusqu’à ce que les conditions de la permission soient rétablies.
2.
Lors du contrôle de conformité définitif des travaux l'opérateur fournira à l’instance administrative un relevé renseignant la situation exacte des câbles, lignes aériennes, conduites et équipements connexes installés.
Art. 9.
1.
L’instance administrative compétente peut subordonner l’octroi de la permission de voirie pour le développement d’un réseau de télécommunication ou de transport d'électricité ou de gaz naturel à la pose d’infrastructures de réserve dans le but d’éviter la confection de tranchées multiples ou la mise en place de caniveaux supplémentaires dans les voies publiques routières ou ferroviaires ou dans les dépendances de celles-ci.
2.
Les conditions relatives à l’admission d’un opérateur additionnel et les modalités de partage des infrastructures visées au paragraphe 1. sont réglées par voie conventionnelle entre l’instance administrative et l’opérateur initial.
Art. 10.
1.
Lorsque l’instance administrative compétente constate que le droit de passage de l’opérateur peut être assuré par l’utilisation d’infrastructures existantes qui appartiennent à un autre opérateur et qui ont été spécialement posées à cet effet, elle peut contraindre les deux parties à une utilisation partagée des infrastructures en cause.
2.
Les conditions d’occupation de ces infrastructures partagées ainsi que leur entretien sont réglées par convention entre l’instance administrative compétente et les opérateurs concernés.
Art. 11.
1.
Tout litige entre opérateurs relatif à l’utilisation partagée des infrastructures fait l’objet d’une tentative préalable de règlement à l’amiable. L’institut peut être saisi dans les conditions légales fixées à cet effet.
2.
En cas d'échec des négociations de partage des installations, l'opérateur peut confirmer à l’instance administrative sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d'utiliser les installations existantes.
Art. 12.
Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l'Economie, Ministre des Transports, et Notre Ministre délégué aux Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de l’Economie, Ministre des Transports,Henri GrethenLe Ministre délégué aux Communications,François Biltgen
Palais de Luxembourg, le 8 juin 2001. Henri