Règlement grand-ducal du 2 juillet 2001 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et notamment son article 33;
Vu la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001 et notamment l’article budgétaire 19.1.31.051;
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d‘orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;
Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d‘application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d‘orientation et de garantie agricole (FEOGA);
Vu la directive 75/274/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative à la liste des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Luxembourg);
Vu l’avis de la Chambre d‘Agriculture;
Vu l‘article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l‘Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons :
I. Dispositions générales
Art. 1er.
L’indemnité compensatoire annuelle destinée à compenser des handicaps naturels permanents, ci-après indemnité compensatoire, est accordée dans les zones défavorisées au sens de l’article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), dans les limites et selon les modalités du présent règlement.
Art. 2.
(1)
Au sens du présent règlement il faut entendre par:
exploitant ou exploitant agricole : l’agriculteur individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales;
exploitation ou exploitation agricole : une unité technico-économique, gérée distinctement de toute autre, comprenant en propriété ou en location tous les moyens de production nécessaires permettant d’en assurer une gestion indépendante, dont notamment le sol, les bâtiments, les machines et les équipements;
association d’exploitations : l’association qui répond aux conditions suivantes :elle est constituée par acte notarié sous la forme d’une société civile, d’une société commerciale ou d’une association agricole, la durée de l’association ne peut être inférieure à quinze ans, chacun des exploitants membres doit, au moment de la conclusion du contrat, avoir été chef d’exploitation, depuis trois ans au moins, sur l’exploitation faisant l’objet de l’association, sauf dérogation à accorder par le Ministre, chacun des exploitants membres doit faire des apports en capital qui doivent porter sur l’ensemble du cheptel mort et vif, les terres agricoles exploitées en propriété par les associés, les droits de production ainsi que les bâtiments d’exploitation existants au moment de la conclusion du contrat d’association et nécessaires à l’objet de l’association doivent, à défaut d’un transfert de propriété, être mis à la disposition de celle-ci sous forme de contrat de location, tous les exploitants membres de l’association doivent exercer l’activité agricole à titre principal et doivent participer effectivement et régulièrement aux travaux de gestion de l’association par un apport réel en travail qui doit être d’au moins une unité de travail humaine, l’association doit tenir une comptabilité portant sur toute l’exploitation fusionnée et comportant au moinsl’enregistrement des recettes et des dépenses, avec pièces justificatives à l’appui et la détermination des pertes et profits, l’établissement d’un bilan annuel concernant l’état des actifs et passifs de l’association,
- les associés ne doivent pas, au moment de la constitution de l’association, être âgés de plus de 55 ans, sauf si la succession de l’exploitation est assurée par un descendant avec lequel un contrat d’exploitation a été conclu. Le Ministre peut dispenser de l’exigence d’un tel contrat si le descendant en question poursuit des études dans le domaine agricole après l’obtention du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent. En l’absence de descendant, la succession peut être valablement assurée par un autre exploitant repreneur de l’exploitation,
- les sièges d’exploitation des associés ne doivent, au moment de la constitution de l’association, être distants de plus de 25 km ni entre eux ni du lieu d’établissement des bâtiments d’exploitation de l’association,
- les investissements en biens immeubles et meubles à réaliser en commun par l’association doivent faire partie du capital de celle-ci,
- toutes les productions agricoles et autres activités de la ferme existant sur les exploitations au moment de la conclusion du contrat doivent, à moins d’être abandonnées, être exploitées dans le cadre de l’association et être reprises dans la comptabilité commune;
exploitant agricole à titre principal : l’exploitant agricole qui répond aux conditions suivantes : la part du revenu provenant de l’exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du revenu de travail global de l’exploitant, la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant, l’exploitant n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse, l’exploitant est affilié à la Caisse de maladie agricole comme membre ressortissant;
demande de paiements à la surface: demande d’aide visée à l’article 4 du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires.
(2)
L’indemnité compensatoire se rapporte à une année calendaire et est calculée sur base des données fournies par l’exploitant agricole dans sa demande de paiements à la surface introduite au titre de cette même année. Elle est allouée au cours de l’année subséquente.
II. Conditions d’allocation de l’indemnité compensatoire
Art. 3.
Sont éligibles à l’indemnité compensatoire les surfaces agricoles autres que les vignobles, les plantations fruitières intensives, les pépinières, les cultures maraîchères de plein air, les surfaces de floriculture de plein air et les cultures sous serre.
Art. 4.
L’indemnité compensatoire est accordée aux exploitants agricoles :
- dont l’exploitation a une taille d’au moins 3 ha de surface agricole éligible;
- dont le siège de l’exploitation est situé dans les zones du Grand-Duché de Luxembourg qui figurent sur la liste communautaire des zones défavorisées définie pour le Luxembourg par la directive 75/274/CEE;
- qui s’engagent à poursuivre leur activité agricole dans une zone défavorisée pendant au moins cinq ans à compter du premier versement de l’indemnité compensatoire;
- qui respectent, sur l’ensemble de leur exploitation, les principes de bonne pratique agricole visés à l’annexe et, en ce qui concerne les surfaces situées dans un pays limitrophe, le code de bonne pratique agricole applicable dans ce pays.
Art. 5.
(1)
Il ne peut être alloué qu’une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est gérée par plusieurs exploitants.
(2)
En cas d’association de deux ou plusieurs exploitations, les exploitations associées sont considérées comme constituant une seule unité technico-économique et elles sont à réunir dans une seule demande de paiements à la surface.
Toutefois les plafonds prévus à l’article 6 sont additionnés en fonction du nombre et du statut de chaque exploitant membre de l’association.
(3)
Les plafonds prévus à l’article 6 sont multipliés par 1,5, si deux ou plusieurs frères et sœurs, non bénéficiaires d’une pension de vieillesse, sont installés sur une même exploitation.
(4)
Les exploitants bénéficiaires d’une pension de vieillesse sont, aux fins du calcul et de l’allocation de l’indemnité compensatoire, considérés comme exerçant l’activité agricole à titre accessoire, à moins qu’une personne affiliée à la Caisse de maladie agricole comme membre ressortissant ne travaille à titre principal sur l’exploitation concernée.
Art. 6.
Le montant de l’indemnité compensatoire est déterminé en fonction de la surface éligible de l’exploitation agricole et du statut socio-professionnel de l’exploitant:
pour les exploitants agricoles à titre principal, le montant unitaire de l’indemnité compensatoire est fixé à 150 euros/hectare pour les 60 premiers hectares de l’exploitation et à 75 euros/hectare pour les hectares suivants. Le nombre maximal d’hectares éligibles est fixé à 120 hectares. Les surfaces situées dans la zone défavorisée d’une région limitrophe sont prises en compte pour moitié.
pour les exploitants agricoles à titre accessoire et pour les exploitants agricoles bénéficiaires d’une pension de vieillesse, le montant unitaire de l’indemnité compensatoire est fixé à 100 euros/hectare pour les 15 premiers hectares et à 62 euros/hectare pour les hectares suivants. Le nombre maximal d’hectares éligibles est fixé à 25 hectares. Les surfaces situées dans la zone défavorisée d’une région limitrophe sont prises en compte pour moitié.
III. Dispositions administratives et de contrôle
Art. 7.
L’exploitant agricole qui souhaite bénéficier de l’indemnité compensatoire en fait la demande dans le cadre de la demande de paiements à la surface qu’il présente au Service d’Economie Rurale.
Art. 8.
(1)
Le Service d’Economie Rurale et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont désignés comme autorités compétentes pour l’application du régime de l’indemnité compensatoire. A cette fin, le Service d’Economie Rurale et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues au présent règlement.
(2)
Les contrôles administratif et sur place sont effectués selon les principes applicables et sur base des données disponibles en vertu des règlements modifiés (CEE) n° 3508/92 et (CEE) n° 3887/92 ainsi que de toutes autres données permettant de contrôler le respect des principes de bonne pratique agricole.
Art. 9.
(1)
Lorsqu’il est constaté que l’exploitant n’a pas respecté les principes de bonne pratique agricole au cours de l’année 2000, les autorités compétentes lui adressent un avertissement. A partir de l’année 2001, le montant de l’indemnité compensatoire est réduit chaque fois de 5 % en cas de non-respect d’un des principes énoncés aux points 2, 3, 5, 6.2, 6.3, 7.3, 9, 13, 17 ou 18 de l’annexe et de 10 % en cas de non-respect d’un des principes énoncés aux points 1, 4, 6.1, 7.1, 7.2, 8, 10, 11.1, 11.2, 12, 14.1, 14.2, 15, 16 ou 19 de l’annexe. A partir de l’année 2002, en cas de non-respect répété d’un même principe, le montant de l’indemnité compensatoire est réduit de deux fois le pourcentage prévu à la phrase précédente et, en cas de non-respect répété de plusieurs des mêmes principes, l’exploitant est exclu du bénéfice de l’indemnité compensatoire pour l’année considérée. En cas de non-respect d’un ou de plusieurs des mêmes principes pendant la troisième année consécutive, l’exploitant est exclu du régime de la prime et ne peut introduire une nouvelle demande en obtention de l’indemnité compensatoire qu’au bout d’un délai de deux ans.
L’alinéa 1er de ce paragraphe est inapplicable au cas où l’inobservation de l’engagement serait la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la prime et notamment dans les cas visés à l’article 30 du règlement modifié (CE) n° 1750/1999.
(2)
En cas de paiement indu, l’indemnité compensatoire doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux légal calculés à partir du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution. Lorsqu’elle a été obtenue au moyen d’une déclaration faite par négligence grave, l’exploitant concerné est exclu de son bénéfice pendant l’année considérée. Lorsqu’elle a été obtenue au moyen de renseignements que le bénéficiaire savait inexacts ou incomplets, l’exploitant concerné est également exclu du bénéfice de l’indemnité compensatoire pendant l’année suivante.
(3)
Aucun remboursement n’est réclamé lorsque le montant indu est inférieur ou égal à cent euros.
Art. 10.
Si l’exploitant cesse l’activité agricole avant l’échéance de la période de cinq ans pour laquelle il s’est engagé à la poursuivre, il doit, sauf cas de force majeure visé à l’article 10, paragraphe 1, 2ème alinéa, du présent règlement, rembourser la totalité des montants de la prime versée, à moins qu’il ne se trouve dans une des situations suivantes :
- il transfère tout ou partie de son exploitation à un autre exploitant qui reprend l’engagement pour la période restant à courir;
- il cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois ans de son engagement et une reprise de celui-ci par un autre exploitant n’est pas réalisable;
- il perçoit une pension de vieillesse au titre d’un régime de retraite ou de préretraite.
Art. 11.
L’annexe fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 12.
Le règlement grand-ducal du 22 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire à allouer aux exploitants agricoles est abrogé.
Art. 13.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 2 juillet 2001. Henri