← Texte en vigueur · Historique

Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Texte en vigueur a fecha 2001-07-06

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 21 mars 2001 ;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article I

Le chiffre 2. du paragraphe C de l’article 18 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: «2.Les remorques dont la masse maximale autorisée n’excède pas 1.500 kg et qui sont équipées d’un système de freinage de service, sans être pourvues d’un dispositif assurant le freinage automatique en cas de rupture de l’accouplement, doivent être pourvues d’une attache secondaire.»

Article II

L’article 24quater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouveau paragraphe 7bis libellé comme suit:«7bis.Ancrages pour ceintures de sécurité et ceintures de sécurité sur les cyclomoteurs à trois roues, les quadricycles légers, les tricycles et les quadricycles munis d’une carrosserie Les cyclomoteurs à trois roues, les quadricycles légers, les tricycles et les quadricycles munis d’une carrosserie, qui ont été mis en circulation à partir du 1er janvier 2002 doivent être équipés d’ancrages permettant l’installation de ceintures de sécurité à trois points sur les places assises extérieures ainsi que sur le siège d’une rangée à une seule place et de ceintures de sécurité sous-abdominales sur les autres places assises qui sont tournées vers l’avant du véhicule.Les véhicules prédits doivent être équipés de ceintures dont le nombre et les caractéristiques correspondent aux ancrages en place; différentes ceintures peuvent avoir un ancrage commun. Les ceintures doivent être adaptées aux sièges où elles sont installées.Une ceinture à trois points peut être remplacée par une ceinture harnais. Une ceinture sous-abdominale peut être remplacée par une ceinture à trois points ou une ceinture harnais. Les ancrages de ceintures de sécurité et les ceintures de sécurité doivent correspondre aux critères applicables des Règlements de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies ou des directives de l’Union Européenne concernant les ancrages des ceintures de sécurité et les ceintures de sécurité pour les cyclomoteurs à trois roues, les quadricycles légers, les tricycles et les quadricycles munis d’une carrosserie, lorsque les véhicules qui en sont munis ont été mis en circulation après le 1er janvier 2002.Les prescriptions des paragraphes a, b et c ne sont applicables ni aux strapontins ou aux banquettes auxiliaires rabattables à usage occasionnel, ni aux cyclomoteurs à trois roues, aux quadricycles légers et aux quadricycles munis d’une carrosserie, qui ont une masse à vide inférieure ou égale à 250 kg; toutefois, si de telles places ou de tels véhicules sont équipés d’ancrages, ceux-ci doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes a) et c); de même, les places concernées doivent être munies de ceintures de sécurité appropriées, conformément aux dispositions des paragraphes b) et c).»

Article III

L’article 30 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«Art. 30.Toute remorque soumise à l’obligation d’être munie d’un frein de service doit être équipée d’un dispositif assurant automatiquement l’arrêt en cas de rupture de l’attache. Cette disposition n’est applicable ni aux véhicules spéciaux de l’armée, ni aux remorques dont la masse maximale autorisée est inférieure à 1.500 kg, à condition que ces remorques soient munies, en plus de l’attache principale, d’une attache secondaire qui doit répondre aux exigences du chiffre 3 du paragraphe C. de l’article 18.Aucune attache ne peut toucher la voie publique.»

Article IV

L’article 39 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«Art. 39.Les véhicules de la police grand-ducale, de l’armée, des douanes, de la protection civile, du service d’incendie ainsi que les ambulances, les véhicules destinés au transport de sang, les véhicules du service d’aide médicale urgente et les véhicules conduits en mission officielle par les membres de l’effectif du garage du gouvernement peuvent être munis d’un avertisseur spécial, lorsque ces véhicules sont utilisés en service urgent.»

Article V

Le sixième alinéa de l’article 45bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«Toutefois, les véhicules de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et accises peuvent:être équipés d’un panneau lumineux non éblouissant monté à l’arrière du véhicule et portant l’inscription «Police» ou «Douane». Ce panneau peut en outre comporter sous forme littérale une injonction donnée aux conducteurs de véhicules et notamment celle de suivre le véhicule équipé dudit panneau;être munis d’un marquage périphérique rétroréfléchissant qui est composé de bandes ainsi que d’inscriptions comportant notamment la mention «Police» ou «Douane» et qui est appliqué sur le pourtour du véhicule.Les modèles du dispositif spécial et du marquage périphérique doivent être agréés par le Ministre des Transports.»

Article VI

Le paragraphe 4 de l’article 81 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par trois alinéas, libellés comme suit :«Avant les épreuves le titulaire du certificat d’apprentissage doit par la remise du certificat justifier à l’examinateur avoir fait son apprentissage sous l’assistance d’un instructeur agréé, si cette assistance est requise. L’examinateur est tenu de vérifier l’identité du candidat. Il peut de même vérifier la présence et la conformité des documents de bord prescrits par l’article 70 ainsi que l’état réglementaire des pneumatiques et l’éclairage du véhicule servant à la réception de l’examen ; la non-conformité comporte le refus de la réception de l’examen. Les connaissances du candidat et son aptitude de conduire un véhicule automoteur sont constatés sur un bulletin d’examen conforme à un modèle agréé par le ministre des Transports. A la fin de l’épreuve l’examinateur dresse un procès-verbal sur le résultat de l’examen.En cas d’échec à l’épreuve théorique ou pratique, le candidat doit pour se représenter justifier avoir fait un apprentissage supplémentaire au moins égal à la moitié du nombre de leçons requis pour l’admission à l’examen de la catégorie sollicitée du permis de conduire.L’échec à l’épreuve pratique subi par le candidat dont l’apprentissage pratique a eu lieu sous le régime de la conduite accompagnée comporte l’obligation d’un apprentissage supplémentaire d’au moins cinq leçons pratiques sous l’assistance d’un instructeur agréé avant la reprise du régime de la conduite accompagnée. Le bénéfice de ce régime est refusé au candidat ayant subi un second échec à l’épreuve pratique.»

Article VII

Le premier alinéa de l’article 94 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant:«Art. 94.Les cyclomoteurs munis d’un certificat de conformité valable, délivré sur base des dispositions de la directive modifiée 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues sont réputés satisfaire aux exigences du présent alinéa.»

Article VIII

1.

Le chapitre IV. «Signaux d’obligation» de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par les chiffres 4a, 5b, 5c et 6a nouveaux, libellés comme suite: «4a. Fin de la piste cyclable obligatoireD,4aLe signal D,4a indique la fin d’une piste cyclable obligatoire.5b. Fin du chemin pour piétons obligatoireD,5cLe signal D,5c indique la fin d’un chemin pour piétons obligatoire.5c. Fin du chemin obligatoire pour cyclistes et piétonsD,5aa D,5baLes signaux D,5aa et D,5ab indiquent la fin d’un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons.6a. Fin du chemin pour cavaliers obligatoireD,6aLe signal D,6a indique la fin d’un chemin pour cavaliers.»

1.

Le chapitre IV "Signaux d’obligation " dudit article 107 est complété par les chiffres 9a et 10a nouveaux, libellés comme suit : «9a. Fin de l’obligation des chaînes à neigeD,9aLe signal D,9a indique la fin d’un tronçon de route auquel s’applique l’obligation de circuler avec des chaînes à neige.10a. Fin de la chaussée réservée aux véhicules des services réguliers de transport en communD,10aLe signal D,10a indique la fin d’une chaussée réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.»

Article IX

1.

Le premier alinéa de l’article 108 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«Art.108.Sauf pour ce qui est prévu à l’article 107 pour le placement des signaux C,17a, C,17b, C,17c, C,17d, D,2, D3, D,4a, D,5, D,5c, D,5aa, D,5ba, D,6a, E,9ba, E,9c, E,10, E,19, E,24, E,25b, E,27b, H,2a, H,2b et H,2c, tous les signaux doivent être placés à droite dans le sens de la circulation. En cas de nécessité, ils peuvent être répétés à gauche ou au-dessus de la chaussée.»

2.

Les alinéas 4 et 5 dudit article 108 sont remplacés par le texte suivant :«En dehors des agglomérations, l’axe des panneaux doit se trouver à une distance maximum de 2,00 m du bord de la chaussée, à moins que des circonstances particulières ne s’y opposent. La distance entre l’extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et une ligne d’aplomb passant par le bord carrossable de la chaussée ne peut être inférieure à 0,50 m.Dans les agglomérations, la distance entre l’extrémité du panneau située du côté de la chaussée et l’aplomb du bord de la chaussée ne peut être inférieure à 0,50 m. Dans des cas exceptionnels, une distance plus faible peut être admise.Sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons les dispositions suivantes sont applicables : pour les signaux posés au-dessus de l’assise carrossable de ces voies publiques la distance minimale entre le bord inférieure du signal le plus bas et le niveau le plus haut du revêtement carrossable est de 2,50 m ; pour les signaux posés à côté de l’assise carrossable et dont la distance entre l’extrémité du panneau située du côté de l’assise carrossable et le bord de celle-ci est inférieure à 0,50 m, la distance minimum entre le bord inférieur du signal le plus bas et le niveau le plus haut de l’accotement est de 2,00 m.»

Article X

L’article 118 modifié du règlement grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«Art. 118.1.Sur toutes les voies publiques les conducteurs sont tenus par les obligations suivantes, sauf ce qui est prescrit aux articles 110, 119 à 130 et 160.Les conducteurs doivent circuler, en marche normale, près du bord droit de la chaussée autant que le leur permet l’état ou le profil de celle-ci.Toutefois, si la densité de la circulation le justifie, les conducteurs de véhicules peuvent circuler en files parallèlessur les chaussées à double voie de circulation dans le même sens; sur les chaussées à sens unique divisées en voies de circulation; sur les tronçons de chaussées spécialement signalés à cet effet;sur injonction des agents chargés du contrôle de la circulation.De plus, l’obligation de circuler près du bord droit de la chaussée n’est pas applicable, lorsqu’au moins deux voies parallèles sont réservées à la circulation dans le même sens. Les conducteurs de véhicules peuvent emprunter la voie qui convient le mieux à leur destination.Le conducteur qui veut changer de file ou de voie ne doit exécuter la manœuvre que s’il n’entrave pas la marche normale des autres conducteurs et ne cause pas de danger pour les autres usagers.Les conducteurs doivent passer soit à droite, soit à gauche des refuges, bornes et autres dispositifs établis sur la chaussée, à l’exception des cas:où le signal D,2 (contournement obligatoire) impose le passage sur l’un des côtés du refuge, de la borne ou du dispositif; où le refuge, la borne ou le dispositif est placé dans l’axe d’une chaussée à double sens de circulation. Dans ce cas, le conducteur doit laisser le refuge, la borne ou le dispositif à sa gauche.Toutefois, lorsque la voie publique comporte deux ou trois chaussées nettement séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation telle qu’un terre-plein, une barrière, des arbres, des arbustes ou une différence de niveau, les conducteurs ne doivent emprunter la chaussée de gauche par rapport au sens de leur marche, sauf réglementation spéciale.2.Les conducteurs des véhicules énumérés à l’article 39 peuvent emprunter le milieu ou le côté gauche de la chaussée lorsque le service urgent l’exige. Dans les mêmes conditions les interdictions et les restrictions ainsi que les obligations indiquées par les signaux routiers et les marques sur la chaussée ne leur sont pas applicables sur les voies publiques autres que les autoroutes. Ces dérogations requièrent de la part des bénéficiaires l’obligation de tenir en toute circonstance compte des exigences de la sécurité de la circulation et de signaler leur approche au moyen de l’avertisseur sonore spécial ou des feux bleus clignotants prévus respectivement aux articles 39 et 44. Lorsque, hormis l’hypothèse du dépassement d’un autre véhicule, lesdits conducteurs empruntent une partie de la voie publique réservée à la circulation à contresens il doivent faire usage de l’avertisseur sonore spécial et des feux bleus clignotants.3.Les conducteurs des véhicules servant à l’entretien, au nettoyage, au déneigement ou au déblaiement de la voie publique peuvent emprunter le milieu de la chaussée pour autant que leur service l’exige, mais en tenant en toute circonstance compte des exigences de la sécurité de la circulation.»

Article XI

1.

Le chiffre 1° de l’article 160 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«Art.160.1°Il est interdit aux conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs ou de cycles en mouvement de lâcher le guidon simultanément des deux mains ou de retirer les pieds des repose-pieds ou des pédales.Il est interdit aux conducteurs d’un véhicule automoteur en mouvement, autre qu’un motocycle, de lâcher le volant simultanément des deux mains.»

2.

Le chiffre 15° dudit article 160 est remplacé par le texte suivant:Les conducteurs de cyclomoteurs, de quadricycles légers, de tricycles, de quadricycles et de motocycles, avec ou sans side-cars, ainsi que les passagers de ces véhicules doivent être porteurs des casques de protection homologués par un Etat membre des Communautés Européennes. Dès que ces véhicules se trouvent en mouvement, les conducteurs et passagers doivent avoir fermé solidement les jugulaires des casques dont ils sont porteurs.Ces prescriptions ne sont toutefois pas applicables aux conducteurs et aux passagers de cyclomoteurs à trois roues, de quadricycles légers, de tricycles et de quadricycles munis d’une carrosserie.Par ailleurs ces prescriptions ne sont pas non plus applicables aux conducteurs et aux passagers de cyclomoteurs à deux roues et de motocycles, à condition pour ces véhicules d’être munis d’une carrosserie et d’être équipés d’ancrages pour ceintures de sécurité et de ceintures de sécurité répondant aux exigences du paragraphe 7bis de l’article 24quater et à condition pour le conducteur et les passagers de ces véhicules d’utiliser en circulation les prédites ceintures de sécurité conformément aux dispositions de l’article 160bis.»

3.

Le chiffre 17° dudit article 160 est abrogé.

Article XII

Les paragraphes 1 à 4 de l’article 160bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:«Art160bis.1.Sans préjudice du paragraphe 3, les conducteurs et les passagers de la rangée avant de véhicules automoteurs ou de cyclomoteurs doivent porter les ceintures de sécurité prescrites à l’article 24quater, paragraphes 7 et 7bis, pour autant que le véhicule soit immatriculé ou enregistré au Luxembourg, que sa masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg, et qu’il ne s’agit pas de cyclomoteurs non munis d’une carrosserie, de motocycles non munis d’une carrosserie, de machines automotrices ou de tracteurs industriels et agricoles.Cette prescription n’est pas applicable, lorsqu’il s’agit d’une voiture automobile à personnes ou d’un véhicule utilitaire mis en circulation avant le 1er octobre 1971 et non équipé de ceintures. La prescription n’est pas non plus applicable lorsqu’il s’agit d’une camionnette ou, pour ce qui est des places avant, d’un véhicule spécial dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg, et qu’il s’agit de véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1987 et non équipés de ceintures. Par ailleurs, cette prescription n’est pas non plus applicable lorsqu’il s’agit de cyclomoteurs à trois roues, de quadricycles légers, de tricycles ou de quadricycles munis d’une carrosserie, et qu’il s’agit d’un véhicule mis en circulation avant le 1er janvier 2002 et non équipé de ceintures.2.Sans préjudice du paragraphe 3, les passagers qui, dans les voitures automobiles à personnes, dans les véhicules utilitaires et sur les cyclomoteurs à trois roues, les quadricycles légers, les tricycles et les quadricycles munis d’une carrosserie, occupent des places assises qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers l’avant du véhicule doivent porter les ceintures prescrites à l’article 24quater, paragraphes 7 et 7bis, pour autant que lesdits véhicules soient immatriculés ou enregistrés au Luxembourg.Ces prescriptions ne sont pas applicables lorsque le véhicule n’est pas équipé de ceintures et qu’il a été mis en circulation soit avant le 1er octobre 1984, pour autant qu’il s’agisse d’une voiture automobile à personnes ou d’un véhicule utilitaire, soit avant le 1er janvier 2002, pour autant qu’il s’agisse de cyclomoteurs à trois roues, de quadricycles légers, de tricycles, ou de quadricycles munis d’une carrosserie.3.Il est interdit aux conducteurs de voitures automobiles à personnes et de véhicules utilitaires de transporter des enfants âgés de moins de 3 ans autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial portant une marque d’homologation délivrée sur base du règlement (ECE) N°44 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur, accepté par règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 1983, pour autant que le véhicule conduit doive être équipé des ancrages pour ceintures de sécurité prescrites à l’article 24quater, paragraphe 7. A défaut de ceintures à l’avant, il est interdit à ces conducteurs de faire ou de laisser prendre place ces enfants à l’avant, lorsque des places sont disponibles à l’arrière.Il est également interdit à ces mêmes conducteurs de faire ou de laisser prendre place des enfants âgés de 3 à 11 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm, à l’avant de ces véhicules, lorsque des places sont disponibles à l’arrière; cette interdiction ne s’applique pas,lorsque seules les places assises de la rangée avant sont équipées de ceintures de sécurité, ou,lorsque l’enfant est placé dans un dispositif de retenue spécial répondant aux exigences du premier alinéa du présent paragraphe.Aux places autres que celles de la rangée avant, les enfants de 3 à 11 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm, doivent être placés dans un dispositif de retenue spécial répondant aux exigences du premier alinéa du présent paragraphe. A défaut d’un tel dispositif, ceux-ci doivent porter la ceinture de sécurité dans les conditions du paragraphe 4. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent que pour autant que le véhicule conduit doive être équipé des ceintures de sécurité prescrites à l’article 24quater , paragraphe 7.Les enfants âgés de 3 à 11 ans dont la taille atteint au moins 150 cm sont tenus par les obligations des paragraphes 1 et 2.Les prescriptions du présent paragraphe 3 s’appliquent également aux places assises des camionnettes et des véhicules spéciaux ainsi que des cyclomoteurs à trois roues, des quadricycles légers, des tricycles et des quadricycles munis d’une carrosserie.4.Les passagers des voitures automobiles à personnes, des véhicules utilitaires, des camionnettes et des véhicules spéciaux ainsi que des cyclomoteurs à trois roues, des quadricycles légers, des tricycles et des quadricycles munis d’une carrosserie doivent utiliser en priorité les places équipées d’une ceinture de sécurité.Le port de la ceinture de sécurité est requis chaque fois que la place occupée en est effectivement équipée, même en l’absence de prescription afférente.Le port adéquat de la ceinture de sécurité serrant le corps est obligatoire dès que le véhicule se trouve en mouvement.Lorsqu’à défaut d’un dispositif de retenue spécial, les enfants de 3 à 11 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm, portent la ceinture de sécurité, et qu’il s’agit d’une ceinture à trois points, la seule utilisation de l’élément sous-abdominal de la ceinture est autorisée. Le port de la ceinture est prescrit dans les mêmes conditions pour les personnes de plus de 11 ans dont la taille est inférieure à 150 cm.Le dispositif de retenue dont question ci-avant doit être installé conformément aux indications du constructeur et il doit être adapté au poids de l’enfant et lui serrer de manière adéquate le corps dès que le véhicule se trouve en mouvement. L’emploi d’un dispositif de retenue aménagé en sorte que l’enfant qui y prend place est tourné vers l’arrière, est interdit sur les places équipées d’un coussin gonflable de type frontal, à moins que le siège en question ne soit équipé d’un système automatique désactivant le coussin gonflable en cas d’installation d’un tel dispositif de retenue.»

Article XIII

Le premier alinéa de l’article 164 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«Art. 164.Tout véhicule ou animal arrêté sur la voie publique doit être placé de manière à: se trouver du côté droit et être dirigé dans le sens de la circulation, à moins que l’arrêt ne soit interdit de ce côté par les signaux figurant sous VI de l’article 107 ci-dessus ou qu’il ne s’agisse d’une voie à sens unique;se trouver à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée, en une seule file, et si possible, sur ou au-delà de la ligne de bordure, ou sur l’accotement;ne pas gêner la circulation des autres usagers de la route et notamment celle des véhicules des services réguliers de transports en commun et des véhicules en service urgent;ne pas entraver les entrées ou les sorties des garages publics ou privés, les accès carrossables des immeubles ainsi que les accès des places de parcage publiques ou privées; permettre le passage aisé des véhicules sur rails.»

Article XIV

L’article 165 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«Art. 165.Tout véhicule ou animal en stationnement doit être placé de manière à:se trouver du côté droit et être dirigé dans le sens de la circulation, à moins que le stationnement ne soit interdit de ce côté par les signaux figurant sous VI de l’article 107 ci-dessus ou qu’il ne s’agisse d’une voie à sens unique;se trouver à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée, en seule file et, si possible, sur ou au-delà de la ligne de bordure sur l’accotement; ne pas gêner la circulation des autres usagers de la route et notamment celle des véhicules des services réguliers de transports en commun et des véhicules en service urgent;ne pas entraver les entrées ou les sorties des garages publics ou privés, les accès carrossables des immeubles ainsi que les accès des places de parcage publiques ou privées;permettre le passage aisé des véhicules sur rails.Les véhicules automoteurs doivent laisser tant à l’avant qu’à l’arrière un espace libre d’un mètre au moins.»

Article XV

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est complété par un nouvel article 170bis libellé comme suit:«Art.170bis.1.Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une bonne perception des bruits de la circulation.2.Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté par le conducteur. Cet équipement doit répondre aux conditions d’utilisation du deuxième alinéa.En ce qui concerne l’utilisation de cet équipement le conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule conduit est en mouvement, à lâcher le volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise en service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire il ne doit pas changer sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou au guidon.»

Article XVI

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août 2001.

Le Ministre des Transports, Henri Grethen Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker La Ministre des Travaux Publics,Erna Hennicot-SchoepgesLe Ministre de l’Intérieur,Michel WolterLe Ministre de la Justice,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 6 juillet 2001. Henri