Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’avis de la de la Chambre des Métiers du 21 mars 2001;
L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article 1er
La partie A. «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ” du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, est modifiée et complétée comme suit:
I. La rubrique 24quater est complétée in fine par une nouvelle infraction avec le libellé suivant :
«-09
Usage d’un cyclomoteur à trois roues, d’un quadricycle léger, d’un tricycle, ou d’un quadricycle munis d’une carrosserie, qui n’est pas équipé aux places assises de ceintures de sécurité réglementaires à ancrages réglementaires****
3.000»
La même rubrique 24quater est assortie d’une note en bas de page avec le libellé suivant :
«**** La présente disposition ne s’applique pas aux cyclomoteurs à trois roues, aux quadricycles légers, aux tricycles et aux quadricycles, munis d’une carrosserie, mis en circulation avant le 1er août 2001.
Elle ne s’applique pas non plus aux cyclomoteurs à trois roues, aux quadricycles légers et aux quadricycles, munis d’une carrosserie, dont la masse à vide est inférieure ou égale à 250 kg.»
II. La rubrique 30 est remplacée par le libellé suivant :
«30
-01
Défaut de dispositif assurant automatiquement l’arrêt en cas de rupture de l’attache sur une remorque équipée d’un frein de service obligatoire, à l’exception des remorques dont la masse maximale autorisée est inférieure à 1.500 kg et qui sont équipées d’une attache secondaire réglementaire
2.000
-02
Attache touchant la voie publique
2.000»
III. La rubrique 98 est remplacée par le libellé suivant :
«98
- 01
Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable
3.000
- 02
Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable lors du déplacement vers la station de contrôle technique à défaut de convocation au contrôle technique
3.000»
IV. A la rubrique 160, une nouvelle infraction 04 est insérée après l’infractions 03 avec le libellé suivant :
«-04
Inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur autre qu’un motocycle de lâcher le volant simultanément des deux mains
2.000»
L’infraction 24 est remplacée par le libellé suivant :
«-24
Défaut pour un conducteur ou un passager de cyclomoteur, de quadricycle léger, de tricyle, de quadricycle et de motocycle, avec ou sans side-cars, de porter un casque de protection réglementaire
2.000»
L’infraction 27 est supprimée.
Les anciennes infractions 04 à 26 sont renumérotées 05 à 27.
V. La rubrique 160bis est remplacée par le libellé suivant :
«160bis
01
Défaut pour une personne adulte de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire
2.000
02
Transport d’un enfant de moins de 3 ans dans une voiture automobile à personnes, une camionnette, un véhicule utilitaire, un véhicule spécial, ou un cyclomoteur à trois roues, un quadricycle léger, un tricycle ou un quadricycle munis d’une carrosserie, autrement que dans un dispositif de retenue spécial homologué
2.000
03
Inobservation par le conducteur d’une voiture automobile à personnes, d’une camionnette, d’un véhicule utilitaire, d’un véhicule spécial, ou d’un cyclomoteur à trois roues, d’un quadricycle léger, d’un tricycle ou d’un quadricycle munis d’une carrosserie, de l’interdiction de faire ou de laisser prendre place un enfant de moins de 3 ans à l’avant, à défaut de ceintures à l’avant, si des places sont disponibles à l’arrière
2.000
04
Transport d’un enfant de 3 à 11 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm à l’avant d’une voiture automobile à personnes, d’une camionnette, d’un véhicule utilitaire, d’un véhicule spécial, ou d’un cyclomoteur à trois roues, d’un quadricycle léger, d’un tricycle ou d’un quadricycle munis d’une carrosserie, si une place est disponible à l’arrière et que l’enfant n’est pas placé dans un dispositif de retenue homologué
2.000
05
Transport d’un enfant de 3 à 11 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm aux places autres que celles de la rangée avant sans utiliser un dispositif de retenue homologué lorsqu’un tel dispositif est disponible à bord du véhicule
2.000
06
Transport d’un enfant de 3 à 11 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm aux places autres que celles de la rangée avant sans utiliser la ceinture de sécurité de façon réglementaire, lorsqu’un dispositif de retenue homologué n’est pas disponible à bord du véhicule
2.000
07
Transport d’un enfant de 3 à 11 ans dont la taille atteint au moins 150 cm sans utiliser la ceinture de sécurité de façon réglementaire
2.000
08
Défaut pour les passagers d’une voiture automobile à personnes, d’un véhicule utilitaire, d’une camionnette, d’un véhicule spécial, ou d’un cyclomoteur à trois roues, d’un quadricycle léger, d’un tricycle ou d’un quadricycle munis d’une carrosserie, d’utiliser en priorité les places équipées d’une ceinture de sécurité
2.000
09
Transport d’un enfant dans un dispositif de retenue homologué tourné vers l’arrière sur une place équipée d’un cousin gonflable de type frontal, non munie d’un système automatique désactivant le coussin gonflable
2.000
10
Transport d’un enfant dans un dispositif de retenue non réglementaire
2.000
11
Transport non réglementaire d’un enfant dans un dispositif de retenue
2.000
12
Défaut de présenter l’autorisation ministérielle dispensant du port de la ceinture de sécurité
1.000»
VI. Une nouvelle rubrique 170bis est insérée après la rubrique 170 avec le libellé suivant :
«170bis
-01
Inobservation par le conducteur d’un véhicule de porter un dispositif entravant la bonne perception des bruits de la circulation
1.000 »
-02
Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule ou intégré au casque de protection
3.000
-03
Fait pour le conducteur utilisant un équipement téléphonique de lâcher le volant ou le guidon d’une main autrement que pour les opérations de mise en service ou d’arrêt de cet équipement, dès que le véhicule conduit est en mouvement
3.000
-04
Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant ou au guidon pendant l’écoute et la communication
3.000 »
Article 2
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août 2001.
Le Ministre des Transports, Henri Grethen
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 6 juillet 2001. Henri