Règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et notamment ses articles 7 et 14;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’avis de la Chambre de Travail;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I. Objet et champ d’application
Art. 1er. Objet
Il est créé un régime d’aides financières pour la réalisation de projets d’investissement qui ont pour but l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables.
Le Ministre ayant dans ses attributions l’environnement, dénommé ci-après «le Ministre», peut accorder, dans les limites des crédits budgétaires, des aides financières, sous forme de subventions en capital à des personnes physiques ou morales de droit privé poursuivant un but non lucratif, pour la réalisation d’investissements visés au paragraphe 3.
Les investissements éligibles au titre du présent règlement sont précisés dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.
Ne sont pas éligibles:
- les investissements réalisés par des personnes morales de droit privé poursuivant un but lucratif et par des personnes de droit public;
- les installations de fabrication maison;
- les installations d’occasion;
- les installations généralement quelconques qui ne sont pas en mesure de respecter les critères d’émissions prescrits.
Chapitre II. Utilisation rationnelle de l’énergie
Art. 2. Aides financières pour l’utilisation rationnelle de l’énergie
Peuvent bénéficier de l’aide financière pour l’utilisation rationnelle de l’énergie les investissements suivants:
- Réseau de chaleur;
- Raccordement à un réseau de chaleur;
- Chaudière à condensation;
- Substitution d’un chauffe-eau électrique ou d’un chauffage électrique;
- Pompe à chaleur;
- Cogénération;
- Ventilation contrôlée;
- Pile à combustible.
Les aides financières visées aux articles 3 à 10 sont cumulatives. Les montants respectifs de l’aide financière sont déterminés individuellement pour chaque projet d’investissement.
Art. 3. Réseau de chaleur
Pour la mise en place d’un réseau de chaleur, le Ministre peut accorder une aide financière couvrant 30 % des frais d’investissement effectifs, avec un maximum de 7.500.- EUR.
L’octroi de l’aide financière est soumis au respect des conditions suivantes:
- Le réseau de chaleur doit être alimenté soit à partir d’une installation de cogénération utilisant comme combustible le gaz soit à partir d’une cogénération fonctionnant en combinaison avec une pompe à chaleur (pompe à chaleur alimentée en gaz), soit à partir de piles à combustible, soit à partir de chaudières utilisant l’énergie de la biomasse (bois), soit à partir de chaudières au gaz ou au gasoil, soit à partir de l’énergie solaire thermique, soit à partir d’une centrale fonctionnant avec une combinaison des installations énumérées ci-avant.
- L’option de la chaudière au gaz ou au gasoil ne peut toutefois être prise en compte que pour un lotissement où les immeubles respectent au moins les critères des maisons basse énergie et où la mise en valeur des énergies solaires thermiques actives à des fins d’eau chaude sanitaire et de chauffage soit garantie par le biais du réseau de chaleur.
En outre, le bénéficiaire de l’aide financière est obligé de fournir annuellement, pendant les trois premières années à compter de la date de la mise en service effective du réseau de chaleur, à l’Administration de l’Environnement, dénommée ci-après «l’Administration», un rapport relevant au moins les paramètres suivants: les données techniques de l’installation d’alimentation et du réseau (la longueur du réseau, ainsi que le nombre de raccordements et leurs puissances respectives), le mode d’exploitation du réseau (les périodes de fonctionnement, les régimes de température, ainsi que les profils d’approvisionnement des consommateurs), les pertes thermiques et électriques du réseau.
Art. 4. Raccordement à un réseau de chaleur
Pour le raccordement d’un bâtiment à un réseau de chaleur, le Ministre peut accorder une aide financière couvrant 38.- EUR par kW, avec une puissance maximale éligible de 100 kW. La puissance maximale éligible est fixée à 20 kW pour une maison individuelle. Pour un immeuble à appartements, la puissance de 20 kW peut être multipliée par le nombre de logements s’y trouvant, sans toutefois dépasser 100 kW.
Art. 5. Chaudière à condensation
Pour la mise en place d’une chaudière à condensation alimentée au gaz et disposant d’une régulation modulable de la puissance, le Ministre peut accorder une aide financière dont le montant est fixé en fonction de l’usage et de l’âge des bâtiments. Les aides financières se présentent comme suit:
pour une maison individuelle neuve, l’aide financière s’élève à 25 % des dépenses effectives effectuées, avec un maximum de 620.- EUR;
pour une maison individuelle existante, l’aide financière s’élève à 35 % des dépenses effectives effectuées, avec un maximum de 1240.- EUR;
pour un immeuble à appartements nouveau, le montant prévu au point 1. peut être multiplié par le nombre de logements s’y trouvant. Dans ce cas, l’aide ne pourra dépasser 3.800.- EUR;
pour un immeuble à appartements existant, le montant prévu au point 2. peut être multiplié par le nombre de logements s’y trouvant. Dans ce cas, l’aide ne pourra dépasser 4.300.- EUR.
Toutefois, les aides financières visées au présent article ne seront accordées que sur présentation d’un certificat établi par un établissement spécialisé ou un homme de l’art dûment agréés, attestant que la chaudière est effectivement susceptible de profiter de la condensation d’échappement. L’installation de chauffage de l’immeuble doit être dimensionnée et exploitée de façon à ce que la température dans la conduite de retour du réseau de chaleur se situe en dessous de 50° C.
Art. 6. Substitution d’un chauffe-eau électrique et d’un chauffage électrique
Pour la substitution d’un chauffe-eau électrique (instantané ou à accumulation) ou d’un chauffage électrique, le Ministre peut accorder une aide forfaitaire s’élevant à:125.- EUR en cas de remplacement d’un chauffe-eau électrique (instantané ou à accumulation) contre un chauffe-eau au gaz sans veilleuse (système décentralisé) ou un réservoir à accumulation central chauffé indirectement par une chaudière de chauffage centrale;500.- EUR en cas de remplacement des poêles électriques à accumulation ou d’une chaudière de chauffage centrale électrique contre un convecteur au gaz modulable (poêle sans veilleuse) ou une chaudière au gaz ou au gasoil, répondant au moins aux critères d’une chaudière à basse température.
Lorsque les poêles électriques à accumulation contiennent de l’amiante, l’élimination d’un tel équipement peut bénéficier d’une aide financière de 50 % avec un maximum de 500.- EUR, à condition qu’elle soit effectuée dans le respect de la réglementation applicable en la matière.
Art. 7. Cogénération
Pour l’installation d’une cogénération dans la gamme de puissance allant de 1 à 150 kW, le Ministre peut accorder une aide financière couvrant 25 % des coûts d’investissement effectifs, avec un maximum de 62.000.- EUR, si les conditions suivantes sont remplies:
L’installation doit atteindre un rendement global supérieur à 80 % et présenter une durée d’utilisation supérieure à 2.500 heures par an;
L’installation doit être arrêtée durant les mois de juillet et août sauf pour couvrir les heures de pointe, à condition qu’une valorisation intégrale de la chaleur produite soit assurée.
En outre, le bénéficiaire de l’aide financière est obligé de fournir annuellement à l’Administration, pendant les trois premières années à compter de la date de la mise en service effective de l’installation de cogénération, un rapport relevant au moins les paramètres suivants: les données techniques de l’installation, les heures de fonctionnement ainsi que la quantité d’énergie thermique évacuée par le refroidisseur de secours.
Art. 8. Pompe à chaleur
Pour l’installation d’une pompe à chaleur, le Ministre peut accorder une aide financière dont le montant est déterminé en fonction de l’application de la pompe à chaleur. L’aide financière se présente comme suit:
pour la mise en œuvre dans une maison individuelle (nouvelle ou existante) à des fins de chauffage ou à la production d’eau chaude sanitaire, un taux de 25 %, avec un maximum de 2.500.- EUR;
pour l’installation dans un immeuble à appartements, le montant prévu au point 1. est à multiplier par le nombre de logements s’y trouvant, avec un maximum de 38.000.- EUR;
pour une activité collective (réseau de chaleur urbain) ou non-résidentielle, un taux de 25 %, avec un maximum de 38.000.- EUR. Dans le cas où il s’agit d’une pompe à chaleur au gaz (cogénération opérant au gaz actionnant une pompe à chaleur) prévue dans le cadre d’un réseau de chaleur, le montant maximal s’élève à 75.000.- EUR.
L’octroi des aides financières est soumis au respect des conditions suivantes:
une pompe à chaleur actionnée avec de l’énergie électrique doit présenter un coefficient de performance annuelle supérieur à 3,8. Au cas où l’énergie électrique nécessaire pour faire fonctionner la pompe à chaleur est produite à partir de l’énergie renouvelable, le coefficient de performance annuelle peut être réduit à la valeur 3;
une pompe à chaleur alimentée au gaz (cogénération alimentant une pompe à chaleur) doit atteindre un coefficient de chauffage annuel supérieur à 1,5;
un certificat établi par un établissement spécialisé ou un homme de l’art dûment agréés et attestant le respect des exigences précitées doit être présenté.
Art. 9. Ventilation contrôlée
Pour l’installation d’un système de ventilation contrôlée dans les immeubles où l’enveloppe peut être certifiée étanche, le Ministre peut accorder une aide financière dont le montant est déterminé en fonction des composants et du type de bâtiment. L’aide financière se présente comme suit:pour une ventilation contrôlée simple installée dans un bâtiment ou dans une maison individuelle, un taux de 25 % des coûts d’investissement effectifs, avec un maximum de 500.- EUR; pour une ventilation contrôlée munie d’un système de récupération de chaleur, un taux de 25 % des coûts d’investissement effectifs, avec un maximum de 1.500.- EUR. Le rendement du système de récupération doit être supérieur à 50%; et pour une ventilation s’alimentant avec de l’air frais à travers un échangeur géothermique, le rendement doit être supérieur à 75 %;pour une maison à appartements, les montants prévus ci-avant aux points a) et b) peuvent être multipliés par le nombre de logements s’y trouvant, avec un maximum de 5.000.- EUR pour une ventilation simple et 15.000.- EUR pour une ventilation avec récupération de chaleur;pour la mise en place d’un échangeur géothermique («Erdwärmetauscher») pour l’alimentation de l’immeuble avec de l’air frais, une aide forfaitaire de 380.- EUR;
Pour la réalisation de l’analyse d’étanchéité («blower door test»), le Ministre peut en outre accorder une aide forfaitaire de 250.- EUR.
L’octroi des aides financières est soumis au respect des conditions suivantes:
le logement doit être certifié étanche conformément aux critères de l’analyse d’étanchéité («blower door test»). Plus particulièrement le taux de renouvellement d’air doit avec une différence de pression de 50 Pa (Pascal) être inférieur à 1;
la consommation de l’immeuble doit être inférieure à 80 kWh par m2 et année.
Art. 10. Pile à combustible
Pour la production combinée d’électricité et de chaleur à partir d’un système de piles à combustible, le Ministre peut accorder une aide financière de 150.- EUR par kW électrique installé, avec un maximum de 75.000.- EUR.
Toutefois, l’aide financière visée au présent article ne sera accordée que lorsque le demandeur soumet à l’Administration un dossier complet comprenant une description technique détaillée du processus, ainsi qu’un bilan énergétique et environnemental.
En outre, le bénéficiaire de l’aide financière est obligé de fournir annuellement à l’Administration, pendant les trois premières années à compter de la date de la mise en service effective de l’installation, un rapport approprié sur le fonctionnement de l’installation.
Chapitre III. Mise en valeur des sources d’énergie renouvelables
Art. 11. Aides financières pour la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables
Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables les investissements suivants:
- l’énergie solaire active (thermique et photovoltaïque);
- le réservoir saisonnier;
- la maison à basse énergie et la maison passive;
- l’énergie éolienne;
- la biomasse (bois);
- le biogaz;
- le raccordement au réseau public (électrique).
Les aides financières visées aux articles 12. à 18. sont cumulatives. Les montants respectifs de l’aide financière sont déterminés individuellement pour chaque projet d’investissement.
Art. 12. Energie solaire active thermique
Pour les installations permettant l’exploitation de l’énergie solaire active par le biais de collecteurs thermiques (opérant moyennant un fluide caloporteur ou de l’air), le Ministre peut accorder une aide financière dont le montant est déterminé en fonction de l’usage de l’installation. Les aides financières se présentent comme suit:
Lors de l’installation dans une maison individuelle pour servir comme source de production d’eau chaude sanitaire, un taux de 40 % avec un maximum de 2.200.- EUR;
Lors de l’installation dans une maison individuelle pour servir comme source de production d’eau chaude sanitaire et des besoins de chauffage, un taux de 40 %, avec un maximum de 3.000.- EUR;
Lors de l’installation dans un immeuble à appartements, les montants prévus aux points 1. et 2. sont à multiplier par le nombre de logements s’y trouvant, avec un maximum de 38.000.- EUR;
Lors de l’application dans le cadre d’une activité collective ou non-résidentielle, un taux de 40 %, avec un maximum de 38.000.- EUR.
Toutefois, les aides financières visées au présent article ne pourront être accordées que pour des capteurs solaires thermiques qui garantissent un apport énergétique minimal de 350 kWh par m2 et année.
Art. 13. Energie solaire active photovoltaïque
Pour les installations photovoltaïques, le Ministre peut accorder une aide financière dont le montant est déterminé en fonction de la taille de l’immeuble et de son usage. Les aides financières se présentent comme suit:
Lors de l’installation dans une maison individuelle, un taux de 50 % des dépenses effectives, avec un maximum de 5.000.- EUR par kWcrête. La puissance maximale éligible par projet ne peut dépasser 4 kWcrête. Une aide financière identique pourra également être accordée pour une installation projetée à un autre endroit que le site du domicile de l’intéressé.
Lors de l’installation dans un immeuble à appartements, les montants prévus au point 1. peuvent être multipliés par le nombre de logements s’y trouvant, avec un maximum de 38.000.- EUR.
Lors de l’installation dans le cadre d’une application non résidentielle par des personnes morales de droit privé poursuivant un but non lucratif, un taux de 50 % des dépenses effectives, avec un maximum de 38.000.- EUR.
Toutefois, l’aide financière ne pourra être accordée que pour des installations ayant une puissance supérieure ou égale à 1 kWcrête.
Art. 14. Maison à basse énergie et maison passive
Pour la mise en œuvre d’une «maison basse énergie» ou d’une «maison passive», le Ministre peut accorder une aide financière s’élevant aux montants suivants:
pour une maison basse énergie, ayant un coefficient énergétique («Energiekennzahl») inférieur à 60 kWh par m2 et année, une aide de 62.- EUR par m2, ceci pour une surface maximale des pièces habitables chauffées ne dépassant pas 140 m2; toute autre surface supplémentaire des pièces habitables chauffées sera soutenue par une aide à raison de 25.- EUR par m2. La surface maximale considérée des pièces habitables chauffées de l’immeuble ne peut dépasser 200 m2;
pour une maison passive, ayant un coefficient énergétique inférieur à 15 kWh par m2 et année, une aide de 100.- EUR par m2, ceci pour une surface maximale des pièces habitables chauffées ne dépassant pas 140 m2; toute autre surface supplémentaire des pièces habitables chauffées sera soutenue par une aide à raison de 63.- EUR par m2. La surface maximale considérée des pièces habitables chauffées de l’immeuble ne peut dépasser 200 m2;
pour la détermination du concept énergétique visant à respecter les critères mentionnés aux points 1. et 2. du présent article, à réaliser par un bureau d’architecture ou d’ingénieurs-conseils, par l’agence de l’énergie ou par un établissement d’utilité publique agissant dans le domaine de l’écologie et de l’énergie, une aide forfaitaire de 750.- EUR est accordée;
pour le contrôle qualité (composé d’une analyse d’étanchéité - «blower door test» - et d’une thermographie), certifiant le respect des critères mentionnés aux points 1. et 2. du présent article, un montant de 500.- EUR est accordée (250.- EUR pour l’analyse d’étanchéité et 250.- EUR pour la thermographie).
Toutefois, les aides financières visées au présent article ne pourront être accordées que sur présentation d’un concept énergétique approprié et d’un certificat de contrôle qualité, précisés aux points 3. et 4. ci-dessus.
Art. 15. Réservoir saisonnier
Pour la mise en place d’un réservoir saisonnier, le Ministre peut accorder une aide financière dont le montant est déterminé en fonction de la capacité du réservoir et de son usage. L’aide financière se présente comme suit:
Pour la mise en place dans une maison individuelle, une aide financière de 38.- EUR par m3 (équivalent eau), avec un maximum de 1.250.- EUR;
Pour la construction d’un réservoir saisonnier collectif, une aide financière de 38.- EUR par m3 (équivalent eau),avec un maximum de 50.000.- EUR.
Toutefois, l’aide financière visée au présent article ne pourra être accordée que pour des réservoirs alimentés à partir de l’énergie renouvelable et couvrant au moins 40 % de la consommation annuelle nécessaire pour le chauffage de l’usager.
Art. 16. Energie éolienne
Pour la mise en place d’une éolienne aux fins de l’exploitation de l’énergie éolienne, le Ministre peut accorder une aide financière de 75.- EUR par kW de puissance électrique nominale installée pour les installations d’une puissance supérieure à 500 kW. Le montant maximal de l’aide financière est de 150.000.- EUR. Le montant de l’aide financière par kW de puissance ainsi que le montant maximal de l’aide financière sont réduits chaque année de 10 %, l’exercice 2002 constituant la base de 100 %.
Art. 17. Biomasse (bois) et biogaz
Pour les installations permettant l’exploitation énergétique de la biomasse (bois) et du biogaz, le Ministre peut accorder une aide financière dont le montant est déterminé en fonction de l’usage de l’installation. L’aide financière se présente comme suit:
pour la mise en place d’une installation de chauffage centrale, à savoir une chaudière à gazéification, une chaudière à copeaux de bois ou une chaudière à «pellets» dans un immeuble résidentiel, un taux de 25 % des frais effectifs peut être accordé, avec un maximum de 3.000.- EUR;
pour l’installation d’une chaudière à copeaux de bois servant à alimenter un réseau de chaleur (activité collective), un taux de 30 % peut être accordé, avec un maximum de 38.000.- EUR. Lorsque le projet a un caractère régional ou une certaine importance, le montant de l’aide financière pourra dépasser le taux de 50 %. Dans ce cas le montant maximal par projet pourra être élevé à 75.000.- EUR;
pour la mise en œuvre d’une installation au biogaz, un taux de 25 % des coûts d’investissement effectifs peut être accordé, avec un maximum de 38.000.- EUR. Lorsque le projet a un caractère régional ou une certaine importance, le montant de l’aide financière pourra dépasser le taux de 50 %. Dans ce cas le montant maximal par projet pourra être élevé à 150.000.- EUR;
pour la mise en œuvre d’une installation d’hygiénisation, un taux de 25 % des coûts d’investissement effectifs peut être accordé, avec un maximum de 38.000.- EUR.
Lorsque le projet a un caractère régional ou une certaine importance, le montant de l’aide financière pourra dépasser le taux de 50 %. Dans ce cas, le montant maximal par projet pourra être élevé à 150.000.- EUR.
L’octroi des aides financières est soumis au respect des conditions suivantes:
Dans le cas d’installations à combustion de bois, les installations doivent disposer d’une combustion contrôlée.
Pour ce qui est de l’installation au biogaz, celle-ci ne doit pas bénéficier d’autres aides délivrées au titre de la réglementation applicable en la matière.
Art. 18. Raccordement au réseau public (électrique)
Pour le raccordement d’une installation produisant de l’électricité à partir des sources d’énergie renouvelables au réseau moyenne tension, le Ministre peut accorder une aide financière de 50 %, avec un maximum de 100.000.- EUR.
Chapitre IV. Conseils techniques
Art. 19. Conseils techniques
Afin d’assurer une mise en œuvre optimale des investissements relatifs à une utilisation rationnelle de l’énergie ou une mise en valeur des énergies renouvelables, le Ministre peut accorder une aide financière de 125.- EUR par investissement. Toutefois, l’aide financière ne peut être accordée que
pour les investissements visés à l’annexe;
pour les conseils réalisés notamment par des experts de l’agence de l’énergie ou d’un établissement d’utilité publique agissant dans le domaine de l’écologie et de l’énergie.
Chapitre V. Dispositions finales
Art. 20. Procédure
Les demandes d’aides financières sont introduites auprès du Ministre, moyennant un formulaire spécifique, mis à disposition par l’Administration de l’Environnement.
L’introduction de la demande comporte implicitement l’engagement du demandeur de l’aide financière à autoriser les représentants de l’Administration à procéder sur place aux vérifications nécessaires.
L’Administration se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement.
La prime est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexactes ou si elle n’est pas due pour toute autre raison.
Art. 21. Période d’éligibilité
Sont éligibles les investissements qui ont été réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire avant le 1er mars de l’année qui suit l’année pendant laquelle l’investissement a été réalisé.
Chapitre VI. Exécution
Art. 22.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement, Charles Goerens Le Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2001. Henri