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Règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 portant organisation et fonctionnement de la Commission de médiation dans le cadre de la loi sur le surendettement

Texte en vigueur a fecha 2001-07-17

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 décembre 2000 sur le surendettement;

Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'avis de la Chambre du Travail;

Vu l'avis des organismes gestionnaires de services d'information et de conseil en matière de surendettement;

Vu l'article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Titre 1. - Disposition générale

Art. 1er.

Dans le cadre de la procédure du règlement conventionnel des dettes, il est créé auprès du Ministre ayant dans ses attributions la Famille, la Solidarité sociale et la Jeunesse, désigné dans le présent règlement par le terme «Ministre» une commission de médiation, désignée dans le présent règlement par le terme «Commission».

Le service d'information et de conseil en matière de surendettement est désigné dans le présent règlement par le terme «Service».

Titre 2. - Attributions

Art. 2.

Les attributions de la commission sont les suivantes:

Titre 3. - Composition

Art. 3.

La Commission est composée de six membres, à savoir:

Art. 4.

Les membres sont nommés par le Ministre pour des mandats renouvelables de trois ans.

Art. 5.

La présidence est assurée par un membre représentant le Ministre.

Titre 4. - Fonctionnement

Art. 6.

Le Président fixe les séances de la Commission qu'il convoquera au moins une fois par trimestre.

La convocation se fait par écrit au moins cinq jours avant la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion et en contient l'ordre du jour.

Cet ordre du jour est établi par le président qui est tenu de le compléter chaque fois qu'un membre de la Commission en fait la demande écrite et motivée, trois jours au moins avant la date de la réunion.

A la demande écrite et motivée de deux membres de la Commission, le président est obligé de convoquer une séance dans les huit jours.

Le président ou son représentant ouvre, dirige et clôt les délibérations de la commission.

Art. 7.

La commission délibère valablement si la majorité des membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

La voix du président est prépondérante en cas de partage.

En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le membre désigné par lui.

Art. 8.

Un secrétaire administratif est adjoint à la commission.

Pour chaque séance de la commission le secrétaire dresse un procès-verbal des délibérations et des décisions prises.

Les procès-verbaux indiquent la date des séances ainsi que les noms des membres présents. Ils sont signés par le président et par le secrétaire.

Une copie du procès-verbal est remise aux membres de la commission. Lors de la prochaine séance les membres peuvent formuler leurs objections. En cas de difficultés relatives aux délibérations à l'exclusion des votes exprimés, le procès-verbal pourra être modifié de l'accord de la majorité des membres présents.

Art. 9.

En cas d'acceptation d'un plan de redressement celui-ci doit être daté et signé séparément par chaque créancier, par le débiteur ou par toutes les parties intéressées. Ensuite il sera signé par le président de la Commission.

Une copie des documents est adressée au Service qui a introduit la demande auprès de la Commission, ainsi qu'au débiteur.

Art. 10.

En cas de refus d'un plan de redressement, et au plus tard endéans les six mois après le dépôt de la demande, la Commission avertit le Service de l'échec de la procédure de règlement conventionnel.

Art. 11.

La Commission est représentée vis-à-vis des tiers par le président ou par un membre spécialement désigné par ce dernier.

Titre 5. - Indemnisation des membres

Art. 12.

Les indemnités revenant aux membres et au secrétaire de la Commission sont fixées par le Gouvernement en conseil. Elles sont fixées à 750 Luf par séance pour les membres et le secrétaire, à 1.500 Luf pour le président.

Art. 13.

Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse,Marie-Josée Jacobs

Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2001.Henri