Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant exécution de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1999 portant création d'un réseau national de pistes cyclables
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes cyclables;
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation et la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 mars 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les voies publiques du réseau national de pistes cyclables peuvent longer la voirie de l’Etat ou suivre un tracé indépendant de celle-ci. Lorsqu’elles longent la voirie de l’Etat, elles doivent être nettement séparées de celle-ci par une zone de protection ou autre séparation matérielle.
Art. 2.
Le réseau national de pistes cyclables se compose des catégories suivantes de voies publiques:
les pistes et voies cyclables obligatoires indiquées par le signal D,4;
les chemins obligatoires pour cyclistes et piétons indiqués respectivement par les signaux D,5a et D,5b;
les chemins forestiers ou ruraux munis du signal C,2 complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté (symbole du cycle) frei»;
les chemins vicinaux.
Les parties du réseau national reprises sous (4) ne sont pas indiquées par des signaux à effet obligatoire.
Art. 3.
Le soubassement est réalisé de manière à ce qu’il résiste aux sollicitations du co-utilisateur présentant le poids en charge le plus élevé. L’emploi de matériaux issus des hauts-fournaux n’est pas autorisé pour la réalisation du soubassement.
Art. 4.
La couche de roulement est réalisée de manière à se présenter sous forme de plate-forme unie exempte de tout matériel pointu pouvant affecter les pneumatiques des cycles au-delà d’une usure normale.
Selon la nature des terrains traversés, la structure de la couche de roulement est étanche ou perméable. Toutefois, sur les sections d’une pente comportant un degré de déclivité p > 6% le recours à une couche de roulement perméable du type terre battue n’est pas autorisé.
Art. 5.
Les gabarits minima suivants sont à respecter:
La largeur minimum de l’assise carrossable est de:
Catégorie de voie
(Voie bidirectionnelle)
(1)
2,50 m
(2)
3,00 m
(3)
3,50 m
(4)
**5,00 m
La hauteur libre minimum est de 2,50 m pour les voies publiques des catégories (1) et (2) et de 4,50 m pour les voies publiques des catégories (3) et (4).
L’assise carrossable d’une piste cyclable ou d’un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons en site propre doit comporter des deux côtés un accotement d’une largeur minimum de 0,50 m. Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 7, l’assise carrossable d’une piste cyclable ou d’un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons longeant une chaussée doit comporter du côté de la chaussée, soit une zone de protection d’une largeur minimum de 0,50 m, soit une surélevation d’une hauteur minimum de 0,10 m en section courante, soit une autre séparation matérielle. Du côté opposé, l’assise carrossable doit comporter un accotement d’une largeur minimum de 0,50 m. A l’intérieur d’une agglomération cette dernière disposition est facultative dans le cas d’un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, la partie réservée aux cycles devant être située du côté de la chaussée.
Les accotements doivent rester dégagés de tout obstacle vertical en dehors des signaux routiers.**
Art. 6.
Les signaux routiers doivent être réalisés et mis en place de manière à ne constituer aucun risque de blessures pour les usagers.
Les endroits de transition entre les différentes catégories de voies publiques sont indiqués aux usagers par une signalisation et un marquage routiers appropriés. Il en est de même du marquage indiquant la traversée à niveau d’une chaussée.
Aux extrémités des voies publiques des catégories (1) et (2) ainsi qu’à leurs intersections avec des chemins forestiers, ruraux et vicinaux, des poteaux rabattables verticaux ou des barrières amovibles peuvent être mis en place pour empêcher matériellement l’accès des véhicules non autorisés à y circuler. Les poteaux et les barrières amovibles doivent comporter des bandes réfléchissantes de couleur rouge et blanche en alternance.
Art. 7.
Le long des voies publiques visées à l’article 2, les clôtures d’enclos sous forme de fils de fer barbelés sont interdites, à moins qu’elles ne soient aménagées en retrait d’une clôture constituée d’au moins cinq fils de fer lisses ou de fils de fer maillés, et à condition qu’elles ne comportent pas plus de trois rangées de fils barbelés qui sont distantes d’au moins 0,25 m de la clôture de fils lisses ou de fils maillés et qui ne dépassent, ni vers le haut ni vers le bas, la limite des fils extérieurs de ladite clôture.
Lorsqu’une chaussée est longée par une piste cyclable ou un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons et qu’elle est équipée du côté de l’infrastructure cyclable d’un dispositif de retenue, celui-ci doit se trouver entre la chaussée et l’infrastructure cyclable. Les dispositifs de retenue ainsi que tout équipement ou mobilier routiers situés à moins de 5 m de l’infrastructure cyclable doivent être aménagés de façon à ne pas constituer de risques de blessure pour les usagers qui y circulent.
Art. 8.
Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre des Transports, Henri Grethen
Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Fernand Boden
Le Ministre de l’Environnement, Charles Goerens
Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter
Cabasson, le 1er août 2001. Henri