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Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois

Texte en vigueur a fecha 2001-08-01

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu’elle a été complétée par la loi du 4 avril 1964;

Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 27 mars 1964, 24 octobre 1978, 23 avril 1979, 26 avril 1987, 4 décembre 1987, 13 juin 1989, 29 novembre 1991, 29 novembre 1994, 24 mai 1995, 31 octobre 1998 et 5 novembre 1999 ;

La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Article I

A la suite du point VI. 2°, des Dispositions additionnelles du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, il est ajouté un troisième et un quatrième point ayant la teneur suivante:

Le grade M/4ter peut être substitué au grade M/4bis.La substitution prévue ci-dessus est obtenue en remplaçant l'indice du grade actuel du tableau indiciaire des rémunérations par l'indice du nouveau grade correspondant au même numéro d'échelon. La substitution visée se fait dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement du réseau.

Pour les agents bénéficiant conjointement des dispositions sub VI.2 et 3 ci-dessus, les indices prévus sous VI. 2 dans le grade M/4bis sont augmentés dans le grade de substitution M/4ter de 15 points indiciaires.

Article II

Au tableau de classification des emplois faisant annexe au Titre 1er du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, le 5° alinéa figurant sous l’intitulé Carrière moyenne est remplacé par le texte suivant:

M/4,

expéditionnaire Ex principal

M/4bis et

expéditionnaire administratif principal

M/4ter

expéditionnaire technique principal

Article III

Aux tableaux indiciaires des rémunérations, il est inséré, à la suite de la ligne concernant le grade M/4bis, un nouvel alinéa ayant la teneur suivante:

M/4ter

227

236

245

254

263

272

281

290

302

314

323

335

7 x 9,2 x 12,1 x 9,1 x 12

Article IV

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports, Henri Grethen

Cabasson, le 1er août 2001. Henri