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Règlement grand-ducal du 19 octobre 2001 portant institution d'une Commission technique consultative des indices de prix de la construction

Texte en vigueur a fecha 2001-10-19

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 36 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution d'un Service central de la statistique et des études économiques;

Vu l'établissement d'indices de prix de la construction par les soins du Service central de la statistique et des études économiques;

Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1971 portant institution d'une Commission technique consultative des indices de prix de la construction;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre de travail;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est institué une commission consultative chargée de conseiller du point de vue technique le Service central de la statistique et des études économiques dans l'établissement des indices de prix de la construction. La commission se compose de 12 membres effectifs dont:

Les représentants, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du Ministre de l'Economie, sur proposition des organismes respectifs.

Art. 2.

La durée du mandat des membres effectifs et des membres suppléants est fixée à 3 ans; le mandat est renouvelable à l'expiration de chaque période de 3 ans.

Art. 3.

La commission a pour mission de faciliter et l'interprétation des résultats des indices et l'adaptation du schéma de référence aux modifications pouvant intervenir dans les techniques de la construction.

Art. 4.

La commission, convoquée par son président, se réunit au moins deux fois par an et ce avant la publication des indices semestriels.

Art. 5.

Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des discussions, des délibérations et des renseignements à caractère confidentiel qui leur auraient été fournis dans l'accomplissement de leur mission.

Art. 6.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget de l'Etat, Service central de la statistique et des études économiques.

Art. 7.

Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de I'Economie,Henri Grethen

Palais de Luxembourg, le 19 octobre 2001.Henri