Règlement grand-ducal du 20 mars 2002 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiéé du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) et du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 136, 137, 145 et 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons :
Art. 1er. -
Le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions est modifié comme suit :
A l’article 1, le numéro 5° est remplacé comme suit :
«5°
par cotisations légales de sécurité sociale, les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension visés par l’article 110 numéro 1 de la loi, pour autant qu’ils font l’objet d’une retenue de la part de l’employeur ou de la caisse de pension (part salariale). Il en est de même des cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi-ou multilatéral de sécurité sociale, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue par l’employeur ou la caisse de pension; »
A l’article 2, les alinéas 1, 2, 3 et 4 sont remplacés par les textes suivants :
« (1)
L’employeur ou la caisse de pension doit tenir au lieu de l’établissement un compte de salaire ou de pension pour chaque salarié ou pensionné. Les employeurs qui confient la comptabilité des salaires à une personne étrangère à leur entreprise, ne sont pas dégagés de la responsabilité telle qu’elle est définie à l’alinéa 4 de l’article 136 de la loi,
(2)
Les comptes de salaire doivent être tenus conformément aux prescriptions des articles 3 à 7 du présent règlement. Les comptes individuels de l’ensemble des salariés pour une même année d’imposition doivent être réunis et mis à la disposition des agents du bureau R.T.S. chargés de la révision comptable prévue par la section 5 du présent règlement,
(3)
La tenue des comptes de salaire ou de pension effectuée par voie informatique ne doit en aucun cas réduire les possibilités de contrôle de l’administration. Les données mémorisées sur support informatique doivent être imprimées au plus tard à la fin de chaque année d’imposition,
(4)
Les comptes de salaire et de pension, ainsi que toutes les données mémorisées doivent être conservées pendant un délai de 10 ans à compter de la fin de l’année d’imposition dont il s’agit. »
A l’article 3, les alinéas 1 et 5 sont remplacés comme suit :
« (1)
A l’en-tête du compte individuel de salaire ou de pension doivent être inscrits les nom, prénom, qualité, numéro d’affiliation à la Sécurité Sociale, domicile ou résidence de l’intéressé(e), ainsi que la date du début ou de la fin de l’emploi ou du service de la pension, si elle se situe en cours d’année. En cas de changement de domicile ou de résidence au cours de l’année d’imposition, l’indication afférente est à redresser,
(5)
L’employeur signale enfin si le titulaire est affilié à un régime complémentaire de pension en vertu de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. »
A l’article 4, les alinéas 1,5 et 6 sont modifiés comme suit :
A la première phrase de l’alinéa 1er il y a lieu de supprimer le bout de phrase ",ainsi que, dans les conditions de l’article 6, des cotisations de sécurité sociale complémentaire". A l’alinéa 1er, le numéro 3, lettre d) est à supprimer. A l’alinéa 1er, le numéro 6 est remplacé par le texte suivant :
« 6°
la valeur brute exprimée en euros, déterminée d’après les dispositions de l’article 104 L.I.R., des rémunérations attribuées en nature; »
A l’alinéa 1er, le numéro 9 est remplacé comme suit :
« 9°
les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi-ou multilatéral de sécurité sociale, dans la mesure où elles ne sont pas relatives à la rémunération inscrite sous le numéro 8 ; »
L’alinéa 5 est abrogé, et l’actuel alinéa 6 devient l’alinéa 5.
L’article 6 est modifié et remplacé comme suit :
Le titre de l’article est changé en Allocations, cotisations et primes d’assurance versées à un régime complémentaire de pension
Le texte de l’article est remplacé comme suit :
« Les allocations, cotisations et primes d’assurance versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 sont considérées comme revenus d’une occupation salariée en vertu de l’article 95 alinéa 3 de la loi et sont à imposer conformément aux dispositions de l’article 142 de la loi et du règlement grand-ducal pris en son exécution. »
A l’article 7 les alinéas 1 et 2 sont modifiés comme suit :
Le numéro 4 de l’alinéa 1er est abrogé.
« (2)
En cas d’attribution, au cours d’une même année d’imposition, de salaires, de prestations pécuniaires de maladie et de pensions, les totaux annuels dont question au numéro 2 qui précède, sont à établir et à inscrire séparément pour les rémunérations de chacune des trois natures précitées. »
A l’article 9, les alinéas 1, 2 et 3 sont remplacés et modifiés comme suit :
- « (1)
L’extrait du compte de salaire ou de pension est établi sur la fiche de retenue d’impôt selon le tracé prévu au verso de la fiche. Au cas où l’employeur établit des certificats par voie informatique, ces certificats remplacent l’extrait de compte à établir au verso de la fiche de retenue d’impôt. Dans ce cas, les certificats en question sont à coller par le bord supérieur ou par le bord latéral gauche sur le verso de la fiche de retenue d’impôt et ne doivent en aucun cas masquer d’éventuelles inscriptions pratiquées par un employeur précédent. En outre, ces certificats doivent impérativement respecter les dimensions de la fiche de retenue d’impôt.
(2)
En cas d’attribution, au cours d’une même année d’imposition, de rémunérations de nature différente (salaire, pension, indemnités pécuniaires de maladie avancées par l’employeur), les rémunérations dont il s’agit sont indiquées séparément et précédées des codes distinctifs suivants :
S :
salaire
P :
pension
M :
indemnités pécuniaires de maladie avancées par l’employeur
A l’alinéa 3, le numéro 11 est abrogé et l’actuel numéro 12 devient le numéro 11. »
A l’article 14, les alinéas 1, 2, 4, 5 et 6 sont modifiés et complétés comme suit :
A l’alinéa 1er, il y a lieu d’ajouter in fine "d’après les directives de l’article 13, alinéa 2 du présent règlement". A l’alinéa 2, la première phrase est remplacée comme suit :
« La déclaration doit être établie sur l’imprimé spécial mis à la disposition par l’administration ou sur un imprimé agréé par cette dernière et signé, soit par l’employeur ou le président de la caisse de pension, soit par une personne mandatée par ces derniers. »
L’alinéa 4 est complété par l’ajout suivant :
« Cette demande est à adresser au bureau RTS compétent pour le siège de l’employeur. »
L’alinéa 5 est abrogé et l’actuel alinéa 6 devient l’alinéa 5.
A l’article 23, le numéro 2 de l’alinéa 1er prend la teneur suivante :
« 2°
retenue faite durant le mois de janvier sur la base des indications de la fiche de retenue de l’année antérieure ou conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 143, alinéa 3 de la loi ; »
A l’article 28, un alinéa 4 est ajouté :
« (4)
Tout salarié ou pensionné bénéficiant de rémunérations ou de pensions imposables au Grand-Duché, mais non soumises à la retenue d’impôt en vertu des alinéas 2 ou 3, est passible de l’imposition par voie d’assiette.»
Art. 2. -
Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions est modifié comme suit :
A l’article 1er, le numéro 5° est remplacé comme suit :
« 5°
par cotisations légales de sécurité sociale, les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi-ou multilatéral de sécurité sociale, pour autant qu’ils font l’objet d’une retenue de la part de l’employeur ou de la caisse de pension, »
A l’article 4, le numéro 2) est remplacé par le texte suivant :
« 2)
les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de l’existence d’un régime complémentaire de pension, instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ou d’un régime étranger équivalent. Toutefois, ces cotisations personnelles ne sont déductibles que jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 1.200 euros, »
Aux articles 6,7 et 24 (3), le montant de cent francs est remplacé par celui de 5 euros et le montant de quatre francs est remplacé par celui de 20 cents.
L’article 8 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 8.
La retenue d’impôt relative à chaque échelon des barèmes de retenue est arrondie au multiple inférieur de 1 euro, au multiple inférieur de 10 cents ou au multiple inférieur de 1 cent, selon qu’il s’agit du barème de la retenue annuelle, mensuelle ou journalière. Les cotes intermédiaires intervenant dans le calcul de l’impôt applicable aux classes d’impôt 1, 1a et 2 ne font l’objet d’aucun arrondissement. Les retenues mensuelles inférieures à 1 euro et les retenues journalières inférieures à 4 cents sont considérées comme nulles. »
L’article 10 est remplacé par le texte qui suit :
« Art.10.
Lorsque la période de paie correspond au mois ou à la journée, la retenue d’impôt est à déterminer par application respective du barème de retenue mensuelle ou du barème de retenue journalière. La retenue est arrondie au multiple inférieur de 10 cents ou au multiple inférieur de 1 cent, selon qu’il s’agit du barème de la retenue mensuelle ou journalière. »
A l’article 14, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :
« (1)
La retenue d’impôt à charge des rémunérations supplémentaires est déterminée, sous réserve des dispositions des alinéas 2 à 5, par application au montant semi-net de la rémunération du taux ci-dessous fixé :
Classe d’impôt
Nombre des charges d’enfants
Taux
1
33%
1a
32%
1a
1
30%
1a
2 et plus
0%
2
19%
2
1
16%
2
2 et plus
0%
Le même taux est applicable lors de chaque allocation de rémunération supplémentaire, régulière ou non. Le cas échéant, la retenue est arrondie au multiple inférieur de 10 cents.»
A l’article 24bis, le taux de 30% est remplacé par celui de 22,8%.
A l’article 27, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :
« (1)
L’employeur qui, pour des travaux occasionnels, est obligé de faire appel à un personnel temporaire, peut, sur demande à introduire au bureau RTS compétent pour son siège et dans les conditions fixées aux articles qui suivent, être autorisé à procéder de façon forfaitaire à la retenue d’impôt sur les salaires payés pour ces travaux occasionnels. L’autorisation peut n’être demandée ou accordée que pour une partie du personnel temporaire. »
A l’article 28, alinéa 1er, lettre c), le montant de 350 francs est remplacé par celui de 10 euros.
A l’article 29, le taux de 18% est remplacé par celui de 15%.
A l’article 30a, le taux de 14% est remplacé par celui de 10,5%.
A l’article 33, alinéa 3, le montant de 100 francs est remplacé par celui de 5 euros.
L’article 36 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 36.
Pour la détermination d’un montant annuel par conversion en application des articles 34 et 35, l’année est censée comporter
300 jours ouvrables en ce qui concerne les salaires; sont considérés comme ouvrables tous les jours à l’exception des dimanches ; 360 jours en ce qui concerne les pensions. »
A l’article 37, alinéa 1er, 1ere phrase, le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 250 euros, et à l’alinéa 1er, lettre a) le taux de 27,6% est remplacé par celui de 22,8%.
Art. 3. -
Le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) est modifié comme suit :
A l’article 1er, le numéro 5 est remplacé comme suit :
« 5°
par cotisations légales de sécurité sociale, les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi-ou multilatéral de sécurité sociale, pour autant qu’ils font l’objet d’une retenue par l’employeur ou la caisse de pension; »
A l’article 6, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
« (2)
Ne sont pas englobés dans le décompte annuel, les rémunérations imposées forfaitairement conformément aux dispositions du règlement prévu par l’article 137, alinéas 3, 4 et 5 de la loi. Par dérogation à la phrase qui précède, les revenus imposés forfaitairement en vertu des dispositions de l’article 137, alinéa 5 de la loi sont englobés dans le décompte annuel sur demande du contribuable. Si le contribuable demande la régularisation de l’impôt conformément à la phrase qui précède, le décompte annuel englobera l’intégralité des revenus imposés forfaitairement du contribuable, ainsi que ceux du conjoint imposable collectivement avec lui, et se fera d’après le régime prévu par les dispositions du présent règlement. »
A l’article 7, l’alinéa 2 est modifié comme suit :
le numéro 1 est remplacé comme suit :
« 1.
les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi-ou multilatéral de sécurité sociale. »
le numéro 2 est remplacé comme suit :
« 2.
les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés versées en raison de l’existence d’un régime complémentaire de pension, instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ou d’un régime étranger équivalent. Toutefois, ces cotisations personnelles ne sont déductibles que jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 1.200 euros. »
A l’article 12, le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 250 euros, et le taux de 27,6% est remplacé par celui de 22,8%.
A l’article 13, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit:
« (3)
Dans le cas où le contribuable rangeait en classe d’impôt 1a avec une ou plusieurs modération(s) d’impôt pour charge d’enfant(s) au cours des deux années précédant celle du décompte annuel et qu’il est rangé en classe d’impôt 1 pendant l’année du décompte annuel, la bonification porte sur la différence entre l’impôt dû dans la classe d’impôt 1a avec modération(s) pour charge d’enfant(s) et l’impôt dû dans la classe d’impôt 1a. »
A l’article 18 alinéa 3, le montant de 1.000 francs est remplacé par celui de 50 euros.
Art. 4. -
Le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit :
A l’article 2, le numéro 3 est remplacé comme suit :
« 3°
ne sont pas prises en considération les rémunérations imposées forfaitairement sur la base des dispositions de l’article 137, alinéas 3, 4 et 5 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.
Par dérogation à la phrase qui précède, les revenus imposés forfaitairement en vertu des dispositions de l’article 137, alinéa 5 de la loi sont pris en considération sur demande du contribuable. Si le contribuable demande l’intégration visée de ses revenus imposés forfaitairement conformément à la phrase qui précède, l’assiette portera sur l’intégralité des revenus du contribuable y visés, imposés forfaitairement, ainsi que sur ceux du conjoint imposable collectivement avec lui. »
L’article 3 est modifié et complété comme suit :
La première phrase est remplacée par le texte suivant :
« Lorsque le revenu imposable des contribuables résidents et des contribuables visés à l’article 157, alinéa 4 se compose en tout ou en partie de revenus passibles d’une retenue d’impôt sur les salaires, sur les pensions, sur les revenus de capitaux ou sur les revenus de tantièmes, il y a lieu à imposition par voie d’assiette : »
Au numéro 2, le montant de 18.000 francs est remplacé par celui de 600 euros. Le numéro 6 est remplacé comme suit :
« 6°
si un contribuable en fait la demande en vue de la prise en considération des revenus nets visés aux articles 146, alinéa 1er, numéros 1et 3 et alinéa 2, et 152 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, ou de pertes provenant d’une catégorie de revenus autre que celle ayant subi la retenue à la source ; »
L’article 3 est ensuite complété par des numéros 7, 8 et 9 libellés comme suit :
« 7°
s’il s’agit d’époux qui ont opté conjointement pour l’imposition collective en vertu de l’article 3, lettre d);
8°
si le revenu imposable du contribuable comprend pour plus de 1.500 euros des revenus nets passibles de la retenue d’impôt sur les revenus de tantièmes visée à l’article 152;
9°
si un contribuable non résident dont le revenu indigène au sens de l’article 156 de la loi se compose exclusivement de tantièmes dont le montant brut ne dépasse pas 100.000 euros par année d’imposition, en fait la demande conformément aux dispositions de l’article 152, titre 2, alinéa 19. »
Dispositions finales
Art. 5. -
Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l’année d’imposition 2002.
Art. 6. -
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 mars 2002.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker