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Règlement grand-ducal du 6 juin 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 347 entre Schieren et Stegen

Texte en vigueur a fecha 2002-06-06

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pendant la phase d'exécution de travaux routiers, l'accès au CR 347 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux entre Schieren (à partir de l'intersection avec le CR 346) et Stegen (p.k. 0,400- 4,360).

Une déviation est mise en place.

Art. 2.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par une barrière, conformément aux dispositions de l'article 102 3) modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Par ailleurs sont mis en place des signaux D,2.

Art. 3.

Après l'achèvement des travaux le tronçon de route est rouvert à la circulation. Toutefois jusqu'à l'application d'un marquage horizontal sur la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure. Il est également interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et de stationner le long du tronçon de route en question.

Ces prescriptions valables pour les deux sens de circulation sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70», C,13aa et C,18.

Art. 4.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 5.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Travaux Publics,Erna Hennicot-Schoepges

Palais de Luxembourg, le 6 juin 2002.Henri