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Règlement grand-ducal du 25 juin 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières à l'occasion du passage de la course cycliste Tour de France au Luxembourg les 7 et 8 juillet 2002

Texte en vigueur a fecha 2002-06-25

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Considérant qu'à l'occasion du passage de la course cycliste 'Tour de France' au Luxembourg les 7 et 8 juillet 2002, il importe de réglementer temporairementla circulation sur certains tronçons de la voie publique;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1er.

L'accès dans les deux sens aux voies publiques énumérées ci-après, ainsi que la traversée desdites voies sont interdits aux conducteurs de véhicules et d'animaux aux jours et heures spécifiés. Cette réglementation est indiquée par le signal C,2 de l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, complété par une barrière peinte à l'endroit de bandes alternées de couleur rouge et blanche.

Le 7 juillet 2002, de 10.00 heures jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course:

Le 8 juillet 2002, de 9.00 heures jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course:

Art. 2.

L'accès dans les deux sens aux voies publiques énumérées ci-après est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux aux jours et heures spécifiés. Cette réglementation est indiquée par le signal C,2 de l'article 107 précité, complété par une barrière peinte à l'endroit de bandes alternées de couleur rouge et blanche.

Le 7 juillet 2002, de 10.00 heures jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course:

Le 8 juillet 2002, de 9.00 heures jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course:

Art. 3.

Le stationnement des deux côtés de la chaussée est interdit sur les tronçons de la voirie publique énumérés à l'article 1er. Cette disposition est applicable pour chaque tronçon au jour spécifié trois heures avant le début de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er et pour la durée de celles-ci. Cette disposition est indiquée par le signal C,18 de l'article 107 précité, complété par un panneau additionnel portant l'inscription du jour et des heures pendant lesquels l'interdiction s'applique.

Art. 4.

Sur les tronçons de la voie publique énumérés aux articles 1er et 2, les dispositions des articles 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux véhicules autorisés par l'organisateur de la course à y participer, à l'accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course.

Sur les tronçons de la voie publique énumérés à l'article 1er, les dispositions de l'article 101, deuxième alinéa, de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité ainsi que les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons, notamment en ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 139 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s'appliquent pas aux véhicules autorisés par l'organisateur de la course à y participer ou à l'accompagner, sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.

Sur ces mêmes tronçons, l'accès et la traversée de la chaussée sont interdits aux piétons à partir du passage du véhicule signalant le début de la course jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course.

Art. 5.

L'accès aux voies publiques énumérées ci-après est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules et d'animaux aux jours et heures spécifiés. Cette réglementation est indiquée par le signal C,1a de l'article 107 précité.

Le 7 juillet 2002, de 12.00 heures jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course:

Le 8 juillet 2002, de 9.00 heures jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course:

A l'intersection de la N4 et du CR163 à Leudelange la circulation des véhicules est réglée par signaux colorés lumineux le 8 juillet 2002, de 9.00 heures jusqu'à 14.00 heures.

Art. 6.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 7.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,Henri GrethenLa Ministre des Travaux Publics,Erna Hennicot-SchoepgesLe Ministre de l’Intérieur,Michel WolterLe Ministre de la Justice,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 25 juin 2002.Henri