Règlement grand-ducal du 4 juillet 2002 fixant les conditions et modalités d'octroi d'une aide sociale aux demandeurs d'asile
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 13 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil;
Vu les articles 4, 13 et 23 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2. d’un régime de protection temporaire;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’aide sociale comporte les prestations suivantes:
- le logement assorti d’une pension complète ou bien d’une fourniture de repas,
- l’allocation mensuelle
- les soins médicaux d’urgence,
- la prise en charge des cotisations à titre de l’assurance volontaire prévue par l’article 2 du code des assurances sociales pour la durée de maintien de l’aide sociale,
- le suivi social,
- les moyens de transports publics sur le réseau du Grand-Duché de Luxembourg,
- des aides ponctuelles en cas de besoin.
Art. 2.
L’aide sociale est accordée à:
toute personne détentrice de l’attestation visée aux articles 4, 13 et 21 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2. d’un régime de protection temporaire (ci-après dénommée «attestation»);
toute personne âgée de moins de 14 ans à charge d’une personne détentrice de l’attestation;
à condition de ne pas disposer de moyens d’existence suffisants à sa subsistance.
Art. 3.
La demande en obtention de l’aide sociale est introduite auprès le ministre ayant la Famille dans ses attributions et qui est en charge du Commissariat du Gouvernement aux Etrangers, désigné ci-après par le terme «le ministre».
Le droit à l’aide sociale prend effet à partir de la remise de l’attestation visée aux articles 4, 13 et 21 de la loi précitée à l’intéressé.
Le droit à l’aide sociale prend fin:
- en cas de restitution de l’attestation au ministre de la Justice,
- en cas d’expiration de la validité de l’attestation,
- en cas de non-prolongation de l’attestation,
- dès l’obtention d’une autorisation de séjour,
- dès l’obtention soit d’un permis de travail, soit d’une autorisation d’occupation temporaire,
- dès l’obtention du statut de réfugié au sens de la «Convention de Genève».
Art. 4.
(1)
L’aide sociale est déterminée en fonction de la composition du ménage, de l’âge de ses membres ainsi que des revenus dont dispose le ménage.
(2)
Le bénéficiaire de l’aide sociale est tenu d’informer le Commissariat du Gouvernement aux Etrangers en charge de l’instruction du dossier de la composition de son ménage, ainsi que de la situation de revenu intégral de sa personne et de celle des personnes faisant partie de son ménage.
De même, le bénéficiaire de l’aide sociale doit déclarer immédiatement au Commissariat du Gouvernement aux Etrangers tous les faits qui sont de nature à modifier ses droits à l’aide sociale et ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent, tels notamment tout changement intervenu dans la composition de son ménage et quant à la situation des personnes ayant des besoins particuliers et qui en font partie.
(3)
Pour l’instruction du dossier, le ministre procède, pour autant que de besoin et suivant ses compétences, à une enquête auprès des intéressés, auprès des administrations publiques et communales, auprès des organismes d’assistance ainsi que de sécurité sociale compétents ainsi qu’auprès des institutions et services publics et privés oeuvrant dans le domaine de l’action sociale.
(4)
Le ministre peut limiter ou retirer le bénéfice de l’aide sociale dans les cas suivants:
lorsque le bénéficiaire de l’aide a dissimulé ses ressources financières et a indûment bénéficié de l’aide sociale.Les aides indûment touchées, suite à une fausse déclaration suite à l’omission par le bénéficiaire de déclarer le changement intervenu dans la composition de son ménage, respectivement suite à l’allégation de faits inexacts, seront récupérées à charge du bénéficiaire.
lorsque le bénéficiaire de l’aide ou un membre de sa famille qui l’accompagne s’est à plusieurs reprises comporté de manière violente ou menaçante envers les personnes assurant l’encadrement des bénéficiaires de l’aide sociale ou bien envers des personnes exerçant des activités de gestion dans un centre d’hébergement ou envers d’autres personnes hébergées dans les centres.
lorsqu’un demandeur d’asile
abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure de demande d’asile dans un délai raisonnable ou a déjà introduit une demande dans le même Etat membre.
Lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision motivée fondée sur des raisons de sa disparition est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions d’accueil.
lorsque le bénéficiaire de l’aide ou un membre de sa famille qui l’accompagne a commis un manquement grave aux règlements des logements.
(5)
Avant de prendre une décision visée au paragraphe 4 et sauf s’il a péril en la demeure, le ministre informe le bénéficiaire de l’aide de son intention en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir.
Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai de 8 jours, qui prend effet à compter de la date de la remise de la lettre à la poste, est accordé au bénéficiaire de l’aide sociale pour présenter ses observations. Le bénéficiaire peut être entendu en personne à condition d’en faire la demande endéans du délai précité de 8 jours.
(6)
Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice de l’aide sociale doivent être motivées et sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, compte tenu du principe de proportionnalité et prennent en considération le comportement individuel de cette dernière.
Elles sont valablement notifiées au bénéficiaire de l’aide sociale sous pli recommandé à l’adresse indiquée par ce dernier ou résultant de déclarations officielles et prennent effet à compter de la date de la remise de la lettre à la poste.
Art. 5.
Le montant de l’allocation mensuelle est déterminé comme suit:
En cas de logement en pension complète ou de logement avec fourniture de repas, le bénéficiaire touche une allocation mensuelle de:100,- € par personne adulte
25,- € par enfant âgé de 2 ans à 11 ans 45,- € par adolescent âgé de 12 à 18 ans 124,- € par enfant âgé de moins de 2 ans
Par dérogation au point 1. et lorsque la fourniture des repas n’est pas possible, le bénéficiaire touche une allocation mensuelle de:273,- € par personne adulte seule
496,- € par ménage de deux personnes 199,- € par personne supplémentaire 162,- € par adolescent âgé de 12 à 18 ans 124,- € par enfant âgé de moins de 12 ans.
Les montants prévisés correspondent au nombre 605,61 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er juin 2002 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Ces allocations mensuelles peuvent être remplacées en tout ou en partie par des bons alimentaires.
Art. 6.
Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Art. 7.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial.
La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs
Palais de Luxembourg, le 4 juillet 2002. Henri