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Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 fixant les grilles des horaires, les coefficients des branches et des branches combinées, ainsi que des branches fondamentales du régime technique, du régime de la formation du technicien et du régime professionnel de l’enseignement secondaire technique

Texte en vigueur a fecha 2002-07-30

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Vu l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 8 février 1991 déterminant les critères de promotion dans les classes du cycle inférieur, du cycle moyen régime technique et du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A partir de l’année scolaire 2002/2003, l’enseignement est dispensé dans les différentes classes de l’enseignement secondaire technique suivant les horaires en annexe du présent règlement.

Art. 2.

Dans le régime technique et dans le régime de la formation du technicien, la promotion se fait sur la base des coefficients des différentes branches et branches fondamentales figurant en annexe du présent règlement.

Art. 3.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2002/2003. Il abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires.

Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur

Cabasson, le 30 juillet 2002. Henri