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Règlement grand-ducal du 2 août 2002 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Texte en vigueur a fecha 2002-08-02

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 17 novembre 2000, celui de la Chambre de Travail du 15 décembre 2000, celui de la Chambre de Commerce du 17 janvier 2001, celui de la Chambre des Employés Privés du 13 février 2001 et celui de la Chambre des Métiers du 16 février 2001 ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article I

Le deuxième alinéa du paragraphe 1er de l'article 84 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant:" Sans préjudice des dispositions de l'article 91, paragraphe 3, le titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen qui a établi sa résidence normale au Luxembourg peut à tout moment échanger ce permis contre un permis de conduire luxembourgeois."

Article II

La lettre H. de la IIIe section du chapitre IV et l’article 85 abrogé de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont réintroduits avec le libellé suivant:" H. les formations relatives au permis à points Art. 85.1.L'objet des formations dont question aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée consiste à renforcer la prise de conscience des participants pour les dangers de la circulation routière et le sens des responsabilités requis de la part des conducteurs, tout en tenant dûment compte du comportement individuel des participants et des infractions que ceux-ci ont commises; les programmes de formation peuvent être adaptés en conséquence.2.La partie théorique et la partie pratique des formations visées sont conçues pour être complémentaires l'une de l'autre et pour être agencées selon une même logique pédagogique répondant à l’objectif déterminé au paragraphe premier.Les parties théoriques et pratiques sont subdivisées en ateliers de formation comportant chacun une ou plusieurs unités d’instruction. La durée d’une unité est de 45 minutes. L’ordre de passage dans les ateliers de formation a lieu selon la logique pédagogique des programmes enseignés. Les formations sont dispensées en langue luxembourgeoise, allemande et française.En vue de leur enseignement les programmes de formation afférents font l’objet de l'accord préalable du ministre des Transports.Les modalités de formation prévues au chapitre III du règlement grand-ducal du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation s’appliquent également à la formation prévue par le présent article. Le ministre des Transports fait établir une copie du dossier du permis de conduire des personnes susceptibles de prendre part à cette formation qui contient l'ensemble des éléments d'information utiles pour le chargé de cours. Ce dossier est remis à l'intéressé sur sa demande.La partie théorique est enseignée par des chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme universitaire en psychologie, agréés par le ministre des Transports et travaillant sous la responsabilité de l’exploitant du centre de formation pour conducteurs.En vue de participer à la partie pratique de la formation, l’intéressé est autorisé à conduire le véhicule prévu pour servir à cet effet sur le trajet le plus court entre le lieu de sa résidence normale et le centre de formation pour conducteurs. Pour ce faire, l’intéressé doit pouvoir présenter une convocation émise par l’exploitant du centre de formation.La partie pratique est effectuée au moyen de véhicules correspondant à la catégorie B du permis de conduire. Toutefois, si l'intéressé n'est pas titulaire de la catégorie B, la formation précitée est effectuée: au moyen d’un motocycle correspondant à la catégorie A, lorsque l’intéressé est titulaire de cette catégorie;au moyen d’un motocycle correspondant à la sous-catégorie A1, lorsque l’intéressé est titulaire de cette sous-catégorie sans détenir la catégorie A; au moyen d’un cyclomoteur, lorsque l’intéressé est titulaire de la sous-catégorie A3 sans détenir les catégories A et F ou la sous-catégorie A1; au moyen d’un tracteur agricole ou industriel, lorsque l’intéressé est titulaire de la catégorie F sans détenir la catégorie A ou la sous-catégorie A1;au moyen d’un véhicule correspondant à la sous-catégorie A2, lorsque l’intéressé est uniquement titulaire de cette catégorie.La participation au cours est constatée par un certificat délivré par le centre de formation. Le certificat mentionne, le cas échéant, le désintérêt manifeste aux cours dispensés, le manque manifeste de prise de conscience des dangers de la circulation routière, le manque manifeste du sens des responsabilités, requis de la part des conducteurs ou encore l’inhabileté évidente au cours des exercices pratiques. Une copie du certificat est adressée au ministre des Transports. 3.La formation prévue au paragraphe 3 de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée s’étend sur dix-huit unités d’instruction réparties sur cinq jours. Elle comprend un audit individuel de conduite, une instruction théorique et un cours pratique ainsi qu’une évaluation finale de la prise de conscience et des expériences acquises pendant la formation.L’audit individuel de conduite est effectué par un instructeur agréé et comprend deux unités d’instruction. A la suite de l’audit, l’instructeur établit un rapport destiné à être évalué et utilisé ultérieurement par le psychologue agréé dispensant l’enseignement théorique.L’instruction théorique comprend douze unités d’instruction visant notamment à faire connaître aux participants les principales causes et circonstances des accidents, à les sensibiliser aux conséquences des accidents et à faire comprendre les enjeux sociaux de la sécurité routière ainsi qu’à analyser avec eux l’attitude générale et individuelle par rapport au respect des règles de la circulation routière et le bien-fondé de celles-ci. Elle est axée autour :d'une thérapie de groupe dans laquelle sont exposés et discutés les attitudes et comportements individuels aux fins d’accroître la prise de conscience des causes à l’origine des infractions commises, etd'un enseignement individualisé spécial traitant plus particulièrement de la nature des infractions à l’origine de la suspension du droit de conduire dont ont fait l’objet les participants à la formation. Les cours pratiques sont subdivisés en quatre unités d’instruction. Ils consistent dans des exercices de conduite répondant aux matières de la formation complémentaire énoncée au règlement grand-ducal du 8 mai 1999 précité ainsi que des lois physiques agissant sur un véhicule en mouvement. Les démonstrations qui peuvent les compléter ont notamment pour objet de rendre les participants conscients de la gravité des conséquences potentielles du non-respect des règles de la circulation routière. Une unité d’instruction sera spécialement réservée aux effets sur le comportement d’un conducteur de la consommation d’alcool, de produits hallucinogènes et de drogues ainsi que de substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope.4.La formation prévue au paragraphe 4. de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée s’étend sur une durée d’un jour, elle est subdivisée en huit unités d’instruction, et elle comprend une évaluation finale de la prise de conscience et des expériences acquises pendant les cours.La partie théorique comprend quatre unités d’instruction portant notamment sur l’enseignement des facteurs généraux de la sécurité routière dont question au quatrième alinéa au paragraphe 3.La partie pratique est subdivisée en quatre unités d’instruction. Elle consiste dans des exercices de conduite répondant aux matières de la formation complémentaire énoncées au règlement grand-ducal du 8 mai 1999 précité ainsi que des lois physiques agissant sur un véhicule en mouvement. Les exercices et les démonstrations qui peuvent les compléter, ont principalement pour objet de rendre les participants conscients de la gravité des conséquences potentielles du non-respect des règles de la circulation routière.5.Le prix, hors taxe sur la valeur ajoutée, est de 400 euros pour la formation prévue au paragraphe 3. et de 190 euros pour la formation prévue au paragraphe 4, au nombre indice valable au 1er janvier 2001, toute variation de 2,5 % points de ce nombre indice donnant de plein droit lieu à une adaptation tarifaire proportionnelle".

Article III

Les paragraphes 3. et 4. de l'article 90 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par trois nouveaux paragraphes 3., 4. et 5., libellés comme suit:"3.Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4. du présent article l'arrêté pris par le ministre des Transports sur base du paragraphe 1er de l'article 2 modifié ou du paragraphe 3. de l'article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée qui porte retrait ou restriction du permis de conduire ou suspension du droit de conduire, est notifié à la personne intéressée par la police grand-ducale à la demande du ministre. Cette notification comporte l'obligation pour la personne intéressée de remettre son ou ses permis de conduire aux membres de la police grand-ducale, chargés de l'exécution de la décision et donne lieu au signalement de l’intéressé.Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux titulaires d’un permis de conduire délivré au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’aux titulaires d’un permis de conduire délivré par les autorités compétentes d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen qui ont leur résidence normale au Luxembourg et qui n’ont pas fait procéder à la transcription de ce permis.Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un permis de conduire qui a été délivré par les autorités compétentes d’un Etat membre de l'Espace Economique Européen, et dont le titulaire a sa résidence normale au Luxembourg.Lorsque la suspension du droit de conduire s'applique à une personne qui n'a pas sa résidence normale au Luxembourg, elle donne lieu au signalement de l'intéressé et comporte pour ce dernier l'interdiction de conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pendant la durée où la suspension produit ses effets. Dans ce cas la notification de l'arrêté ministériel portant suspension est valablement faite sous pli fermé et recommandé, accompagné d'un avis de réception à l'adresse de la personne intéressée. Est considérée comme adresse de la personne intéressée celle qui figure respectivement sur la décision judiciaire ou l'avertissement taxé qui a entraîné la réduction à zéro du nombre résiduel de points dont le permis de conduire était encore doté. L’arrêté ministériel de retrait du permis de conduire ou de suspension du droit de conduire devient effectif à partir du moment où les membres de la police grand-ducale procèdent au retrait matériel du permis. En cas de suspension du droit de conduire d'une personne qui n'a pas sa résidence normale au Luxembourg, la suspension produit ses effets à partir de la date où l'intéressé a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour indiqué par les services postaux comme date de refus de l'intéressé d'accepter le pli recommandé ou d'expiration du délai imparti à celui-ci pour retirer le pli recommandé.L’arrêté ministériel indique les voies de recours, et dans l’hypothèse d’une suspension du droit de conduire, la durée de cette suspension.L’impossibilité de procéder au retrait matériel d’un permis de conduire ou à la notification d’une suspension du droit de conduire à une personne qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg donne lieu au signalement de celleci, à la demande du ministre des Transports.4.La décision du ministre des Transports prise sur base du paragraphe 1er de l'article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée qui porte restriction de la validité du permis de conduire ou prorogation ou renouvellement de la période de stage, est communiquée à l'intéressé sous pli fermé et recommandé, accompagné d'un avis de réception.Si l'intéressé accepte la lettre recommandée, il est tenu de faire inscrire la mention de la décision sur son permis de conduire endéans les quinze jours suivant la remise de la lettre. La décision devient effective le jour de l'inscription de la mention, ou à défaut, quinze jours après la date de l'acceptation de la lettre recommandée.Si l'intéressé refuse d'accepter le pli recommandé, ou qu’il omet de le retirer dans le délai lui indiqué par l'Entreprise des Postes et Télécommunications, la notification a lieu dans les conditions du premier alinéa du paragraphe 3.5.En cas de mainlevée d’une décision administrative de retrait, de refus du renouvellement ou de restriction de l'emploi ou de la validité du permis de conduire, le permis de conduire est restitué par le ministre des Transports. Il en est de même à la fin de la suspension du droit de conduire.Le ministre en informe la police grand-ducale.’’

Article IV

1.

La première phrase du paragraphe 1. de l'article 91 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:"Art. 91.-1.L'examen de contrôle prévu suite au retrait administratif ou au refus de renouvellement du permis de conduire, ou encore à la suspension du droit de conduire, a lieu selon les dispositions ci-après."

2.

La première phrase du paragraphe 3. dudit article 91 est remplacée par le texte suivant:"Toute extension du droit de conduire à d'autres catégories ou sous-catégories, toute restriction du droit de conduire par décision judiciaire ou administrative qui comporte une inscription sur le permis de conduire, ainsi que toute restitution du permis de conduire après une interdiction de conduire judiciaire ou un retrait du droit de conduire par décision administrative obligent le titulaire d'un permis de conduire établi par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen qui a sa résidence normale au Luxembourg, à échanger ce permis contre un permis de conduire luxembourgeois."

Article V

L'article 91bis modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: “Art. 91bis.-L'exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l'année à partir du jour où la décision judiciaire est devenue irrévocable.En cas d'une interdiction de conduire judiciaire ne dépassant pas neuf mois non conditionnels, son exécution pourra se faire en deux temps, mais en tout cas endéans les deux ans à partir du jour où la décision judiciaire est devenue irrévocable.Dans les cas prévus au deuxième alinéa du chiffre 2. de l'article 13 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, l'exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l'année à partir du jour de l'élargissement du condamné ou de l’expiration d’une suspension du droit de conduire.A la fin de l’interdiction de conduire judiciaire, le procureur général d'Etat fait restituer le permis de conduire à l'intéressé.La personne ayant encouru une interdiction de conduire judiciaire s'étendant à des véhicules autres que les véhicules automoteurs ou à des cyclomoteurs, doit sur première réquisition présenter sa carte d'identité au procureur général d'Etat qui y fait mention de l'interdiction."

Article VI

La lettre c) du paragraphe 2. de l'article 139 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:sur les autoroutes: à 90 km/h pour les camions, pour les autobus et les autocars, pour les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour les machines automotrices; à 130 km/h pour les autres véhicules; En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales autorisées sur autoroute sont abaissées à 75 km/h pour les camions, les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que les machines automotrices et à 110 km/h pour les autres véhicules."

Article VII

L'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: "Art. 174.-Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies d'une amende de 25 à 250 euros. Pour les infractions considérées comme contraventions graves au titre de l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée le maximum de l'amende est porté à 500 euros.En cas de récidive le maximum de l'amende est prononcé."

Article VIII

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er novembre 2002.

Le Ministre des Transports, Henri GrethenLe Ministre de l’Intérieur,Michel WolterLe Ministre de la Justice,Luc Frieden

Cabasson, le 2 août 2002. Henri