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Règlement grand-ducal du 27 septembre 2002 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de plantes agricoles

Texte en vigueur a fecha 2002-09-27

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants;

Vu la directive n° 72/180/CEE de la Commission du 14 avril 1972 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des variétés des espèces de plantes agricoles;

Vu la directive n° 2002/8/CE de la Commission du 6 février 2002 modifiant les directives 72/168/CEE et 72/180/CEE concernant les caractères et conditions minimales pour l’examen des variétés des espèces de légumes et de plantes agricoles;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

1.

Les examens officiels effectués en vue de l’admission des variétés portent au moins sur les caractères suivants:

1.

en ce qui concerne l’examen des caractères aux fins de la distinction, de la stabilité et de l’homogénéité:

en ce qui concerne le blé (Triticum aestivum L.) et le maïs (Zea mays L.), les caractères énumérés dans les principes directeurs respectifs intitulés « protocole pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité », formulés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales, conformément à l’article 56 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil. Tous les caractères sont examinés, pour autant que l’observation d’un caractère ne soit pas rendue impossible par l’expression d’un autre caractère ou que l’expression d’un caractère ne soit pas empêchée par les conditions environnementales dans lesquelles l’essai a lieu. Cette disposition est sans préjudice de l’application de dispositions régissant les caractères des variétés agricoles ; en ce qui concerne les autres espèces de plantes agricoles, les caractères énumérés à l’annexe I, partie A,

2.

en ce qui concerne l’examen de la valeur culturale et d’utilisation, les caractères énumérés à l’annexe I, partie B.

1.

Le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services techniques de l’agriculture veille à ce que:

1.

dans le cas du blé (Triticum aestivum L.) et du maïs (Zea mays L.), les exigences minimales applicables à la réalisation des examens en ce qui concerne la mise en place et les conditions de culture fixées dans les principes directeurs visés au paragraphe 1, point a) i) soient remplies au moment des examens ;

2.

dans le cas des autres espèces de plantes agricoles, les exigences minimales applicables à la réalisation des examens, énumérées à l’annexe II, soient remplies au moment des examens.

Art. 2.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

Art. 3.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden

Château de Berg, le 27 septembre 2002. Henri