Règlement grand-ducal du 25 novembre 2002 concernant les conditions de nomination et de promotion dans la carrière de l'ingénieur-technicien de l'Institut Luxembourgeois de Régulation
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications;
Vu la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
Vu la loi du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. - Admission au stage
Les candidats aux fonctions de la carrière de l'ingénieur-technicien de l'Institut luxembourgeois de Régulation, ci-après désigné par l'Institut, doivent remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans la carrière de l'ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l'Etat et des établissements publics.
Art. 2. - Durée et modalités du stage
La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi que par les règlements d'exécution pris sur la base de ladite loi.
Art. 3. - Réduction de stage
La durée du stage peut être abrégée selon les dispositions prévues au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant des cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d'examen de fin de stage pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonctionnaires, employés publics et stagiaires-employés publics.
Art. 4. - Examen de fin de stage
Sans préjudice des dispositions prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, nul ne pourra être nommé aux fonctions d'ingénieur technicien, s'il n'a pas :
accompli le stage légalement prescrit ;
participé à la formation générale de sa carrière auprès de l'Institut national d'administration publique, conformément à l'article 23 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;
passé avec succès l'examen de fin de stage de sa carrière auprès de l'Institut Luxembourgeois de Régulation.
L'examen de fin de stage est organisé auprès de l'Institut Luxembourgeois de Régulation et se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.
L'examen a lieu au siège de l'Institut pendant deux jours consécutifs au plus.
L'examen de fin de stage comporte des épreuves écrites dans les branches suivantes :
1) Rédaction en langue française d'un rapport sur un sujet relevant des attributions du candidat : 60 points
2) Législation relative aux domaines d'activités de l'Institut et celle relevant des attributions du candidat : 60 points.
3) Technologie professionnelle :
Cette troisième partie se compose de six sujets choisis parmi le domaine relevant de la spécialité du candidat (90 points) et de deux autres sujets choisis parmi les autres domaines d'activités de l'Institut (30 points) :
Spécialité télécommunications :
- Technologie de transmission de signaux,
- Protocoles de télécommunications et systèmes de signalisation,
- Topologies de réseaux et accès aux réseaux,
- Numérotation, adressage et routage,
- Services de télécommunications et régimes d'autorisation,
- Chaînes de valeur dans le marché des télécommunications,
- Principes de détermination de tarifs basés sur les coûts ;
Spécialité radiocommunication :
- Radioélectricité et ondes électromagnétiques,
- Technologie de transmission de signaux,
- Protocoles d'accès et type de modulation,
- Topologies de réseaux radioélectriques,
- Technique de la radiodiffusion numérique,
- Organismes internationaux et Accords et Réglementations Internationales,
- Mesures radioélectriques et déparasitage ;
Spécialité électricité et gaz naturel :
- Production d'énergie électrique,
- Réseaux de transport et de distribution d'énergie électrique,
- Réseaux de transport et de distribution de gaz naturel,
- Caractéristiques et particularités du gaz naturel et de l'énergie électrique
- Organisation du marché de l'électricité et du gaz naturel,
- Gestion de réseaux et services systèmes,
- Principes de détermination de tarifs basés sur les coûts.
En cas d'échec d'un candidat à l'examen de fin de stage, la durée du stage peut être prolongée pour une année à l'expiration de laquelle le candidat doit se présenter à nouveau à l'examen. Un second échec entraîne l'élimination définitive du candidat.
Art. 5. - Examen de promotion
Sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, aucun ingénieur-technicien ne peut être nommé aux fonctions supérieures à celles d'ingénieur-technicien principal s'il n'a pas subi avec succès un examen de promotion.
L'examen de promotion est organisé auprès de l'Institut Luxembourgeois de Régulation et se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat. Il comporte des épreuves écrites dans les branches suivantes :
1) Rédaction en langue française d'un rapport sur un sujet relevant de la compétence du candidat : 60 points.
2) Procédures relatives au(x) marché(s) dont le candidat est en charge.
Cette partie couvre les domaines suivants :Application de la législation nationale :40 pointsApplication des directives communautaires :20 points
3) Technologie professionnelle : 60 points
Cette troisième partie couvre les domaines suivants relevant des attributions du candidat :Conception d'un projet individuel en rapport avec les missions de l'Institut Luxembourgeois de Régulation : 30 pointsPrésentation pratique de l'application du projet individuel : 30 points
L'examen a lieu au siège de l'Institut pendant deux jours consécutifs au plus.
En cas d'échec à l'examen de promotion le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l'expiration d'un délai d'une année. Un second échec entraîne pour le candidat l'élimination définitive de cet examen.
Art. 6. - Modalités générales
La commission d'examen prononce l'admission, le rejet ou l'ajournement des candidats.
Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points et une note insuffisante dans une des branches d'un examen prévu par le présent règlement, doit se présenter dans cette branche à un examen supplémentaire, qui décide de son admission ou non. Le candidat doit se présenter à cet examen dans le délai de six mois suivant la décision de la commission.
Est considérée comme insuffisante une note qui n'atteint pas la moitié du maximum total des points attribués à une branche de l'examen.
Est éliminé aux examens le candidat qui n'a pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points. Il en est de même pour celui qui a obtenu plus d'une note insuffisante.
Art. 7. - Dispositions finales, abrogatoires et d’entrée en vigueur
1)
Le règlement grand-ducal du 8 avril 1999 concernant l'admission au stage et l'organisation des examens de fin de stage et de promotion dans la carrière de l'ingénieur-technicien de l'Institut Luxembourgeois des Télécommunications est abrogé.
2)
Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de sa publication.
Le Ministre délégué aux Communications, François Biltgen
Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2002. Henri