Règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive N° 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu’elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle;
Vu la directive No 76/135/CEE du Conseil des Ministres de la CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure, telle qu’elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 23 mai 1978 portant application du Règlement de visite des bateaux du Rhin du 1er avril 1976 sur la Moselle depuis son confluent avec le Rhin jusqu’à Metz;
La Chambre de Commerce sollicitée en son avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les bateaux affectés aux transports de marchandises d’un port en lourd de quinze tonnes ou plus, y compris les engins de poussage et de remorquage et les bateaux affectés aux transports de plus de douze passagers circulant au Grand-Duché de Luxembourg doivent être munis:
- soit d’un certificat de visite délivré conformément au règlement de visite des bâtiments du Rhin du 1er avril 1976, tel qu’il pourra être modifié et complété par la suite et adapté aux exigences de la navigation sur la Moselle;
- soit d’une attestation de navigabilité délivrée par un Etat membre de l’Union Européenne.
Art. 2.
Le certificat de visite valable des bateaux du Rhin est reconnu sans autres formalités.
Art. 3.
Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît la validité des attestations de navigabilité délivrées par tout Etat membre de l’Union Européenne pour naviguer sur son réseau de voies navigables nationales sous condition que la date de la délivrance de l’attestation ou de sa dernière validation ne remonte pas à plus de cinq ans et à condition que la date d’expiration ne soit pas dépassée.
Art. 4.
La navigation d’un bateau est interrompue, lorsqu’un contrôle a établi qu’il se trouve dans des conditions telles qu’il constitue un danger pour son environnement et ce jusqu’à ce qu’il ait été rémédié aux défectuosités constatées.
La navigation d’un bateau est encore interrompue, lorsque le contrôle a établi que ledit bateau ou son équipement ne remplit pas les conditions figurant dans l’attestation de navigabilité dont il est muni.
Art. 5.
Dans les cas visées à l’article 4 du présent règlement, le Service de la Navigation informe immédiatement les autorités compétentes de l’Etat membre ayant délivré l’attestation de navigabilité des raisons de la décision qu’il a prise ou qu’il entend prendre.
Toute décision d’interruption de la navigation prise en exécution de l’article 4 du présent règlement sera motivée de façon précise. Elle est notifiée par écrit et contre récépissé à l’intéressé avec indication des voies de recours en vigueur et des délais dans lesquels les recours peuvent être introduits.
Art. 6.
Les infractions aux dispositions de l’article 1er du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle.
Art. 7.
Le recours contre une décision d’interruption de la navigation est à adresser par écrit dans les huit jours de la notification au Ministre des Transports qui statuera dans le mois de l’introduction du recours.
Art. 8.
Le règlement grand-ducal du 9 avril 1982 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu’elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978 est abrogé.
Art. 9.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports Henri Grethen
Le Ministre de la Justice Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 12 décembre 2002. Henri