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Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 relatif aux mesures tendant à assurer l'exacte perception de la taxe de consommation sur l'électricité

Texte en vigueur a fecha 2003-01-08

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

Vu l'article 10, paragraphe 6, de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001;

Vu l'article 10 de la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2003;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Au sens du présent règlement, on entend par:

Art. 2.

Les gestionnaires de réseau sont tenus de déposer auprès du receveur de leur ressort, une déclaration de profession établie sur une formule conforme au modèle fixé par l'administration des douanes et accises.

Art. 3.

En vue de l'acquittement de la taxe de consommation sur l'électricité, le gestionnaire de réseau est tenu de déposer, au plus tard le quinzième jour de chaque mois auprès du receveur compétent une déclaration relative aux factures de consommation et aux versements intermédiaires que le gestionnaire de réseau a comptabilisées au cours de l'antépénultième mois.

Art. 4.

Cette déclaration doit être conforme au modèle utilisé pour la perception des droits d'accise et contenir toutes les indications nécessaires au calcul de la taxe de consommation sur l'électricité.

Art. 5.

Le gestionnaire de réseau est tenu d'acquitter la taxe de consommation sur l'électricité au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui du dépôt de la déclaration ayant constaté l'exigibilité et visée à l'article 3 ci-dessus.

Si le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai de paiement est prolongé jusqu'au plus prochain jour d'ouverture des bureaux.

Art. 6.

A titre transitoire, à partir de la date d'introduction de la taxe et jusqu'à la fin de la période mentionnée par la première facture de consommation établie après cette date, l'acquittement de la taxe pour les mois tombant dans cette période se fait par douzièmes forfaitaires calculés sur base de la consommation de l'année précédente.

Cette mesure transitoire s'applique également lors de chaque modification ultérieure du taux de la taxe.

Art. 7.

Les gestionnaires de réseau dans le chef desquelles est exigible la taxe de consommation sur l'électricité conformément à l'article 28, paragraphe 5, de la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ainsi que toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour sa consommation propre, doivent se soumettre à tout contrôle permettant aux agents de l'administration des douanes et accises de s'assurer du paiement en bonne et due forme de la taxe de consommation sur l'électricité.

Art. 8.

§1er.

Le gestionnaire de réseau est tenu de déposer une garantie dont le montant est destiné à couvrir, en matière d'accise, les risques inhérents à la mise à la consommation de l'électricité.

§2.

La garantie est égale au total de la taxe de consommation sur l'électricité acquittée durant les quatre premiers mois de chaque année.

§3.

Lorsqu'un non-respect des dispositions du présent règlement ou des mesures exécutoires y découlant, commis antérieurement ou postérieurement à la constitution de la garantie par le gestionnaire de réseau, est constaté à charge d'un gestionnaire de réseau, la garantie peut être augmentée suivant les modalités à déterminer par le Ministre des Finances.

§4.

Le Ministre des Finances peut également, aux conditions qu'il détermine, définir un montant minimal.

Art. 9.

Le règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 relatif aux mesures tendant à assurer l'exacte perception de la taxe de consommation sur l'électricité est abrogé.

Art. 10.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2003.

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 8 janvier 2003. Henri