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Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 1) portant réglementation de la circulation sur la voie publique aux abords de l'Aérogare de Luxembourg et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg

Texte en vigueur a fecha 2003-01-15

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg, tel qu'il a été modifié dans la suite;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement s'applique aux voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l'Aérogare de Luxembourg. Il ne s'applique pas aux parkings payants dénommés 'A', 'B' et 'C', ni aux aires de stationnement dont disposent les entreprises de location de voitures pour les véhicules de location.

Art. 2.

Sur les voies ci-après la vitesse maximale est limitée à 70 km/h:

Sur les voies ci-après la vitesse maximale est limitée à 50 km/h:

Sur les voies ci-après la vitesse maximale est limitée à 30 km/h:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,14 adapté.

Art. 3.

Pour les voies ci-après l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux dans le sens indiqué:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,1a.

Art. 4.

Pour la voie ci-après l'accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs:

Cette disposition est indiquée par le signal C,2.

Art. 5.

Pour les voies ci-après l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules ayant une hauteur supérieure à 4,45 mètres:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,6 adapté.

Art. 6.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d'animaux doivent suivre la ou les directions indiquées:

Ces dispositions sont indiquées par le signal D,1a adapté.

Art. 7.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d'animaux doivent contourner le refuge ou l'obstacle du côté indiqué:

Ces dispositions sont indiquées par le signal D,2 adapté.

Art. 8.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent dans les deux sens sur les voies citées en second lieu:

Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,1.

Art. 9.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent sur la voie citée en premier lieu doivent marquer l'arrêt avant de s'engager sur la voie citée en second lieu et céder le passage aux conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu:

Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,2a.

Art. 10.

Aux endroits ci-après, un passage pour piétons est aménagé:

Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l'article 110 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 11.

Aux endroits ci-après, un arrêt d'autobus est aménagé:

Ces dispositions sont indiquées par le signal E,19.

Art. 12.

Sans préjudice des dispositions ci-après concernant l'arrêt, le stationnement et le parcage, le stationnement est interdit des deux côtés de la chaussée aux endroits ci-après:

Cette disposition est indiquée par le signal H,1a portant le signal C,18.

Art. 13.

A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des autobus et des autocars; le stationnement est non payant et limité à une durée maximale d'une heure:

Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant l'inscription «excepté autobus et autocars max. 1 heure».

Art. 14.

A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des voitures de location avec chauffeur; le stationnement est non payant et limité à une durée maximale de 30 minutes:

Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant l'inscription «excepté voitures de location avec chauffeur max. 30 min.».

Art. 15.

L'endroit ci-après est considéré comme place de parcage. Le parcage y est interdit aux véhicules automoteurs dont la m.m.a. dépasse 3,5 tonnes et aux taxis; pour les autres véhicules le parcage est limité à une durée maximale de 30 minutes:

Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel portant l'inscription «max. 30 min.», ainsi que par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur suivi de l'inscription «> 3,5t et taxis».

Art. 16.

A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des véhicules servant au transport de personnes handicapées et faisant usage de la carte de stationnement pour personnes handicapées:

Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant le symbole du fauteuil roulant, l'inscription «excepté handicapés» et l'inscription du nombre d'emplacements visés.

Art. 17.

A l'endroit ci-après, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des véhicules des représentations étrangères officielles:

Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant l'inscription «excepté représentations étrangères officielles» et l'inscription du nombre d'emplacements visés.

Art. 18.

A l'endroit ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits:

Cette disposition est indiquée par le signal C,19.

Art. 19.

Aux endroits ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits, à l'exception de l'arrêt et du stationnement des taxis qui disposent d'une autorisation établie conformément aux dispositions des articles 3 à 11 renumérotés 2 à 10 du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19 complété par un panneau additionnel portant l'inscription «excepté taxis règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997».

Art. 20.

La mise en place de la signalisation prévue aux articles 2 à 19 se fait conformément au plan de signalisation annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. La pose, l'entretien et la conservation des signaux incombe à l'Administration des Ponts et Chaussées.

Art. 21.

Les infractions aux dispositions des articles 2 à 19 sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 22.

Le règlement grand-ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique dans les environs immédiats de l'Aérogare de Luxembourg est abrogé.

Art. 23.

Le règlement grand-ducal précité du 3 décembre 1997 est modifié comme suit:

1.

L'article 2 est supprimé.

2.

Les articles 3 à 18 sont renumérotés 2 à 17.

3.

Sous l'intitulé 'Des emplacements réservés aux taxis', l'article 14 renuméroté 13 est remplacé par le texte suivant:

Art. 13.

L'arrêt et le stationnement des taxis sont réglementés conformément aux dispositions des articles 15 et 19 du règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 portant réglementation de la circulation sur la voie publique aux abords de l'Aérogare de Luxembourg.

Sans préjudice des dispositions de l'article 15 du règlement grand-ducal précité du 15 janvier 2003, il est interdit aux conducteurs de taxis d'arrêter ou de stationner leur véhicule en dehors des emplacements réservés en vertu de l'article 19 du règlement grand-ducal précité du 15 janvier 2003 si cette immobilisation a pour but l'offre de service ou l'attente de commandes par voie radiotéléphonique.

Les emplacements réservés sont accessibles aux seuls conducteurs détenteurs d'une autorisation délivrée en vertu des articles 2 à 10 du présent règlement.

Les conducteurs de taxi doivent placer leur véhicule dans l'ordre de leur arrivée et le faire avancer dans cet ordre. Les taxis doivent être placés de façon à ne pas gêner la sécurité ou la commodité de passage des autres usagers de la route.

La prise en charge des voyageurs a lieu d'après le système de la tête de file ou du premier taxi obligatoire.

Art. 24.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**Le Ministre des Transports, Henri Grethen

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden

La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter**

Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2003. Henri