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Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales 2) le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie

Texte en vigueur a fecha 2003-03-17

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 26 du Code des assurances sociales;

Vu l’article 65, alinéa 2, du Code des assurances sociales;

Vu l’avis du Collège médical;

La Commission de nomenclature demandée en son avis;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. I.

Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales est modifié comme suit:

1.

L’article 1er, point a), prend la teneur suivante:l’assistance médicale à l’accouchement comprenant, le cas échéant, l’anesthésie péridurale ainsi que le traitement post-partum;».

2.

L’article 1er, point b), prend la teneur suivante:«les soins d’une sage-femme ainsi que les frais intervenus lors de l’accouchement, tels que l’indemnisation pour salle d’accouchement, les frais de médicaments et de matériel de pansement, et, le cas échéant, les frais de l’anesthésie péridurale, qui sont déterminés par le coût moyen pondéré global de l’unité d’œuvre «salle d‘accouchement» comprenant les frais fixes et les frais variables opposables à l’assurance maladie-maternité;».

3.

L’article 2 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit:«En cas d’anesthésie péridurale les forfaits prévus à l’alinéa qui précède sont majorés de 66,80 points».

4.

L’article 3 prend la teneur suivante: «Art. 3.Les montants prévus à l’article 1er sous b) et c) sont fixés pour l’exercice 2003 à 857,38 euros par cas d’accouchement et à 319,82 euros par journée d’hospitalisation».

5.

L’article 3 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit:«Le montant prévu à l’article 1er, point b), est majoré pour l’exercice 2003 de 16,50 euros en cas d’anesthésie péridurale.»

Art. II.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit:

1.

Le chapitre 7 «Anesthésie-Réanimation» de la 2e partie «Actes techniques» de l’annexe faisant partie intégrante du règlement est complété par une nouvelle section 5 libellée comme suit:«Section 5 Anesthésie péridurale1) Anesthésie péridurale pour accouchement       7A85Remarque: Le coefficient de la section 5 est fixé par le règlement grand-ducal visé à l’article 26 du Code des assurances sociales

2.

Le chapitre 6 «Gynécologie», section 1 «Obstétrique», sous-section 1 «Forfaits d’accouchement» de l’annexe faisant partie intégrante du règlement est complété par une position 4) libellée comme suit:«4) Anesthésie péridurale pour accouchement       6A14»

La remarque se rapportant à la sous-section 1 – «Forfaits d’accouchement» est complétée par la phrase suivante:«Les dispositions de l’article 9, alinéa 1er, relatif au cumul de plusieurs actes techniques, ne sont pas applicables.»

Art. III.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale Carlo Wagner Le Ministre du Trésor et du BudgetLuc Frieden

Palais de Luxembourg, le 17 mars 2003. Henri