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Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

Texte en vigueur a fecha 2003-03-17

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux et notamment son article 3;

Vu la directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, modifiée en dernier lieu par les directives 2001/88/CE du Conseil du 23 octobre 2001 et 2001/93/CE de la Commission du 9 novembre 2001;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.-

Le présent règlement établit les normes minimales relatives à la protection des porcs confinés à des fins d'élevage et d'engraissement.

Art. 2.-

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

porc: un animal de l'espèce porcine, de n'importe quel âge, élevé pour la reproduction ou l'engraissement;

2.

verrat: un porc mâle pubère, destiné à la reproduction;

3.

cochette:un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas;

4.

truie:un porc femelle après la première mise bas;

5.

truie allaitante: un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets;

6.

truie sèche et gravide:une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale;

7.

porcelet: un porc de la naissance au sevrage;

8.

porc sevré: un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines;

9.

porc de production: un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie;

10.

autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des Services Vétérinaires.

Art. 3.-

1)

Les exigences suivantes doivent être respectées par toutes les exploitations:

1.

chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe – à l'exception des cochettes après la saillie et des truies – doit disposer obligatoirement d'une superficie d'espace libre au moins égale à:

Poids de l'animal vivant (en kilogrammes)

I

I

m2

Jusqu'à 10

I

0,15

Plus de 10 et jusqu'à 20

I

0,20

Plus de 20 et jusqu'à 30

I

0,30

Plus de 30 et jusqu'à 50

I

0,40

Plus de 50 et jusqu'à 85

I

0,55

Plus de 85 et jusqu'à 110

I

0,65

Plus de 110

I

1,00

1.

la superficie totale d'espace libre dont dispose chaque cochette après la saillie et chaque truie lorsque cochettes et truies cohabitent doit être respectivement d'au moins 1,64 m2 et de 2,25 m2. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de moins de six individus, la superficie d'espace libre doit être accrue de 10 %. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de quarante individus ou davantage, la superficie d'espace libre peut être diminuée de 10%.

2)

Les revêtements de sol doivent être conformes aux exigences suivantes:

1.

pour les cochettes après la saillie et les truies gestantes: une partie de l'aire visée au point 1, sous b) égale au moins à 0,95 m2 par cochette et 1,3 m2 par truie, doit avoir un revêtement plein continu dont 15 % au maximum sont réservés aux ouvertures destinées à l'évacuation;

2.

lorsque le revêtement utilisé pour des porcs élevés en groupe est en caillebotis en béton:

la largeur maximale des ouvertures doit être égale à: 11 mm pour les porcelets 14 mm pour les porcs sevrés 18 mm pour les porcs de production 20 mm pour les cochettes après la saillie et les truies

la largeur minimale des pleins doit être égale à: 50 mm pour les porcelets et les porcs sevrés, et 80 mm pour les porcs de production, les cochettes après la saillie et les truies.

3)

La construction ou l'aménagement d'installations où les truies et les cochettes sont attachées est interdite. A partir du 1er janvier 2006, l'utilisation d'attaches pour les truies et les cochettes est interdite.

4)

a)

Les truies et les cochettes sont en groupe pendant une période débutant quatre semaines après la saillie et s'achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas. Les côtés de l'enclos dans lequel se trouve le groupe doivent avoir une longueur supérieure à 2,8 mètres. Lorsque le groupe comporte moins de six individus, les côtés de l'enclos dans lequel il se trouve doivent avoir une largeur supérieure à 2,4 m;

b)

Par dérogation aux dispositions prévues au point a), les truies et les cochettes élevées dans des exploitations de moins de dix truies peuvent être maintenues individuellement pendant la période prévue au point a) pour autant qu'elles puissent se retourner facilement dans la case.

5)

Sans préjudice des exigences prévues à l'annexe, en ce qui concerne les porcs élevés en groupes, les truies et les cochettes doivent avoir en permanence accès à des matières manipulables répondant au minimum aux exigences pertinentes de ladite annexe.

6)

Le système d'alimentation des truies et des cochettes élevées en groupe doit être conçu de manière à assurer à chacune une quantité suffisante de nourriture même en présence de concurrentes.

7)

Afin d'apaiser leur faim et compte tenu de la nécessité de mastiquer, toutes les truies et cochettes sèches gestantes doivent recevoir une quantité suffisante d'aliments volumineux ou riches en fibres ainsi que des aliments à haute teneur énergétique.

8)

Les porcs qui doivent être élevés en groupe, qui sont particulièrement agressifs, qui ont été attaqués par d'autres porcs ou qui sont malades ou blessés peuvent être mis temporairement dans un enclos individuel. Dans ce cas, l'enclos utilisé doit être assez grand pour que l'animal puisse s'y retourner facilement si cela n'est pas contraire à des avis vétérinaires spécifiques.

9)

A partir du 1er janvier 2003, les dispositions figurant aux points 1 b), 2, 4 et 5 ainsi que dans la dernière phrase du point 8 s'appliquent à toutes les exploitations de construction nouvelle ou reconstruites ou encore mises en service pour la première fois après cette date. A partir du 1er janvier 2013, ces dispositions s'appliquent à toutes les exploitations.

Les dispositions figurant au point 4 a) ne s'appliquent pas aux exploitations comptant moins de dix truies.

Art. 4.-

Les conditions relatives à l'élevage des porcs doivent être conformes aux dispositions générales fixées à l'annexe.

Art. 5.-

1)

Toute personne qui emploie ou recrute des personnes chargées de soigner les porcs doit s'assurer que ces personnes ont reçu des instructions et des informations concernant les dispositions pertinentes de l'article 3 et de l'annexe.

2)

Des cours de formation adéquats mettant notamment l'accent sur les aspects relatifs au bien-être des animaux sont organisés par l’autorité compétente ou sous son contrôle.

Art. 6.-

Les vétérinaires-inspecteurs vérifient le respect des dispositions du présent règlement et de son annexe.

Ces inspections, qui peuvent être effectuées lors de contrôles réalisés à d'autres fins, doivent couvrir chaque année un échantillon statistiquement représentatif des différents systèmes d'élevage.

Art. 7.-

Pour être importés au Luxembourg, les animaux en provenance d'un pays tiers doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité compétente de ce pays, attestant qu'ils ont bénéficié d'un traitement au moins équivalent à celui accordé aux animaux d'origine communautaire tel que prévu par le présent règlement.

Art. 8.-

Des experts vétérinaires de la Commission peuvent effectuer, en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des Services Vétérinaires, des contrôles sur place. A cette occasion, les contrôleurs doivent mettre en œuvre pour eux-mêmes les mesures d'hygiène particulières propres à exclure tout risque de transmission de maladies.

Lors d'un tel contrôle ces fonctionnaires apportent toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission.

L'autorité compétente prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ce contrôle.

En ce qui concerne les relations avec les pays tiers, les dispositions du chapitre III de la directive 91/496/CEE sont d'application.

Art. 9.-

Les infractions au présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l'alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double.

En outre, le tribunal peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois mois à quinze ans. Cette interdiction de tenir des animaux produit ses effets à partir du jour où la décision qui l'a prononcée a acquis l'autorité de la chose jugée.

Toute personne qui tient des animaux malgré l'interdiction judiciaire est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 10.-

L'annexe fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 11.-

Le règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs est abrogé.

Art. 12.-

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 17 mars 2003. Henri