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Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux régimes d'aides prévus au titre III de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural

Texte en vigueur a fecha 2003-03-17

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment ses articles 42 à 57 et 59;

Vu les avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu la fiche financière;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er: Dispositions générales

Art. 1er.

Au sens du présent règlement on entend par:

Art. 2.

(1)

La commission chargée d'instruire les demandes concernant les aides prévues au titre III de la loi, ci-après désignée «commission des zones rurales» est composée de douze membres à nommer par le Ministre sur proposition des départements ministériels et des chambres professionnelles concernés.

(2)

La commission des zones rurales comprend:

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission.

La présidence de la commission des zones rurales est assumée par un représentant du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à désigner par le Ministre. En cas d'empêchement de celui-ci, la présidence est assurée par un autre représentant de ce Ministère.

(3)

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à désigner par le Ministre.

(4)

Avec l'accord du Ministre, la commission peut se faire assister par des experts en vue de l'examen de questions particulières.

(5)

La commission des zones rurales se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de six de ses membres.

Pour délibérer valablement sept membres au moins doivent être présents.

En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

(6)

Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.

(7)

Les membres, les experts et le secrétaire sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.

(8)

Les membres, les experts et le secrétaire ont droit à un jeton de présence à fixer par le Gouvernement en

Conseil.

Les membres non-fonctionnaires et les experts n'habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l'Etat.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.

Art. 3.

A l'exception des projets réalisés ou entamés entre le 1er janvier 2000 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tout projet susceptible de bénéficier des aides prévues au titre III de la loi doit, préalablement à son exécution, être soumis à l'approbation du Ministre, la commission des zones rurales entendue en son avis.

A la suite de la réalisation du projet et avant le paiement des aides, la commission soumet au Ministre son avis sur la conformité de la réalisation du projet avec la demande initiale et sur le respect des dispositions de l'article 44 de la loi.

Art. 4.

(1)

Le partenariat visé à l'article 44 de la loi est mis en place dans le cadre de la commission des zones rurales.

Avant d'émettre son avis sur une demande d'aide, la commission adresse, par l'entremise de son président, la demande aux départements ministériels en charge de régimes d'aides publiques susceptibles de s'appliquer au projet concerné.

Sur base des informations reçues, la commission se prononce, dans son avis, sur les possibilités d'interventions publiques cumulées en faveur du projet concerné.

En cas d'interventions publiques cumulées, le Ministre prend sa décision d'approbation de la demande d'aide en concertation avec les Ministres des autres départements ministériels concernés.

(2)

La procédure de consultation prévue au paragraphe (1) s'applique également à l'allocation des aides ainsi qu'au suivi et à l'évaluation des projets.

Art. 5.

La viabilité économique des projets, visée aux articles 46, 49, 52 et 54 de la loi, est démontrée au moyen d'une étude de rentabilité comportant notamment une description technique et économique détaillée des investissements projetés, le coût estimatif de ces investissements, un plan de financement ainsi qu'une justification du bien-fondé du projet.

Art. 6.

Les projets émanant des communes doivent se placer dans le cadre d'un plan de développement communal (PDC), approuvé par le conseil communal, ou être basés sur une participation active de la population dans leur planification et leur réalisation.

Le plan de développement communal visé à l'alinéa 1er doit répondre à un cahier des charges établi par le Ministre. Il doit dégager les forces et les faiblesses de la commune concernée et fixer les objectifs et les priorités définis essentiellement en fonction des quatre axes suivants:

Art. 7.

L'allocation des aides prévues au titre III de la loi est soumise à la condition que leur montant est supérieur à 2.000 EUR.

Chapitre 2: Aide à la commercialisation de produits régionaux

Art. 8.

(1)

Pour être éligibles aux aides de l'article 46 de la loi, les micro-productions régionales doivent mettre en oeuvre des produits de base provenant pour cinquante pour cent de leur valeur d'une région typique du pays et notamment d'un parc naturel.

(2)

Les produits de l'agriculture biologique visés à l'article 45 doivent être issus de l'agriculture biologique pratiquée conformément aux dispositions du règlement (CEE) modifié no 2092/1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.

Pour les types de produits non visés par le règlement (CEE) modifié no 2092/1991 précité les produits doivent être conformes au cahier des charges d'un organisme privé agréé par le Ministre.

(3)

Les produits de l'agriculture intégrée doivent provenir d'exploitations agricoles respectant les conditions requises pour l'obtention de la prime à l'entretien de l'espace naturel et du paysage prévue par le règlement grand-ducal du 1er octobre 2002 et les critères d'un cahier des charges établi et contrôlé par un organisme indépendant, agréé par le Ministre et qui comporte au moins les indications suivantes:

(4)

Les méthodes de production régionale typique ou traditionnelle doivent être documentées par le demandeur d'aide au moyen d'un historique sur les techniques de cette production au niveau de la région en question.

(5)

Pour les produits issus d'une amélioration du procédé de production ou d'une production innovante, le demandeur d'aide doit prouver le caractère améliorant ou innovant du projet et son incidence sur le développement durable du milieu rural.

(6)

Pour les produits ayant des effets positifs sur l'environnement, l'hygiène et le bien-être des animaux, le demandeur d'aide doit justifier d'exigences supérieures à celles prévues aux dispositions légales et réglementaires afférentes en vigueur.

Chapitre 3: Services essentiels pour l'économie et la population rurales

Art. 9.

Les investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues à l'article 49 de la loi portent sur:

Chapitre 4: Rénovation et développement des villages et protection, restauration et mise en valeur du patrimoine rural

Art. 10.

Les investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues à l'article 52 de la loi portent sur:

Les investissements susvisés doivent sauvegarder la typologie et l'identité spécifique du milieu rural.

Chapitre 5: Diversification des activités agricoles ou proches de l'agriculture en vue de créer des activités multiples ou des alternatives de revenu

Art. 11.

Les investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues à l'article 54 de la loi portent sur:

1.

la construction et la remise en état de centrales hydroélectriques dont la puissance est inférieure à 60 kW;

2.

les infrastructures et équipements en relation avec la confection, le séchage et le stockage de copeaux ou de pellets de bois destinés à alimenter des chaudières de combustion de biomasse;

3.

l'aménagement de locaux sur les fermes pour accueillir des classes d'élèves et des visiteurs dans un but éducatif et culturel, ou pour faire déguster des produits régionaux;

4.

la création d'infrastructures agricoles ou proches de l'agriculture à des fins sociales, de récréation et de détente s'adressant notamment aux jeunes, aux personnes ayant des besoins spécifiques, aux touristes et à toute autre personne cherchant le contact avec le milieu agricole ou rural.

Chapitre 6: Activités touristiques en milieu rural

Art. 12.

Les investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues à l'article 56 de la loi, portent sur:

Art. 13.

Pour être éligibles aux aides de l'article 56 de la loi, les opérations énumérées à l'article 12

Chapitre 7: Dispositions finales

Art. 14.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Art. 15.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Fernand BodenLe Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 17 mars 2003.Henri