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Règlement grand-ducal du 19 mars 2003 déterminant les programmes et les modalités des épreuves prévues à l'article 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire

Texte en vigueur a fecha 2003-03-19

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;

Vu la loi modifiée du 6 septembre 1983 portant

Vu le règlement grand-ducal du 24 novembre 1998 ayant pour objet la formation des candidats instituteurs en 2e et 3e année, les conditions de promotion de 2e en 3e année, les modalités de l'examen final sanctionnant la formation;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l‘Enseignement Supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour l'instituteur de l'éducation préscolaire admis à la fonction, qui veut obtenir le certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire, les activités de qualification prévues à l'article 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 sont organisées comme suit:

Pour l'instituteur de l'enseignement primaire admis à la fonction, qui veut obtenir le certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, les activités de qualification prévues à l'article 30 modifié de la loi modifiée du 10 août 1912 sont organisées comme suit:

Les activités de qualification se font sous forme de cours ou de séminaires. Les examens se font sous forme de travaux individuels ou collectifs à prester lors des activités de qualification et attestés aux candidats par le ou les titulaire(s) des cours.

Art. 2.

Les dossiers personnels des candidats sont appréciés et validés par le jury désigné à l'article 27 du règlement grand-ducal du 24 novembre 1998 ayant notamment pour objet la formation des candidats instituteurs en 2e et 3e année.

Art. 3.

Le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les programmes et modalités des épreuves prévues à l'article 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire est abrogé.

Art. 4.

Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche,Erna Hennicot-SchoepgesLe Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports,Anne Brasseur

Palais de Luxembourg, le 19 mars 2003.Henri