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Règlement grand-ducal du 2 avril 2003 portant application de la directive 2002/3/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l’ozone dans l’air ambiant

Texte en vigueur a fecha 2003-04-02

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu la directive 2002/3/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l’ozone dans l’air ambiant;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.- Champ d’application et objectifs.

Le présent règlement a pour objectifs:

1.

d’établir des objectifs à long terme, des valeurs cibles, un seuil d’alerte et un seuil d’information pour les concentrations d’ozone dans l’air ambiant, conçus pour éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs sur la santé humaine et sur l’environnement dans son ensemble;

2.

de garantir que des méthodes et critères communs sont employés pour évaluer les concentrations d’ozone et, le cas échéant, les précurseurs de l’ozone (oxydes d’azote et composés organiques volatils) dans l’air ambiant;

3.

de garantir que des informations adéquates sont obtenues sur les niveaux d’ozone dans l’air ambiant et qu’elles sont mises à la disposition du public;

4.

de garantir que, en ce qui concerne l’ozone, la qualité de l’air ambiant est préservée lorsqu’elle est bonne et qu’elle est améliorée dans les autres cas;

5.

de promouvoir une coopération accrue entre le Luxembourg et d’autres États membres de l’Union européenne en ce qui concerne l’abaissement des concentrations d’ozone, l’utilisation du potentiel offert par les mesures transfrontières et l’accord sur ces mesures.

Art. 2. Définitions.

Aux sens du présent règlement, on entend par:

1.

«air ambiant»: l’air d’extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail;

2.

«polluant»: toute substance introduite directement ou indirectement par l’homme dans l’air ambiant et susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l’environnement dans son ensemble;

3.

«précurseurs de l’ozone»: des substances qui contribuent à la formation d’ozone troposphérique, dont certaines sont énumérées à l’annexe VI;

4.

«niveau»: la concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;

5.

«évaluation»: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d’un polluant dans l’air ambiant;

6.

«mesures fixes»: les mesures prises conformément à l’article 5 paragraphe 6 du règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant application de la directive 92/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant, dénommé ci-après «le règlement du 17 mars 1998»;

7.

«zone»: une partie délimitée du territoire luxembourgeois;

8.

«agglomération»: une zone caractérisée par une densité d’habitants au km2 qui justifie l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant;

9.

«valeur cible»: un niveau fixé dans le but d’éviter à long terme des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre là où c’est possible sur une période donnée;

10.

«objectif à long terme»: une concentration d’ozone dans l’air ambiant en dessous de laquelle, selon les connaissances scientifiques actuelles, des effets nocifs directs sur la santé humaine et/ou sur l’environnement dans son ensemble sont peu probables. Sauf lorsque cela n’est pas faisable par des mesures proportionnées, cet objectif doit être atteint à long terme, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement;

11.

«seuil d’alerte»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de toute la population et à partir duquel sont prises immédiatement des mesures conformément au présent règlement;

12.

«seuil d’information»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et à partir duquel des informations actualisées sont nécessaires;

13.

«composés organiques volatils (COV)»: tous les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d’azote sous l’effet du rayonnement solaire;

14.

«Ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions;

15.

«administration»: l’administration de l’Environnement.

Art. 3. Annexes.

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:

Annexe I:

Définitions, valeurs cibles et objectifs à long terme pour l’ozone

Annexe II:

Seuils d’information et d’alerte

Annexe III:

Informations transmises à la Commission par les États membres et critères pour l’agrégation des données et le calcul des paramètres statistiques

Annexe IV:

Critères de classification et d’implantation des points de prélèvement pour l’évaluation des concentrations d’ozone

Annexe V:

Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe des concentrations d’ozone

Annexe VI:

Mesures des précurseurs de l’ozone

Annexe VII:

Objectifs de qualité des données et compilation des résultats de l’évaluation de la qualité de l’air

Annexe VIII:

Méthode de référence pour l’analyse de l’ozone et l’étalonnage des instruments de mesure de l’ozone

Art. 4. Valeurs cibles.

1.

Les valeurs cibles pour 2010 relatives aux concentrations d’ozone dans l’air ambiant sont celles indiquées au point II de l’annexe I.

2.

L’administration établit la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d’ozone dans l’air ambiant, évalués conformément à l’article 10, dépassent les valeurs cibles visées au paragraphe 1.

3.

Pour les zones et agglomérations visées au paragraphe 2, le Ministre fait élaborer et mettre en œuvre par l’administration, en conformité avec les dispositions de la réglementation fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, un plan ou un programme afin d’atteindre la valeur cible, sauf lorsque cela n’est pas faisable par des mesures proportionnées, à partir de la date indiquée au point II de l’annexe I. Lorsque conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement du 17 mars 1998, des plans ou des programmes doivent être élaborés ou mis en œuvre pour les polluants autres que l’ozone, le Ministre fait établir et mettre en œuvre par l’administration, s’il y a lieu, des plans ou des programmes intégrés englobant tous les polluants en cause.

4.

Les plans ou programmes visés au paragraphe 3, contiennent au moins les informations énumérées à l’annexe IV du règlement du 17 mars 1998 et sont rendus accessibles au public ainsi qu’aux organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés.

Art. 5. Objectifs à long terme.

1.

Les objectifs à long terme pour les concentrations d’ozone dans l’air ambiant sont ceux indiqués au point III de l’annexe I.

2.

Le Ministre fait établir par l’administration la liste des zones et agglomérations où les niveaux d’ozone dans l’air ambiant, évalués conformément à l’article 10, sont supérieurs aux objectifs à long terme visés au paragraphe 1 mais inférieurs ou égaux aux valeurs cibles indiquées au point II de l’annexe I.Pour ces zones et agglomérations, sont élaborées et mises en œuvre des mesures efficaces, au regard de leurs coûts, visant à atteindre les objectifs à long terme. Les mesures prises sont, au minimum, conformes à tous les plans et programmes visés à l’article 4, paragraphe 3. En outre, elles s’inspirent des mesures prises conformément aux dispositions de la réglementation fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques et d’autres dispositions pertinentes applicables en la matière.

Art. 6. Exigences dans les zones et agglomérations où les niveaux d’ozone répondent aux objectifs à long terme.

Le Ministre fait établir par l’administration la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d’ozone répondent aux objectifs à long terme. Dans ces zones et agglomérations et dans la mesure où des facteurs tels que la nature transfrontière de la pollution par l’ozone et les conditions météorologiques le permettent, les niveaux d’ozone sont maintenus en dessous des objectifs à long terme et la meilleure qualité de l’air ambiant compatible avec un développement durable ainsi qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine sont préservés par des mesures proportionnées.

Art. 7. Information du public.

1.

Des informations actualisées sur les concentrations d’ozone dans l’air ambiant sont systématiquement rendues accessibles au public ainsi qu’aux organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés.Ces informations sont mises à jour au moins quotidiennement et, lorsque cela est nécessaire et réalisable, toutes les heures.

Ces informations indiquent au moins tous les dépassements des concentrations correspondant à l’objectif à long terme pour la protection de la santé, le seuil d’information et le seuil d’alerte pour la période sur laquelle la moyenne est calculée. Elles devraient également fournir une brève évaluation concernant les effets sur la santé. Les seuils d’information et d’alerte pour les concentrations d’ozone dans l’air ambiant figurent au point I de l’annexe II.

Des rapports annuels détaillés indiquant au moins, dans le cas de la santé humaine, tous les dépassements des concentrations correspondant à la valeur cible et à l’objectif à long terme, le seuil d’information et le seuil d’alerte, pour la période sur laquelle la moyenne est calculée, et, dans le cas de la végétation, tout dépassement de la valeur cible et de l’objectif à long terme, ainsi que, le cas échéant, une brève évaluation des effets de ces dépassements sont rendus accessibles au public et aux organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés. Peuvent y être incluses, s’il y a lieu, des informations et évaluations supplémentaires sur la protection des forêts, ainsi que l’indique l’annexe III, point I, ainsi que des informations sur les précurseurs concernés, dans la mesure où ceux–ci ne sont pas couverts par la réglementation en vigueur.

Des informations sur les dépassements effectifs ou prévus du seuil d’alerte sont fournies dans les meilleurs délais aux organismes de santé et à la population

Lesdits informations et rapports sont publiés par les moyens appropriés, selon les cas, par exemple par les organismes de radio et télédiffusion, la presse ou des publications, les écrans d’information ou les services sur réseau informatique, tel que l’Internet.

2.

En cas de dépassement d’un des deux seuils, les informations communiquées au public sur les mesures prises en application de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère comprennent les éléments énumérés au point II de l’annexe II. Si possible, ces informations sont également communiquées lorsqu’un dépassement du seuil d’information ou d’alerte est prévu.

3.

Les informations fournies au titre des paragraphes 1 et 2 sont claires, compréhensibles et accessibles.

Art. 8. Plans ou programmes d’action à court terme.

1.

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement du 17 mars 1998, le Ministre fait établir par l’administration des plans ou programmes d’action indiquant les mesures spécifiques à prendre à court terme, compte tenu des situations locales particulières, pour les zones où existe un risque de dépassement du seuil d’alerte, s’il existe un potentiel significatif de réduction de ce risque ou de réduction de la durée et de la gravité d’un dépassement du seuil d’alerte. Cette disposition ne s’applique pas lorsque le Ministre estime, sur avis de l’administration, qu’il n’y a pas de potentiel élevé de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d’un dépassement dans les zones pertinentes, compte tenu des conditions géographiques, météorologiques et économiques nationales.

2.

Selon le cas, les plans ou programmes peuvent prévoir des mesures progressives et efficaces au regard de leur coût en vue de contrôler et, lorsque cela est nécessaire, de réduire ou de suspendre certaines activités, y compris la circulation des véhicules à moteur, qui contribuent à des émissions entraînant un dépassement du seuil d’alerte. Il pourrait s’agir aussi, notamment, de mesures efficaces liées à l’utilisation d’installations industrielles ou de produits.

3.

Les résultats des investigations, le contenu des plans ou programmes d’action spécifiques à court terme et des informations sur l’application de ces plans ou programmes sont mis à la disposition du public et des organismes appropriés tels que les organismes de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés.

Art. 9. Pollution transfrontière.

1.

Lorsque les concentrations d’ozone dépassant les valeurs cibles ou les objectifs à long terme sont en grande partie dues à des émissions de précurseurs provenant d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne, une collaboration est mise en œuvre, le cas échéant, en vue de la conception de plans et de programmes communs destinés à atteindre, sauf lorsque cela n’est pas faisable par des mesures proportionnées, les valeurs cibles ou les objectifs à long terme. La Commission européenne collabore à ces efforts.

2.

Sont élaborés et mis en œuvre, le cas échéant, conformément à l’article 8, des plans d’action communs à court terme qui couvrent les zones contiguës des États membres concernés. Des informations appropriées relatives à ces plans d’actions sont mises à la disposition desdites zones.

3.

Si des dépassements du seuil d’information ou du seuil d’alerte se produisent dans des zones proches des frontières nationales, des informations sont fournies dès que possible aux autorités compétentes des États membres voisins concernés afin de faciliter la communication d’informations au public dans ces États.

4.

Lors de la conception des plans et des programmes visés aux paragraphes 1 et 2 ainsi que dans le cadre de l’information du public telle que prévue au paragraphe 3, est poursuivie, le cas échéant, la coopération avec les pays tiers et tout particulièrement les pays candidats à l’adhésion.

Art. 10. Évaluation des concentrations d’ozone et de ses précurseurs dans l’air ambiant.

1.

Dans les zones et agglomérations où, au cours d’une des cinq dernières années de mesure, les concentrations d’ozone ont dépassé un objectif à long terme, des mesures fixes en continu sont obligatoires.Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq ans et en vue de la détermination des dépassements, des campagnes de mesure de courte durée, effectuées à des moments et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution peuvent être combinées avec les résultats obtenus à partir d’inventaires d’émissions et de la modélisation.

L’annexe IV définit les critères à prendre en considération pour déterminer l’emplacement des points de prélèvement en vue de mesurer les concentrations d’ozone. Le point I de l’annexe V définit le nombre minimal de points de prélèvement fixes pour procéder à la mesure en continu des concentrations d’ozone dans chaque zone ou agglomération dans lesquelles les mesures constituent la seule source d’information pour l’évaluation de la qualité de l’air. La mesure du dioxyde d’azote est également effectuée dans au moins 50 % des points de prélèvement pour l’ozone exigés au point I de l’annexe V. La mesure du dioxyde d’azote est effectuée en continu, sauf dans les stations rurales de fond telles que définies à l’annexe IV, point I, dans lesquelles d’autres méthodes de mesure peuvent être utilisées. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de la mesure indicative, le nombre total de points de prélèvement indiqué au point I de l’annexe V peut être réduit, à condition que:

les méthodes complémentaires fournissent un niveau d’information adéquat pour l’évaluation de la qualité de l’air au regard des valeurs cibles et des seuils d’information et d’alerte;

le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale d’autres techniques soient suffisants pour pouvoir établir la concentration d’ozone conformément aux objectifs de qualité des données indiqués au point I de l’annexe VII et aboutissent aux résultats de l’évaluation indiqués au point II de l’annexe VII; chaque zone ou agglomération comprenne au moins un point de prélèvement; et le dioxyde d’azote soit mesuré dans tous les points de prélèvement restants, à l’exception des stations rurales de fond.

Dans ce cas, les résultats provenant de la modélisation et/ou de la mesure indicative sont pris en compte pour l’évaluation de la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs cibles.

2.

Dans les zones et agglomérations dans lesquelles, au cours de chacune des cinq dernières années de mesure, les concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme, le nombre de stations de mesure en continu est déterminé conformément au point II de l’annexe V.

3.

Au moins une station de mesure fournissant des données sur les concentrations de précurseurs de l’ozone énumérés à l’annexe VI doit être installée et exploitée sur le territoire luxembourgeois. Le nombre et l’implantation des stations où les précurseurs de l’ozone doivent être mesurés, sont choisis en tenant compte des objectifs, des méthodes et des recommandations figurant dans ladite annexe.

4.

Des méthodes de référence pour l’analyse de l’ozone sont exposées au point I de l’annexe VIII. Le point II de l’annexe VIII prévoit des techniques de référence pour la modélisation de l’ozone.

Art. 11. Dispositions abrogatoires.

Le règlement grand-ducal du 13 mai 1993 portant application de la directive 92/72/CEE du Conseil du 21 septembre 1992 concernant la pollution de l’air par l’ozone est abrogé.

Art. 12. Entrée en vigueur.****

Le présent règlement entre en vigueur le 9 septembre 2003.

Art. 13. **Exécution.**

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement Le Secrétaire d'État Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 2 avril 2003. Henri