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Règlement grand-ducal du 15 mai 2003 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la Caisse Nationale des Prestations Familiales

Texte en vigueur a fecha 2003-05-15

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales et notamment les articles 11 et 32;

Vu la loi budgétaire du 20 décembre 2002 et notamment son article 17;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Famille, de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, de Notre ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 2, paragraphe A) du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale des prestations familiales est modifié comme suit:

Les conseillers qui ont le caractère de fonctionnaire de l'Etat conformément à l'article 11, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales et qui sont titulaires des fonctions de respectivement conseiller de direction, conseiller de direction 1ère classe. Le conseiller de direction 1ère classe peut être nommé à la fonction de premier conseiller de direction, sans libérer l'emploi occupé.Les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. La situation des conseillers est régie par les lois et règlements concernant les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que par le présent règlement.

L'article 3, paragraphe 1er, a) du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale des prestations familiales est modifié comme suit:

Dans la carrière supérieure de l'administration: carrière de l'attaché de directionun premier conseiller de direction, ou un conseiller de direction 1ère classe, ouun conseiller de direction, ou des conseillers de direction adjoint, oudes attachés de direction 1er en rang, oudes attachés de direction, oudes attachés d'administration;Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser deux unités.

L'avant dernier alinéa de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales est modifié comme suit:

«Le cadre prévu aux paragraphes qui précèdent peut être complété par des employés non-statutaires et des ouvriers à tâche complète, sans que l'effectif total de la caisse ne puisse dépasser quatre-vingt dix unités.»

Art. 2.

Notre ministre de la Famille, Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Notre ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le , de l'exécution du présent règlement.

La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,Marie-Josée JacobsLe Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme AdministrativeLydie PolferLe Ministre du Trésor et du BudgetLuc Frieden

Palais de Luxembourg, le 15 mai 2003.Henri