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Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant onzième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses

Texte en vigueur a fecha 2003-07-07

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;

Vu la directive 2001/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juin 2001 portant vingt et unième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, en ce qui concerne les substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction;

Vu l’avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture;

Vu l’avis de l’Administration de l’environnement, du Laboratoire national de santé et de l’Inspection du travail et des mines;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Vu l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de l’Environnement et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.-

L’appendice de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifié comme suit:

1.

Dans l’introduction, la note « R » ci-après est ajoutée:

« Note R.La classification comme cancérogène ne doit pas s’appliquer aux fibres dont la moyenne géométrique du diamètre pondérée par la longueur, moins deux erreurs types, est supérieure à 6 µm ».

2.

Les substances énumérées à l’annexe du présent règlement grand-ducal sont ajoutées aux substances figurant à l’appendice concernant les points 30 et 32.

Art. 2.-

Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de l’Environnement,Charles GoerensLe Ministre de la Santé,Carlo Wagner

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003. Henri