Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves des classes du cycle inférieur et du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
La Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce et la Chambre des Employés privés demandées en leur avis;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre I. L’évaluation
Art.1er.- Généralités
L’évaluation des élèves fait partie intégrante du processus de formation. Elle permet de contrôler et de certifier les acquis et les progrès des élèves et de déceler leurs difficultés. Elle renseigne l’élève, l’enseignant et les parents ou le représentant légal de l’élève sur les progrès réalisés. Elle sert à déterminer la note scolaire.
Les modalités de l’évaluation sont fixées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après ‘le ministre’.
L’évaluation porte sur les connaissances des élèves par rapport au programme des différentes branches et sur l’attitude des élèves face au travail.
Les connaissances sont évaluées par les devoirs en classe, les tests, les interrogations orales et les travaux réalisés par les élèves. L’évaluation est exprimée par une note échelonnée de 60 à 01 points. Pour le calcul des moyennes, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Est considérée comme note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points.
Les branches enseignées sous forme modulaire sont évaluées par des tests qui permettent d’apprécier les connaissances acquises dans les différents modules.
L’attitude face au travail est évaluée par la préparation régulière des devoirs à domicile, la collaboration aux travaux en classe, la progression de l’élève par rapport à son niveau initial et le soin qu’il apporte aux corrections de ses travaux. L’évaluation est exprimée dans chaque branche par la note-profil trimestrielle qui peut être:très bien - bien; satisfaisant; non satisfaisant - nettement insuffisant.
Deux ou plusieurs branches peuvent être regroupées dans une branche de promotion. Les branches de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art 2.- Bulletin
Les éléments suivants figurent au bulletin trimestriel:les notes-branche trimestrielles et, le cas échéant, l’évaluation des modules;les notes-profil trimestrielles; le nombre de leçons d’absence excusée ou non excusée;la note relative au comportement de l’élève en classe;au cycle inférieur: les places obtenues dans le classement.
Les éléments suivants figurent au bulletin annuel:la note annuelle de chaque branche de promotion qui est la moyenne des notes trimestrielles - chaque trimestre pendant lequel la branche a été enseignée compte à parts égales; la note profil-générale qui est une note de 6 à 0 points donnée par le conseil de classe sur base des notes-profil trimestrielles; au cycle inférieur: la moyenne générale qui est la moyenne pondérée, d’une part des notes annuelles des branches de promotion multipliées chacune par 4, d’autre part de la note annuelle de l’Instruction religieuse et morale, respectivement de la Formation morale et sociale;au cycle inférieur: le bilan qui est la somme de la moyenne générale et de la note-profil générale. Le conseil de classe peut décider de déduire une partie ou la totalité des points de la note-profil générale et l’ajouter à la note annuelle d’une seule branche. Cette décision est mentionnée sur le bulletin;la décision de promotion; en 9e: l’avis d’orientation du conseil de classe est annexé au bulletin.
Art. 3.- Information des parents
Les notes obtenues au cours des différentes épreuves d’évaluation des connaissances sont inscrites au carnet de liaison.
Au premier trimestre le directeur organise une réunion d’information pour les parents. Les enseignants de la classe participent à la réunion.
Les bulletins trimestriels et annuels sont envoyés aux parents pour information. Ils sont signés par les parents et contresignés par le directeur ou son délégué.
Avant fin janvier de chaque année, les parents sont invités à un entretien individuel qui porte sur l’évaluation des connaissances de l’élève et son attitude face au travail; l’entretien est organisé par le régent-tuteur de la classe conformément aux dispositions du règlement grand-ducal déterminant les missions du régent-tuteur.
Au début du troisième trimestre de la classe de neuvième, le régent-tuteur organise une réunion d’information pour les parents de la classe portant sur les différentes voies de formation possibles. Des représentants des régimes et divisions de formation peuvent participer à la réunion.
Chapitre II. Le conseil de classe
Art. 4.- Organisation et attributions du conseil de classe
Pour chaque classe il est institué un conseil de classe se composant du directeur ou de son délégué, du régent-tuteur et de tous les enseignants de la classe. Un membre du service de psychologie et d'orientation scolaires de l'établissement assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil de classe.
Le conseil de classe a les attributions suivantes:à la fin des 1er et 2e trimestres, il délibère sur les progrès des élèves en matière de connaissances, leur attitude face au travail et leur comportement. Il décide des mesures appropriées. Il en informe les élèves et les parents; à la fin du 3e trimestre il décide de la promotion des élèves;en 9e à la fin du 3e trimestre, il émet pour chaque élève un avis d’orientation qui précise les formations qui correspondent aux capacités de l’élève; il siège en matière disciplinaire suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.
Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué qui convoque le conseil de classe à la fin de chaque trimestre et toutes les fois qu'il le juge nécessaire. Le conseil de classe doit être convoqué chaque fois que le régent-tuteur ou trois de ses membres en font la demande auprès du directeur.
L'assistance aux réunions du conseil de classe est obligatoire.
Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.Le vote plural et le vote par procuration ne sont pas admis.Les décisions concernant un élève sont prises par le président et les membres du conseil de classe dont l'élève suit les cours. Les autres membres assistent à la délibération avec voix consultative.Nul ne peut prendre part à un vote concernant l’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré.Les membres du conseil de classe ainsi que le membre du service de psychologie et d'orientation scolaires qui y assiste, ont l’obligation de garder le secret des délibérations.
Chapitre III: La promotion des élèves
Art. 5. - Généralités
L 'élève qui, à la fin de l'année scolaire, n'a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les épreuves manquantes au plus tard au début de l'année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches où l'élève a composé l’empêche d'ores et déjà de progresser dans la même voie pédagogique, l'élève est admis dans une voie pédagogique mieux adaptée.
Les décisions de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours, à l'exception du recours prévu par l'article 2 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
Tous les élèves ayant suffi à l'obligation scolaire reçoivent un certificat. Les élèves qui ont réussi une neuvième classe et les élèves qui, dans la voie modulaire, ont réussi tous les modules, reçoivent un certificat de réussite du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique.
Art. 6. - Système de promotion
Au cycle inférieur et au régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, la promotion des élèves se fait dans des voies pédagogiques souples. La promotion de l’élève peut se faire soit dans la même voie pédagogique, soit dans une voie pédagogique plus exigeante, soit dans une voie pédagogique moins exigeante.
Pour prendre ses décisions, le conseil de classe répond aux questions suivantes: les connaissances et l’attitude au travail de l'élève lui permettent-elles de suivre avec succès l'enseignement dans une voie pédagogique plus exigeante? Dans l’affirmative l’élève est autorisé à progresser dans cette voie pédagogique;les connaissances et l’attitude au travail de l'élève lui permettent-elles de suivre avec succès l'enseignement dans la même voie pédagogique? Dans l’affirmative l’élève est autorisé à progresser dans la même voie pédagogique.l'élève se trouve-t-il dans la possibilité de suppléer, avant la rentrée scolaire, à l'insuffisance de ses connaissances? Dans l'affirmative, le conseil de classe impose à l'élève un travail de vacances. Dans la négative, le conseil de classe admet l’élève dans une voie pédagogique moins exigeante.
Art. 7. - Critères de promotion applicables au cycle inférieur
Les critères suivants règlent la promotion dans le cycle inférieur. Ils sont à appliquer dans l’ordre.
Est admis, soit dans une voie pédagogique plus exigeante de l’enseignement secondaire technique, soit dans une classe correspondante de l’enseignement secondaire, l’élève qui a obtenu un bilan supérieur ou égal à 50 points et des notes suffisantes dans toutes les branches de promotion.
Est admis dans la même voie pédagogique l’élève qui a obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches de promotion; est également admis l’élève qui a obtenu un bilan supérieur ou égal à 45 points.
Si une note annuelle insuffisante est supérieure ou égale à 27 points, l’élève peut la compenser à condition d’avoir obtenu un bilan supérieur ou égal à 40 points. L’élève qui a compensé une note insuffisante en mathématiques, en langue française ou en langue allemande, doit réaliser un travail de répétition, pris en compte dans l’évaluation de l’année suivante.
L’élève qui a obtenu une note annuelle insuffisante non compensable dans une seule branche de promotion ou bien une note annuelle inférieure à 20 points dans une branche faisant partie d’une branche de promotion doit réaliser un travail de vacances.
L’élève dont les notes insuffisantes ne lui permettent pas de bénéficier des dispositions des paragraphes précédents, de même que l’élève dont le travail de vacances a été jugé insuffisant, est admis dans une voie pédagogique mieux adaptée à ses capacités. Le conseil de classe détermine la voie pédagogique.
En classe de neuvième, les dispositions des articles précédents sont appliquées pour exprimer également la réussite de la classe qui sera inscrite au certificat.
Pour tous les cas non prévus aux articles précédents et dans le cadre de projets-pilotes autorisés par le ministre, les décisions sont prises conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2.
Art. 8. - Critères de promotion applicables dans le régime préparatoire
Un module est réussi, si l’élève a obtenu 60% des points; une branche de promotion est réussie si l’élève a obtenu une note supérieure ou égale à 30 points.
L’élève qui ne progresse plus est orienté par le conseil de classe vers un module ou une voie pédagogique adapté à son niveau; les lignes directrices des modalités de transfert sont déterminées par le ministre.
L’élève qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire et qui ne progresse plus, est orienté vers la vie active en concertation avec les organismes institués à cet effet. Les connaissances qu’il a acquises lui sont certifiées.
Art. 9. - Travail de vacances
Le travail de vacances porte sur la branche et la partie du programme de l’année qui ont été à l’origine de la note insuffisante. L’évaluation du travail de vacances vérifie si l’élève a pu suppléer aux connaissances qui lui faisaient défaut.
Le directeur désigne pour chaque élève qui doit faire un travail de vacances une commission de deux examinateurs. Les examinateurs fixent, sur proposition de l’enseignant concerné, le travail de vacances qui est communiqué par écrit à l’élève. Copie en est remise au directeur et au régent-tuteur.
Les membres de la commission évaluent ensemble le travail de l’élève au plus tard au début de l’année scolaire suivante. Le travail de vacances ayant obtenu une note supérieure ou égale à 30 points est jugé suffisant.
Le conseil de classe se réunit sous la présidence du directeur ou de son délégué pour décider de la promotion ou de l’orientation des élèves ayant réalisé un travail de vacances.
Art. 10. - Redoublements
L’élève de la classe de septième dont les notes insuffisantes ne lui permettent pas de progresser dans la même voie pédagogique peut être autorisé par le conseil de classe à redoubler la classe.
Dans des cas particuliers, pour cause de maladie ou pour d’autres raisons importantes, le conseil de classe peut autoriser un élève dont les notes insuffisantes ne lui permettent pas de progresser dans la même voie pédagogique, à redoubler la classe.
Un redoublement volontaire, c.-à-d. non motivé par les paragraphes 1 et 2 du présent article, est possible une seule fois pendant les trois années de formation au cycle inférieur à la demande des parents. La demande est à introduire par écrit auprès du directeur au plus tard deux semaines après la date figurant sur le bulletin.
Chapitre IV: L’admission au cycle moyen
Art. 11.- Critères d’admission aux régimes, divisions et sections du cycle moyen
Sont admissibles aurégime technique: les élèves de la classe de neuvième voie théorique, qui ont réussi avec un bilan supérieur ou égal à 40 points et qui ont obtenu des notes annuelles supérieures ou égales à 40 points dans les branches spécifiques et les branches de promotion spécifiques pour la formation qu’ils souhaitent suivre. Les branches spécifiques et les branches de promotion spécifiques sont déterminées par règlement grand-ducal.
Sont admissibles au régime de la formation de technicien:les élèves qui ont réussi la classe de neuvième voie théorique; les élèves qui ont réussi une classe de neuvième voie polyvalente à condition d’avoir obtenu un bilan supérieur ou égal à 40 points et des notes annuelles supérieures ou égales à 40 points dans les branches spécifiques et les branches de promotion spécifiques pour la formation qu’ils souhaitent suivre. Les branches spécifiques et les branches de promotion spécifiques sont déterminées par règlement grand-ducal.
Sont admissibles au régime professionnel: les élèves qui ont réussi la classe de neuvième, voie théorique.Sont admissibles au régime professionnel à l’exception de certaines sections déterminées par règlement grand-ducal: les élèves qui ont réussi la classe de neuvième, voie polyvalente. Sont admissibles au régime professionnel à l’exception de certaines sections déterminées par règlement grand-ducal: les élèves qui ont réussi la classe de neuvième, voie pratique, ainsi que les élèves du régime préparatoire qui ont réussi tous les modules. Sont admissibles à certaines sections du régime professionnel, déterminées par règlement grand-ducal: les élèves qui ont réussi une classe de neuvième, voie pratique, à condition d’avoir obtenu un bilan supérieur ou égal à 40 points et des notes annuelles supérieures ou égales à 40 points dans les branches spécifiques et les branches de promotion spécifiques pour la formation qu’ils souhaitent suivre. Les branches spécifiques et les branches de promotion spécifiques sont déterminées par règlement grand-ducal.
L’élève ayant un avis d’orientation positif pour la formation qu’il souhaite suivre, y est admis de plein droit. L’élève qui n’a pas un avis d’orientation positif pour la formation qu’il souhaite suivre et qui y est admissible en fonction de ce qui précède, y est admis à titre conditionnel. Au cours du premier trimestre, le conseil de classe décide soit de l’admettre définitivement, soit, si les résultats insuffisants de l’élève le justifient et si une formation adéquate existe, de l’orienter vers une formation mieux adaptée.
Pour l’élève ayant fréquenté une classe de neuvième voie théorique sans l’avoir réussie, le conseil de classe décide quelles sont les divisions ou sections, du régime professionnel ou du régime de la formation de technicien, auxquelles il est admissible.Pour l’élève ayant fréquenté une classe de neuvième voie polyvalente ou voie pratique sans l’avoir réussie, le conseil de classe décide quelles sont les divisions ou sections du régime professionnel, auxquelles il est admissible.
Pour certaines formations le ministre peut, sur avis des chambres professionnelles compétentes, fixer des conditions d’accès spécifiques.
Art. 12. ‒ Recours
Les parents de l’élève d’une classe de neuvième, qui n’a pas obtenu l’admission au régime, à la division ou à la section qu’il souhaitait, et qui a obtenu en classe de neuvième une note-profil générale de 5 ou 6 points, peuvent introduire un recours auprès du directeur. La demande est à introduire au plus tard une semaine après la date figurant sur le bulletin. Si le recours est accepté, l’élève est autorisé à se soumettre à un test d’aptitude élaboré en fonction de la spécificité de la formation que l’élève souhaite suivre. Le test a lieu au début de l’année scolaire. Le programme à préparer est communiqué à l’élève par le directeur.
Chapitre V: Nouvelles admissions
Art. 13.- Modalités des nouvelles admissions
L’élève qui veut être admis dans une classe de huitième, de neuvième ou de dixième de l’enseignement secondaire technique, sans avoir suivi, l’année précédente, une classe de l’enseignement secondaire technique dans le pays, doit subir des épreuves d’admission portant sur les branches de promotion de la classe précédente.
Les épreuves ont lieu au début de l’année scolaire. Le directeur désigne les examinateurs et décide avec eux de l’admission ou du refus du candidat.
Toutefois, après examen du dossier, le directeur peut dispenser le candidat de la totalité ou d’une partie des épreuves.
Chapitre VI: Entrée en vigueur
Art. 14. -
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2003-2004. Il abroge et remplace les dispositions qui lui sont contraires, et notamment le règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen.
Art. 15. -
Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports,Anne Brasseur
Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2003.Henri