Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 portant application de la directive du Conseil 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans des eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port), ainsi que de la directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d’identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l’Etat du port (directive 2001/106/CE)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;
Vu la directive 2001/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 modifiant la directive 95/21/CE du Conseil concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans des eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l’Etat du port);
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 portant application de la directive du Conseil 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans des eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port), ainsi que de la directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d’identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l’Etat du port, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:1.«Conventions»:-la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL 66);-la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74);-la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole de 1978 (MARPOL 73/78);-la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 78); - la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72);-la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (ITC 69);- la convention de 1976 concernant les normes minimales à observer sur les navires marchands (convention OIT 147);- la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 (CLC)ainsi que les protocoles et amendements à ces conventions et codes associés ayant force obligatoire, en vigueur le 19 décembre 2001. 2. «Mémorandum d'entente»: le mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle des navires par l’Etat du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans la version en vigueur le 19 décembre 2001, tel qu'il est publié à l'annexe XIII du présent règlement.»
Art. 2.
Les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité est remplacé par le texte suivant:«Le commissaire aux affaires maritimes effectue chaque année un nombre total d'inspections des navires visés au paragraphe 2 et à l'article 6 correspondant à au moins 25% du nombre annuel moyen de navires distincts entrés dans un port du Grand-Duché du Luxembourg calculé sur la base de trois années civiles les plus récentes pour lesquelles des statistiques sont disponibles.a) Sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe 6bis, le commissaire aux affaires maritimes veille à ce que tout navire non soumis à une inspection renforcée dont le coefficient de ciblage affiché dans le système d'information SIRENAC est supérieur à 50 fasse l'objet d'une inspection conformément à l'article 5, à condition qu'une période d'au moins un mois se soit écoulée depuis la dernière inspection effectuée dans un port de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris.b) En ce qui concerne la sélection des autres navires à inspecter, le commissaire aux affaires maritimes détermine l'ordre de priorité sur la base des critères suivants:les premiers navires sélectionnés pour l'inspection sont ceux figurant à l'annexe I, partie I, indépendamment de la valeur du coefficient de ciblage; les navires figurant à l'annexe I, partie II, sont sélectionnés en ordre décroissant, selon l'ordre de priorité résultant de la valeur de leur coefficient de ciblage affiché dans le système d'information SIRENAC.Le commissaire aux affaires maritimes s'abstient de faire inspecter les navires ayant déjà fait l'objet d'une inspection dans un autre Etat membre de la Communauté européenne au cours des six mois précédents, pour autant:que ce navire ne figure pas dans la liste de l'annexe I,qu'aucune anomalie n'ait été notifiée à la suite d'une inspection précédente, qu'il n'existe aucun motif évident de procéder à une inspection,que le navire ne soit pas couvert par les dispositions du paragraphe 2, point a.»
Art. 3.
L'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 6.Inspection renforcée obligatoire de certains naviresUn navire classé dans l'une des catégories énumérées à l'annexe V, section A, est susceptible d'être soumis à une inspection renforcée après une période de 12 mois à compter de la dernière inspection renforcée effectuée dans un port d'un Etat signataire du mémorandum d'entente de Paris.Si ce navire est sélectionné pour une inspection conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), une inspection renforcée est effectuée. Toutefois, une inspection menée conformément à l'article 5 peut être effectuée entre deux inspections renforcées. a) L'exploitant ou le capitaine d'un navire auquel le paragraphe 1 est applicable communique toutes les informations visées à l'annexe V, section B, à l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne de chaque port où le navire fait escale après une période de 12 mois à compter de la dernière inspection renforcée. Ces informations sont fournies au moins 3 jours avant la date prévue de l'arrivée au port ou avant que le navire ne quitte le port précédent si le voyage doit durer moins de 3 joursb) Tout navire qui ne se conforme pas aux dispositions du point a) est soumis à une inspection renforcée au port de destination.Sous réserve de l'article 6bis, le commissaire aux affaires maritimes veille à ce qu'une inspection renforcée soit effectuée à bord d'un navire auquel le paragraphe 3 est applicable et dont le coefficient de ciblage est égal ou supérieur à 7 au premier port où il fait escale après une période de 12 mois à compter de la dernière inspection renforcée.Les inspections renforcées sont effectuées conformément aux procédures visées à l'annexe V, section C.
Art. 4.
Les articles suivants sont insérés au règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité:Art. 6bis.Procédures à suivre lorsque certains navires ne peuvent pas être inspectésLorsque, pour des raisons d'ordre opérationnel, le commissaire aux affaires maritimes n'est pas en mesure d'effectuer soit une inspection d'un navire dont le coefficient de ciblage est supérieur à 50, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point a), soit une inspection renforcée obligatoire, conformément à l'article 6, paragraphe 4, il informe sans tarder le système SIRENAC que l'inspection n'a pas eu lieu.De tels cas sont notifiés tous les 6 mois, à la Commission, ainsi que les motifs expliquant pourquoi l'inspection des navires concernés n'a pas été effectuée.Au cours d'une année civile, ces absences d'inspection n'excèdent pas 5% du nombre annuel moyen de navires distincts susceptibles d'être inspectés visés au paragraphe 1 et qui ont fait escale dans un port du Grand-Duché du Luxembourg, calculé sur la base des trois années civiles les plus récentes pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Les navires visés au paragraphe 1 sont soumis à une inspection, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a), ou à une inspection renforcée obligatoire, conformément à l'article 6, paragraphe 4, selon le cas, à leur prochain port d'escale situé dans la Communauté européenne.
Art. 6ter.Mesures de refus d'accès concernant certains naviresSauf dans les cas prévus à l'article 9, paragraphe 6, le commissaire aux affaires maritimes refuse l'accès à un port du Grand-Duché du Luxembourg à un navire classé dans l'une des catégories de l'Annexe XI, section A, lorsque ce navire:soit: bat le pavillon d'un Etat figurant sur la liste noire publiée dans le rapport annuel du mémorandum d'entente de Paris, eta été immobilisé plus de deux fois au cours des vingt-quatre mois précédents dans un port d'un Etat signataire du mémorandum d'entente de Paris;soit:bat le pavillon d'un Etat décrit comme présentant un «risque très élevé» ou un «risque élevé» dans la liste noire publiée dans le rapport annuel du mémorandum d'entente de Paris, eta été immobilisé plus d'une fois au cours des trente-six mois précédents dans un port d'un Etat signataire du mémorandum d'entente de Paris.La mesure de refus d'accès est applicable dès que le navire a été autorisé à quitter le port où il a fait l'objet de la deuxième ou troisième immobilisation, selon le cas.Aux fins du paragraphe 1, les Etats membres se conforment aux procédures figurant à l'annexe XI, section B.
Art. 5.
L'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité est remplacé par le texte suivant:Art. 7.Rapport d'inspectionA l'issue d'une inspection, d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée, l'inspecteur rédige un rapport conformément à l'annexe IX. Une copie de ce rapport est remise au capitaine du navire.
Art. 6.
Le paragraphe 1 de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité est remplacé par le texte suivant:1.Le commissaire aux affaires maritimes s'assure que toute anomalie confirmée ou révélée par les inspections prévues à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6 a été ou sera supprimée conformément aux conventions.
Le paragraphe 3 de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité est remplacé par le texte suivant:3.Pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l'inspecteur applique les critères énoncés à l'annexe VI. Dans ce contexte, le navire est immobilisé s'il n'est pas équipé d'un dispositif d'enregistrement des données du voyage en état de marche lorsque son utilisation est prescrite par l'annexe XII. S'il ne peut être remédié aisément à cette anomalie dans le port où le navire est immobilisé, le commissaire aux affaires maritimes peut autoriser le navire à se rendre dans le port approprié le plus proche pour que l'anomalie soit supprimée aisément ou exiger qu'elle le soit dans un délai maximum de 30 jours. A ces fins, les procédures définies à l'article 9 sont d'application.
Le paragraphe 5 de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité est remplacé par le texte suivant:5.Lorsque les inspections visées à l'article 4, paragraphe 2 et à l'article 6 donnent lieu à une immobilisation, le commissaire aux affaires maritimes informe immédiatement, par écrit et en incluant le rapport d'inspection, l'administration de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon (ci-après dénommé «administration du pavillon») ou, lorsque cela n'est pas possible, le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat, de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire. En outre, les inspecteurs désignés ou les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de classification ou des certificats délivrés au nom de l'Etat de pavillon conformément aux conventions internationales sont également informés, le cas échéant.
Art. 7.
Un paragraphe 4 est ajouté à l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité:4.En vue de la conduite des inspections visées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6, les inspecteurs consultent les bases de données publiques et privées concernant les inspections de navires accessibles au travers du système d'information EQUASIS.
Art. 8.
Le paragraphe 2 de l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité est remplacé par le texte suivant:2.Les informations énumérées à l'annexe VIII, parties I et II, ainsi que les informations sur les changements, suspensions et retraits de classe, visés à l'article 10, paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes doivent être rendues publiques dans le cadre du système d'informations EQUASIS dès que possible après l'inspection ou après la levée de l'immobilisation.
Art. 9.
Un paragraphe 2bis est inséré à l’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité:2bis.En cas d'immobilisation d'un navire pour anomalies ou absence de certificats valables, tels que prévus à l'article 8 et à l'annexe VI, tous les coûts liés à l'immobilisation dans le port sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.
Art. 10.
Un article 14bis est inséré au règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité:Art. 14bis.SanctionsLes infractions aux prescriptions de l'article 6, paragraphe 3 du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 126, troisième phrase et suivantes de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois.
Art. 11.
Les annexes du prédit règlement grand-ducal du 8 septembre 1997, telles que modifiées par le règlement grand-ducal du 14 mars 2002, sont remplacées par les annexes du présent règlement grand-ducal.
Art. 12.
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Henri Grethen
Château de Berg, le 28 novembre 2003.Henri