Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 6 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire;
Vu la fiche financière;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu et considérant qu’il y a urgence concernant l’article 4, en ce qu’il modifie l’alinéa 6 de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire est remplacé comme suit:«Art. 1er.Pour chacune des fonctions enseignantes et spécialités auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 6 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire il est institué un jury appelé à procéder aux opérations du concours de recrutement. En cas de besoin, il peut être institué un ou plusieurs jurys appelés à procéder à la vérification des connaissances des trois langues usuelles du pays, au sens de l'article 6, paragraphe Il, de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire.Chaque jury se compose de cinq membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le Ministre de l'Education Nationale pour un terme renouvelable de trois ans.Sauf pour le concours de recrutement de maîtres d'enseignement technique et de maîtres de cours spéciaux, les membres des jurys doivent faire partie ou avoir fait partie du corps enseignant ou bien d'un ordre d'enseignement postprimaire du pays ou bien de l'enseignement supérieur ou universitaire luxembourgeois ou d’un des pays membres de l’Union européenne.Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus, sous peine de nullité du concours. Le membre du jury en cause doit se récuser pour les opérations d'examen de tous les candidats de la session.Chaque jury élit parmi ses membres un président et un secrétaire qui doivent faire partie ou avoir fait partie du corps enseignant d’un ordre d’enseignement postprimaire du pays. Le président fait partie des membres effectifs du jury».
Art. 2.
Au deuxième alinéa de l’article 2 la date du 1er mars est remplacée par celle du 15 février.
Art. 3.
Les paragraphes c) et d) de l’article 6 du règlement sont abrogés et remplacés par un nouveau paragraphe c) rédigé comme suit:«c) les épreuves de classement».
Art. 4.
Les alinéas 3 et 6 de l’article 7 du règlement sont modifiés comme suit:
alinéa 3«Les épreuves de classement comportent au moins deux épreuves écrites et au moins une épreuve orale et/ou pratique.»
alinéa 6«L’assistance des membres du jury aux épreuves est la suivante:au moins deux membres assistent aux épreuves écrites; au moins trois membres assistent aux épreuves orales des épreuves préliminaires prévues à l’article 6, paragraphes a) et b); au moins cinq membres assistent aux épreuves orales des épreuves de classement prévues à l’article 6, paragraphe c); au moins deux membres assistent aux épreuves pratiques des épreuves de classement prévues à l’article 6, paragraphe c)».
Art. 5.
Le troisième tiret de l’article 8 du règlement est modifié comme suit:«- le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant un cycle d'études dans ce pays ou cette région d'au moins deux ans à temps plein, admissible au concours, est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de français et d'allemand, visées à l'article 6, sous a),»
Art. 6.
L’article 10 du règlement est remplacé comme suit:«Art. 10.I.-A l’issue des épreuves préliminaires visées au paragraphe a) de l’article 6, sont exclus du concours les candidats: dont la moyenne des notes de l’épreuve écrite et orale des épreuves préliminaires de français ou d’allemand est inférieure à dix points sur vingt, ouayant obtenu une note inférieure à sept points sur vingt soit à l’épreuve écrite, soit à l’épreuve orale des épreuves préliminaires de français ou d’allemand, ou ayant obtenu une note inférieure à dix sur vingt à l’épreuve orale de luxembourgeois, ou n’ayant pas présenté, à la date du début des épreuves de classement, un dossier de candidature complet.Ces épreuves préliminaires ne donnent pas lieu à un classement.II.-A l’issue des épreuves de classement visées au paragraphe c) de l’article 6, sont exclus du classement les candidats:dont la moyenne pondérée des notes obtenues aux épreuves de classement est inférieure à dix points sur vingt,ou ayant obtenu une note inférieure à sept points sur vingt dans une épreuve».
Art. 7.
L’alinéa 3 de l’article 12 du règlement est modifié comme suit:«Les candidats classés en rang utile à l’issue des épreuves de classement sont admis au stage».
Art. 8.
L’alinéa 2 de l’article 15 du règlement est abrogé.
Art. 9.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, Anne Brasseur
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2003. Henri