Règlement grand-ducal du 19 janvier 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (directive 2001/105/CE)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime luxembourgeois;
Vu la directive 2001/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 modifiant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Le règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes est modifié comme suit:
Art. 1er.
L’article 1er est modifié comme suit:
l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:«Directive: La directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, telle qu’elle a été modifiée»,
l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant: «Navire battant pavillon d’un Etat membre de la Communauté européenne: un navire immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d’un pays tiers»,
l’alinéa 5 est remplacé par le texte suivant:«Inspections et visites: les inspections et visites qu’il est obligatoire d’effectuer en vertu des Conventions internationales»,
l’alinéa 6 est remplacé par le texte suivant:«Conventions internationales: la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces Conventions, et les codes connexes de caractère contraignant, en vigueur au 19 décembre 2001»,
l’alinéa 11 est remplacé par le texte suivant:«Certificat de classification: un document délivré par une société de classification certifiant l’aptitude d’un navire, quant à sa structure et son état mécanique, à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et réglementations fixées et rendues publiques par cette société»,
l’alinéa 12 est remplacé par le texte suivant:«Certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge: le certificat introduit par la réglementation révisée des radiocommunications SOLAS 74/78, adoptée par l’OMI».
Art. 2.
A l’article 2, l’alinéa 1er est modifié comme suit:«En assumant les responsabilités et les obligations incombant au Grand-Duché de Luxembourg aux termes des conventions internationales, afin d’assurer une application effective des dispositions desdites Conventions, notamment en ce qui concerne l’inspection et les visites de navires et la délivrance des certificats et des certificats d’exemption tout en agissant en conformité avec les dispositions pertinentes de l’annexe et de l’appendice de la résolution A. 847 (20) de l’OMI concernant les directives visant à aider les Etats de pavillon à appliquer les instruments de l’OMI, le ministre décide pour les navires battant pavillon luxembourgeois:».
Art. 3.
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:«Lorsque le ministre envisage d’octroyer un agrément à un organisme qui n’est pas encore agréé au plan communautaire, il soumet à la Commission européenne une demande d’agrément accompagnée d’informations complètes concernant d’une part la conformité aux critères fixés en annexe 1 du présent règlement, preuves à l’appui, et d’autre part les prescriptions de l’article 10 paragraphe 2, 4 et 5 ainsi que l’engagement de s’y conformer. Conformément à l’article 4, paragraphe 1er de la directive, la Commission, conjointement avec le ministre, procède aux évaluations des organismes faisant l’objet d’une demande d’agrément afin de vérifier s’ils satisfont aux exigences précitées et s’engagent à les respecter. Toute décision relative à l’agrément tient compte des fiches de performances de l’organisme en matière de sécurité et de prévention de la pollution, visées à l’article 9 de la directive. L’agrément est octroyé par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 7 paragraphe 2 de la directive».
Art. 4.
L’article 4 est modifié comme suit:«Le ministre ne peut, en principe, pas refuser d’habiliter un organisme agréé situé dans la Communauté européenne à effectuer les tâches telles que définies à l’article 2 du présent règlement.Le ministre a toutefois la faculté de restreindre le nombre des organismes qu’il habilite en fonction des besoins à condition qu’il y ait des motifs objectifs et transparents de procéder ainsi.En vue d’autoriser un organisme agréé situé dans un Etat tiers à accomplir tout ou partie des tâches visées à l’article 2, le ministre peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les organismes agréés situés dans la Communauté».
Art. 5.
L’article 5 est modifié comme suit:
L’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant:«La relation de travail est régie par un accord écrit, officiel et non discriminatoire. Cet accord décrit les tâches et fonctions précises assurées par l’organisme et prévoit au moins les éléments suivants:a) Les dispositions figurant dans l’appendice II de la résolution A. 739 (18) de l’OMI concernant les directives en matière d’agrément des organismes agissant au nom de l’administration, figurant dans l’annexe 2 qui fait partie intégrante du présent règlement, tout en s’inspirant de l’annexe, des appendices et de tous les éléments des circulaires MSC/circulaire 710 et MEPC/circulaire 307 de l’OMI relatives à l’accord type pour l’autorisation des organismes agréés agissant au nom de l’administration. b) la possibilité d’un audit périodique par le commissaire aux affaires maritimes ou par un organisme tiers impartial désigné par celui-ci, des tâches que ces organismes accomplissent au nom de l’Etat, au sens de l’article 7 alinéa 1er du présent règlement,c) la possibilité de procéder à des inspections approfondies et aléatoires des navires,d) la notification d’informations essentielles concernant la flotte de navires battant pavillon luxembourgeois et inscrits dans leur registre de classification, les modifications, les suspensions et les retraits de classe au sens de l’article 10, alinéa 3, du présent règlement.A chaque relation de travail s’appliquera de plein droit la disposition suivante concernant la responsabilité financière: si l’Etat est finalement déclaré responsable d’un incident de manière définitive par une Cour ou par un Tribunal ou à la suite du règlement d’un litige par la voie d’une procédure d’arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d’un préjudice ou d’un dommage matériel, d’un dommage corporel ou d’un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu’il résulte d’un acte ou d’une omission volontaire, d’une négligence grave, d’une négligence ou imprudence de l’organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant au nom de l’organisme agréé, il peut faire valoir son droit à indemnisation par l’organisme agréé pour autant que ledit préjudice, dommage matériel, dommage corporel ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l’organisme agréé».
Art. 6.
L’article 6 est modifié comme suit:
«Lorsque le ministre estime qu’un organisme agréé ne peut plus être habilité à accomplir au nom de l’Etat les tâches visées à l’article 2 du présent règlement, il peut suspendre l’habilitation accordée.Dans ce cas, il informe sans délai la Commission et les autres Etats membres de sa décision et la motive. La Commission procède ensuite conformément à la procédure telle que définie à l’article 10, paragraphe 1 b) et c) de la directive.»
Art. 7.
L’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Le commissaire aux affaires maritimes s’assure que les organismes agréés agissant au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aux fins de l’article 2 du présent règlement accomplissent effectivement les tâches qui y sont énoncées.Cette surveillance est assurée sur une base bisannuelle et un rapport est communiqué par le ministre aux autres Etats membres de la Communauté européenne et à la Commission européenne concernant les résultats de cette surveillance au plus tard le 31 mars de l’année suivant les deux années pour lesquelles la conformité a été évaluée.Chaque organisme agréé est tenu de communiquer annuellement les résultats de l’examen de la gestion de son système de qualité au comité institué au titre de l’article 7 de la directive.»
Art. 8.
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Dans l’exercice de ses droits et obligations en qualité d’Etat du port et conformément à l’article 70 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, le commissaire aux affaires maritimes signale à la Commission européenne et aux autres Etats membres, lorsqu’il découvre que des certificats valides ont été délivrés par des organismes agissant pour le compte de l’Etat du pavillon, à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales ou lorsqu’il constate une insuffisance présentée par un navire porteur d’un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par le certificat, et il en informe l’Etat du pavillon concerné. Seuls les cas de navires qui constituent une menace grave pour la sécurité et l’environnement ou qui témoignent d’un comportement particulièrement négligent de la part des organismes sont signalés aux fins du présent article. L’organisme agréé concerné est informé du cas constaté au moment de l’inspection initiale afin qu’il puisse prendre immédiatement les mesures de correction appropriées.»
Art. 9.
A l’article 9, à la fin de l’alinéa 2, la référence à l’article 13 de la directive est remplacée par une référence à l’article 7 paragraphe 2 de la directive.
Art. 10.
L’article 10 est modifié comme suit:
L’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:
«Les organismes agréés se consultent périodiquement en vue de maintenir l’équivalence de leurs normes techniques et de leur mise en œuvre en accord avec les dispositions de la résolution A. 847 (20) de l’OMI concernant les directives visant à aider les Etats de pavillon à appliquer les instruments de l’OMI. Ils fournissent à la Commission européenne des rapports périodiques concernant les progrès fondamentaux accomplis sur le plan des normes.»
Les alinéas 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«Les organismes agréés fournissent au commissaire aux affaires maritimes et à la Commission européenne toute information pertinente concernant la flotte inscrite dans leurs registres de classification, les transferts, les changements, les suspensions ou les retraits de classe, quel que soit le pavillon du navire. Ces informations, y compris les informations concernant tous les retards dans l’exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d’exploitation ou des restrictions d’exploitation établies à l’encontre des navires inscrits dans le registre de classification – quel que soit leur pavillon – sont également communiquées au système d’information Sirenac pour les inspections relevant du contrôle par l’Etat du port et sont publiées sur les sites Internet, s’il en existe, de ces organismes agréés.Les organismes agréés ne délivrent pas de certificats pour un navire, quel que soit son pavillon, qui a été déclassé ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité, sans donner au préalable à l’administration compétente de l’Etat du pavillon la possibilité d’exprimer son avis dans un délai raisonnable afin de déterminer si une inspection complète est nécessaire.»
L’alinéa suivant est ajouté:
«En cas de transfert de classement d’un organisme agréé vers un autre, l’organisme cédant informe l’organisme cessionnaire de tous les retards dans l’exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d’exploitation ou des restrictions d’exploitation établies à l’encontre du navire. Lors du transfert, l’organisme cédant communique le dossier complet du navire à l’organisme cessionnaire. Les certificats du navire ne peuvent être délivrés par l’organisme cessionnaire qu’après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies à l’encontre du navire ont été respectées conformément aux spécifications de la société de classification cédante. Avant la délivrance des certificats, l’organisme cessionnaire doit aviser l’organisme cédant de la date de délivrance des certificats et confirmer la date, le lieu et les mesures prises pour remédier à tous les retards dans l’exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations et des conditions de classe. Les organismes agréés coopèrent pour mettre en œuvre adéquatement les dispositions du présent paragraphe.»
Art. 11.
L’annexe 1 du règlement est modifiée comme suit:
La section A est remplacée par le texte suivant:A. CRITERES MINIMAUX GENERAUX:1) L’organisme agréé doit être en mesure de justifier d’une expérience étendue dans le domaine de l’évaluation, de la conception et de la construction de navires de commerce.2) L’organisme doit classer au moins 1000 navires océaniques [de plus de 100 tonneaux de jauge brute (TJB)] représentant au moins cinq millions de TJB au total.3) L’organisme doit employer un effectif technique proportionné au nombre de navires classés. Il faut au moins 100 inspecteurs exclusifs pour répondre aux prescriptions du point 2.4) L’organisme doit avoir des règles et des règlements exhaustifs sur la conception, la construction et les visites périodiques des navires de commerce. Ces règles et ces règlements sont publiés, continuellement mis à jour et améliorés au moyen de programmes de recherche et de développement.5) Le registre des navires de l’organisme doit être publié annuellement ou conservé dans une base de données électronique accessible au public.6) L’organisme ne doit pas être sous le contrôle de propriétaires ou de constructeurs de navires, ou d’autres personnes exerçant des activités commerciales dans le domaine de la fabrication, de l’équipement, de la réparation ou de l’exploitation des navires. Les recettes de l’organisme ne doivent pas dépendre de manière significative d’une seule entreprise commerciale. L’organisme agréé ne doit pas effectuer de tâches réglementaires s’il est lui-même le propriétaire ou l’exploitant du navire ou s’il a des liens professionnels, personnels ou familiaux avec ce propriétaire ou cet exploitant. Cette incompatibilité s’applique également aux inspecteurs employés par l’organisme agréé.7) L’organisme doit agir conformément aux dispositions de l’annexe de la résolution A.789 (19) de l’OMI concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l’administration en matière de visites et de délivrance des certificats, dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d’application de la présente directive.
La section B est modifiée comme suit:
Le titre est remplacé par le titre suivant:B. CRITERES MINIMAUX PARTICULIERS:
Les points 4, 5, 6, et 7 sont remplacés par le texte suivant:4. L’organisme est prêt à fournir toute information utile à l’administration et à la Commission ainsi qu’aux parties intéressées.5. La direction de l’organisme a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité ainsi que son attachement à ces objectifs et s’est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de l’organisme. La politique de l’organisme doit se fonder sur des objectifs et des indicateurs de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution. 6. L’organisme a élaboré, a mis en œuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN 45004 (organismes de contrôle) et EN 29001, telles qu’interprétées par les «Quality System Certification Scheme Requirements» de l’IACS, qui garantit entre autres que:a) les règles et les règlements de l’organisme sont établis et maintenus de manière systématique;b) les règles et règlements de l’organisme sont respectés, un système intérieur étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements;c) les normes du travail réglementaire pour lequel l’organisme est habilité sont respectées, un système intérieur étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport au respect des Conventions internationales;d) les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des services offerts par l’organisme sont définis et documentés;e) tous les travaux sont effectués sous contrôle;f) un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif directement employés par l’organisme;g) les normes des travaux réglementaires pour lesquels l’organisme est habilité ne sont appliquées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d’autres organismes agréés; dans tous les cas, les inspecteurs exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des normes applicables en la matière;h) il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances;i) des livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement;j) il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu’elles aient été exercées;k) les inspections et les visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles l’organisme est habilité à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l’annexe et dans l’appendice de la résolution A. 746 (18) de l’OMI concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats;l) des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu’entre les organismes agréés et leurs inspecteurs; 7. L’organisme doit démontrer ses aptitudes à:a) élaborer et tenir à jour un ensemble complet et adéquat de règles et de règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre de la Convention SOLAS et des certificats de sécurité pour navires de passagers (pour ce qui est de la conformité de la structure du navire et des machines principales) ainsi que des certificats au titre de la Convention sur les lignes de charge (en ce qui concerne la conformité de la solidité du navire) peuvent être délivrés; b) effectuer toutes les inspections et les visites requises par les conventions internationales en vue de la délivrance des certificats, y compris les moyens nécessaires pour évaluer, aux fins de certifications – par le recours à des professionnels qualifiés conformément aux dispositions énoncées dans l’annexe de la résolution A.788 (19) de l’OMI concernant les directives sur l’application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par les administrations – la mise en œuvre et le maintien du système de gestion de la sécurité, tant à terre qu’embarqué.
Art. 12.
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Henri Grethen
Palais de Luxemburg, le 19 janvier 2004. Henri