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Règlement grand-dical du 26 janvier 2004 limitant l'accès à une partie de la voie publique située dans le triangle formé par les routes nationales N 2 et N 11 à l'est de la Ville de Luxembourg

Texte en vigueur a fecha 2004-01-26

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement limite l’accès aux tronçons de la voie publique énumérés aux articles 2 et 3 suivant les modalités y définies. Les dispositions des articles 2 et 3 sont indiquées par les signaux routiers afférents de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 2.

L’accès aux voies publiques énumérées ci-après est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs:

Cette réglementation est indiquée par le signal C, 3e «Interdiction d’accès aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses» portant l’inscription «3,5 t» et complèté par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs».

Art. 3.

L’accès de la voie publique énumérée ci-après est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs:

Cette réglementation est indiquée dans le sens où l’accès est limité par le signal C, 3e «Interdiction d’accès aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses» portant l’inscription «3,5 t» et complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs». Elle est indiquée dans le sens inverse par le signal E, 13a «Voie à sens unique» complété par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses suivi de l’inscription «> 3,5 t» et de l’inscription «excepté riverains et fournisseurs».

Art. 4.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 107 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 5.

Les règlements grand-ducaux énumérés ci-après sont abrogés:

Art. 6.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,Erna Hennicot-Schoepges

Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2004.Henri