Règlement grand-ducal du 11 février 2004 fixant les conditions d'admission, de nomination aux fonctions des carrières moyenne de rédacteur et inférieure de l'expéditionnaire, de l'expéditionnaire technique et de l'expéditionnaire-informaticien ainsi que les modalités d'un examen de promotion dans les mêmes carrières auprès de l'Institut Luxembourgeois de Régulation
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les candidats aux fonctions des carrières de rédacteur, de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire technique et de l’expéditionnaire-informaticien de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, ci-après désigné par «l’Institut» doivent remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l’organisation des examen-concours pour l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l’Etat et des établissement publics.
Art. 2.
La durée du stage peut être abrégée selon les dispositions relatives au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant des cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonctionnaires, employés publics et stagiaires-employés publics.
Art. 3.
Nul ne peut être nommé aux fonctions de rédacteur, d’expéditionnaire, d’expéditionnaire technique ou d’expéditionnaire-informaticien s’il n’a pas:
accompli le stage légalement prescrit;
passé avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut National d’Administration Publique;
passé avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès de l’Institut.
Art. 4.
a)
L’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale est organisé auprès de l’Institut et se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, désigné ci-après par règlement grand-ducal du 13 avril 1984.
L’examen a lieu au siège de l’Institut pendant deux jours consécutifs au plus.
La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale porte sur les matières suivantes:
Carrière du rédacteur:
1.
Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service
120 points;
2.
Législation et réglementation nationales concernant l’Institut
60 points;
3.
Les institutions européennes: implications et impact général sur l’Institut
60 points.
Carrière de l’expéditionnaire:
1.
Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service
120 points;
2.
Législation et réglementation nationales concernant l’Institut
60 points;
3.
Les institutions européennes: implications et impact général sur l’Institut
60 points.
Carrière de l’expéditionnaire technique:
1.
Langues française et allemande: rapport de service;
30 points;
2.
Législation et réglementation nationales concernant l’Institut
30 points;
3.
Application pratique d’une tâche en rapport avec les attributions du candidat
60 points.
Carrière de l’expéditionnaire-informaticien:
1.
Langues française et allemande: rapport de service;
30 points;
2.
Législation et réglementation nationales concernant l’Institut
30 points;
3.
Application pratique d’une tâche en rapport avec les attributions du candidat
60 points.
Art. 5.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal est soumise à la réussite à l’examen de promotion, conformément aux dispositions afférentes du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984. Aucun expéditionnaire ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint, s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion.
L’examen a lieu au siège de l’Institut pendant deux jours consécutifs au plus.
L’examen de promotion porte sur les matières suivantes:
Carrière du rédacteur:
1.
Rédaction en langues française et allemande
120 points;
2.
Législation et règlements relatifs aux domaines d’activités de l’Institut
60 points;
3.
Elaboration d’un travail de conception et d’analyse relevant des attributions du candidat
60 points.
Carrière de l’expéditionnaire:
1.
Rédaction en langues française et allemande
120 points;
2.
Législation et règlements relatifs aux domaines d’activités de l’Institut
60 points;
3.
Elaboration d’un travail de conception et d’analyse relevant des attributions du candidat
60 points.
Carrière de l’expéditionnaire technique:
1.
Rédaction en langues française et allemande
30 points;
2.
Législation et règlements relatifs aux domaines d’activités de l’Institut
30 points;
3.
Elaboration d’un travail de conception et d’analyse relevant des attributions du candidat
60 points.
Carrière de l’expéditionnaire-informaticien:
1.
Rédaction en langues française et allemande
30 points;
2.
Législation et règlements relatifs aux domaines d’activités de l’Institut
30 points;
3.
Elaboration d’un travail de conception et d’analyse relevant des attributions du candidat
60 points.
Art. 6.
(1)
La composition des commissions d’examen, les conditions d’admission des candidats ainsi que la procédure à suivre pendant le déroulement des épreuves sont celles prévues par les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984.
(2)
Le candidat qui a obtenu à un examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque matière a réussi.
Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une matière, doit se présenter dans cette matière à un examen supplémentaire, qui décide de son admission ou non. Le candidat doit se présenter à cet examen dans un délai de six mois suivant la décision de la commission d’examen.
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, ou qui n’a pas obtenu la moitié du maximum des points dans plus d’une matière de l’examen ou dans l’épreuve d’ajournement a échoué.
(3)
En cas d’échec à l’examen de fin de stage, la durée du stage peut être prolongée pour une année. Avant expiration de ce délai le candidat doit se présenter à nouveau à l’examen. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
(4)
En cas d’échec à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une nouvelle fois à l’examen après expiration d’un délai d’une année. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
(5)
A la suite de l’examen, la commission d’examen procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.
Le candidat admis après ajournement est à classer derrière les candidats ayant réussi l’examen sans ajournement et ce dans l’ordre des résultats réalisés à l’épreuve d’ajournement.
Art. 7.
Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué aux Communications, François Biltgen
Palais de Luxembourg, le 11 février 2004. Henri