Règlement grand-ducal du 13 février 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et notamment son article 5 paragraphe (2);
Vu l’avis du Collège médical;
Notre Conseil d’Etat entendu,
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres est remplacé comme suit:«Art. 1er.Sont reconnues les spécialités en: anatomie pathologique anesthésie - réanimationbiologie cliniquecardiologie et angiologiechimie biologiquechirurgie vasculairechirurgie généralechirurgie gastro-entérologiquechirurgie dentaire, orale et maxillo-facialechirurgie maxillo-faciale chirurgie pédiatrique chirurgie plastiquechirurgie thoracique dermato-vénérologieendocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition gastro-entérologiegériatriegynécologie-obstétriquehématologiehématologie biologiqueimmunologiemaladies contagieusesmédecine internemédecine nucléaire médecine du travailmicrobiologienéphrologieneurochirurgieneurologieophtalmologieorthopédieoto-rhino-laryngologiepédiatriepneumologiepsychiatriepsychiatrie infantileradiodiagnosticradiothérapierééducation et réadaptation fonctionnellesrhumatologiesanté publiqueurologie.»
Art. 2.
L’article 2 du même règlement est remplacé comme suit:«Art. 2.Sont reconnus les diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans les disciplines visées à l’article 1er dans un Etat membre de l’Union européenne et répondant aux critères de formation inscrits à la directive modifiée 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres.Sont également reconnus, aux conditions fixées à l’article 9 paragraphes 1 à 5 de la directive modifiée 93/16/CEE précitée, les diplômes, certificats ou autres titres de médecin spécialiste y visés.»
Art. 3.
Le deuxième paragraphe de l’article 4 du même règlement est complété par l’ajout au 2ième groupe: cinq ans, des disciplines suivantes:«gériatrieimmunologiemaladies contagieuses»
Art. 4.
Entre les articles 5 et 6 du même règlement est ajouté un article 5bis libellé comme suit:«Art. 5 bis.Par dérogation à l’article 4 paragraphe (2), les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par un Etat non membre de l’Union européenne dans une ou plusieurs des disciplines prévues à l’article 1er peuvent être reconnus par le ministre de la Santé, le Collège médical demandé en son avis, à condition que le titulairejustifie d’une reconnaissance de cette discipline dans un autre pays de l’Union européenne; y ait le droit de plein exercice de médecin spécialiste dans cette discipline; y ait exercé effectivement les activités de médecin spécialiste dans cette discipline pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant sa demande en reconnaissance de son diplôme.»
Art. 5.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner
Palais de Luxembourg, le 13 février 2004. Henri