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Règlement grand-ducal du 19 février 2004 fixant pour l'an 2004 le montant annuel de référence prévu à l'article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite

Texte en vigueur a fecha 2004-02-19

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite;

Vu l'avis de la commission instituée par l'article 5 de la loi précitée;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le montant annuel de référence prévu à l'article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est fixé comme suit pour l'an 2004:

Art. 2.

Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,Ministre d'Etat,Jean-Claude JunckerLe Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 19 février 2004.Henri