Règlement grand-ducal du 2 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l'armée proprement dite
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 10 et 11 (3) de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’armée proprement dite est modifié et complété comme suit :
1° L’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’armée proprement dite est remplacé par le texte ci-après :
«Règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’armée proprement dite».
2° L’article 1er est remplacé comme suit :
Art. 1er.
Les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’armée proprement dite sont réglées par les dispositions qui suivent.
3° L’article 2 est remplacé comme suit :
Art. 2.
Le nombre de candidats à admettre au stage de caporal de carrière est fixé préalablement par le Ministre ayant la Défense dans ses attributions, appelé par la suite le Ministre.
L’admission à la candidature de caporal de carrière est prononcée par le Ministre. Elle est subordonnée à la réussite d’un examen-concours.
Les différents examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
4° L’article 8 est remplacé comme suit :
Art. 8.
La nomination au grade de caporal est subordonnée à la réussite du cycle de formation défini à l’article 5 ci-dessus et à la réussite de l’examen d’admission définitive.
Pour la nomination, un classement est établi comme suit :
comptent pour trois quarts, l’ensemble des notes réalisées au cycle de formation défini à l’article 5 ci-dessus, comptent pour un quart, l’ensemble des notes réalisées à l’examen défini à l’article 9 ci-après.
La réussite du cycle de formation ainsi que de l’examen d’admission définitive est attestée par un certificat de fin de formation délivré par le Ministre.
Le candidat sous-officier de carrière de l’armée proprement dite ayant échoué à deux reprises à l’examen d’admission définitive prévu pour cette carrière pourra se présenter au prochain examen d’admission définitive dans la carrière du caporal de carrière pour autant que l’armée dispose d’une vacance de poste dans cette carrière.
5° L’article 10 est remplacé comme suit :
Art. 10.
Pour être nommé caporal de 1ère classe, les caporaux doivent compter trois années de grade à partir de la première nomination. L’avancement a lieu suivant l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de l’examen d’admission définitive et par le classement établi en vertu de l’article 8, alinéa 1.
6° L’article 11 est remplacé comme suit :
Art. 11.
L’avancement aux grades de caporal-chef et de 1er caporal-chef est subordonné à la réussite à un examen de promotion.
7° L’article 12 est remplacé comme suit :
Art. 12.
Sont admis à participer à l’examen de promotion, les candidats qui, au 31 décembre qui suit la date de l’examen, ont à leur actif au moins six années de service à partir de la date de leur première nomination dans la carrière.
8° L’article 13 est remplacé comme suit :
Art. 13.
Le programme de l’examen de promotion comprend les matières ci-après:
1)
Français:
- rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif
20 points
2)
Eléments de droit public et administratif
20 points
3)
Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat
30 points
4)
Lois et règlements grand-ducaux applicables à l’armée
30 points
5)
Règlements de service
30 points
6)
Eléments de droit international applicables à l’armée
20 points
Total:
150 points
Le détail des programmes et matières à étudier est fixé par le Ministre.
Le président de la commission d’examen communiquera le programme détaillé aux candidats en temps utile.
9° L’article 14 est remplacé comme suit :
Art. 14.
La nomination aux différentes fonctions du cadre fermé se fait sur la base du tableau d’avancement établi à la suite de l’examen de promotion.
La promotion au grade de caporal-chef peut au plus tôt se faire après 10 années de grade depuis la nomination définitive dans la carrière du caporal.
10° L’article 15 est remplacé comme suit :
Art. 15.
Dans la limite des vingt pour cent de l’effectif total théorique du cadre des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite, les fonctionnaires de la carrière du caporal de carrière peuvent accéder dans les conditions suivantes à la carrière du sous-officier de carrière de l’armée proprement dite.
Le fonctionnaire de la carrière du caporal de carrière peut se présenter à l’examen de promotion de la carrière du sous-officier de carrière de l’armée proprement dite, s’il remplit les conditions suivantes : avoir au moins dix années de service depuis la date de sa première nomination dans la carrière du caporal de carrière ; avoir réussi à l’examen de promotion de la carrière du caporal de carrière ; avoir été retenu par le Ministre sur le vu du dossier personnel, le Chef d’Etat-major de l’armée entendu en son avis.
Après chaque examen de promotion, un classement unique tant pour les fonctionnaires de la carrière du sous officier de carrière de l’armée proprement dite que pour ceux qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes: pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa carrière est déterminé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour sa carrière ; pour le fonctionnaire qui change de carrière l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa nouvelle carrière est déterminé en fonction de l’examen de promotion de sa nouvelle carrière.
La réussite à l’examen de promotion de la carrière du sous-officier de carrière de l’armée proprement dite ouvre au fonctionnaire de la carrière du caporal de carrière l’accès à la carrière du sous-officier de carrière de l’armée proprement dite, dans les conditions fixées sous le point e) qui suit. Il continuera à occuper sa propre vacance de poste.En cas d’échec à cet examen, le fonctionnaire ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraînera la perte définitive du bénéfice du changement de carrière tel qu’il est prévu par le présent règlement grand-ducal.
En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire de la carrière du caporal de carrière qui a réussi à l’examen de promotion de la carrière du sous-officier de carrière de l’armée proprement dite est maintenu dans sa carrière initiale avec garantie de tous ses droits acquis. Le fonctionnaire de la carrière du caporal de carrière pourra avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de sa nouvelle carrière lorsque les fonctions du même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de sa nouvelle carrière.
Son rang est fixé sur la base du tableau d’avancement établi à la suite de l’examen de promotion.
L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant sa nouvelle carrière.
11° Il est ajouté un article 16 :
Art. 16.
Pour réussir aux examens visés aux articles 8 et 11, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.
Le candidat est ajourné à l’examen d’admission définitive et à l’examen de promotion si tout en ayant obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points, il n’a pas réalisé la moitié du maximum des points dans une épreuve.
Sous peine d’échec et dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification des résultats, le candidat doit se soumettre à l’examen supplémentaire dans cette épreuve, lequel décide de son admission. Sous peine d’échec général, le candidat ajourné doit obtenir au moins la moitié du maximum des points dans la matière ajournée.
Le candidat ajourné est classé à la suite des candidats ayant réussi à l’examen principal dans l’ordre des résultats obtenus lors de l’épreuve d’ajournement.
Le candidat est refusé s’il n’obtient pas les trois cinquièmes de l’ensemble des points ou s’il n’obtient pas la moitié du maximum des points dans plus d’une épreuve.
Le candidat ayant échoué à deux reprises à un même examen ne peut plus s’y présenter. Toutefois, le candidat ayant échoué une deuxième fois à l’examen de promotion peut se présenter une dernière fois à cet examen après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
12° Il est ajouté un article 17:
Art. 17.
Le candidat qui est empêché, par suite d’un cas de force majeure dûment constaté par la commission d’examen, de participer à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion ou bien d’achever ces examens, pourra être autorisé à participer à une session spéciale.
En cas de maladie du candidat, la commission d’examen prendra, le cas échéant, sa décision sur le vu d’un certificat du médecin de l’armée ou de son délégué.
La date de cette session spéciale sera fixée par la commission d’examen de façon à permettre au candidat de participer, en cas d’ajournement, aux épreuves supplémentaires auxquelles devront se soumettre les candidats ajournés à la session ordinaire.
A l’examen d’admission définitive et en cas de réussite, l’intéressé sera classé à la suite des candidats ayant réussi à la session ordinaire de l’examen.
A l’examen d’admission définitive et en cas de réussite après ajournement, l’intéressé sera classé à la suite des candidats ayant été ajournés à la session ordinaire de l’examen.
A l’examen de promotion, l’intéressé sera classé à la suite des candidats ayant réussi ou ayant été ajournés à la session ordinaire de l’examen.
La session spéciale portera à nouveau sur l’ensemble des matières prévues pour l’examen concerné.
La non participation dûment motivée du candidat à la session spéciale n’est pas assimilée à un échec au sens des dispositions inscrites à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
13° Il est ajouté un article 18 :
Art. 18.
Nul caporal de carrière ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles, morales et physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.
Pour juger les qualités physiques, le caporal de carrière devra se soumettre annuellement à un contrôle médical tel que défini à l’article 14 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Ce contrôle devra être complété par un électrocardiogramme à exécuter auprès du service médical de l’armée ou auprès d’un centre agréé du secteur civil.
Le caporal de carrière âgé de moins de quarante ans devra obligatoirement réussir aux examens précités dans les six mois précédant la date prévisible de ses promotions respectives.
Les critères de réussite y appliqués sont identiques à ceux appliqués aux membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées.
Pour des raisons médicales, le ministre pourra, le cas échéant, dispenser le caporal de carrière âgé de moins de quarante ans de l’obligation de réussite aux examens précités et ce sur le vu d’un certificat médical à établir par le médecin de l’armée ou son délégué et sur proposition du Chef d’Etat-major de l’armée.
Par dérogation à l’alinéa 1er ci-avant, les qualités physiques du caporal de carrière ayant dépassé l’âge de quarante ans ne sont plus prises en considération.
14° Il est ajouté un article 19 :
Art. 19.
La suspension de l’avancement est prononcée par le Ministre sur le vu d’un rapport circonstancié établi par le Chef d’Etat-major de l’armée et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie du rapport précité.
La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle le fonctionnaire occupera la place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur.
Toutefois, la suspension peut être prorogée tant que le fonctionnaire ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1er de l’article 18 ci-dessus.
En cas de suspension dépassant une année, le fonctionnaire perd le bénéfice de son rang d’ancienneté.
15° Il est ajouté un article 20 :
Art. 20.
Le Ministre peut conférer le titre honorifique de son dernier grade au caporal de carrière mis à la retraite.
Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques et militaires.
Le titre honorifique peut être retiré par le Ministre au caporal de carrière qui ne s’en montre plus digne.
Art. 2.
Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense, Charles Goerens
Palais de Luxembourg, le 2 mars 2004. Henri