Règlement grand-ducal du 4 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l'assurance maladie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du Collège médical, le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.-
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et masseurs pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après:
I)
L’article 6 est modifié et prend la teneur suivante:Art.6.-Pour chaque traitement à domicile, un forfait de déplacement peut être mis en compte. En cas de traitements multiples appliqués sur un patient lors d’un même passage, un seul forfait de déplacement doit être mis en compte.Le forfait de déplacement ne peut être mis en compte par le prestataire pour les traitements délivrés:dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés; dans les maisons de soins;dans les centres pour personnes handicapées;dans les établissements de cures thermales.Si, lors du même déplacement, le masseur-kinésithérapeute traite plusieurs personnes de la même communauté domestique ou du même établissement, le forfait de déplacement ne peut être mis en compte que pour la personne la première traitée.
II)
Le libellé de la position 1) du Chapitre 3 - Drainage lymphatique, tout acte compris de la première partie de l’annexe est modifié et prend la teneur suivante:Drainage lymphatique manuel pour lymphoedème congénital, algodystrophie ou après chirurgie carcinologique - APCMZM11 8,50
III)
Le libellé des positions 1) et 2) du Chapitre 8 – Rééducation après affection cardio-vasculaire aiguë, tout acte compris, est modifié et prend la teneur suivante:Entraînement à l’effort et rééducation respiratoire éventuelle après affection cardio-vasculaire aiguë sous surveillance médicale et effectué en milieu hospitalierZK71 7,00 Entraînement à l’effort après affection cardio-vasculaire aiguë, traitement en groupe de maximum cinq personnes, sous surveillance médicale et effectué en milieu hospitalier, par participantZK72 2,00
IV)
La deuxième partie de l’annexe: Frais de déplacement est modifiée et prend la teneur suivante:Forfait de déplacement ZD3 2,60
Art. 2.-
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier 2004.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner
Palais de Luxembourg, le 4 mars 2004. Henri