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Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement sud de l'agglomération de Bridel et de ses intersections

Texte en vigueur a fecha 2004-03-05

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement définit les règles auxquelles est soumise la circulation des véhicules et animaux sur les voies publiques suivantes:

Les règles en question sont indiquées par les signaux routiers afférents de l'article 107 modifié de l'arrêté grandducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 2.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent sur la voie citée en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu:

Ces dispositions sont indiquées sur la voie non prioritaire par le signal B, 1 «Cédez le passage».

Art. 3.

A l'endroit ci-après les conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent sur la voie citée en premier lieu doivent marquer l'arrêt avant de s'engager sur la voie citée en second lieu et céder le passage aux conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu:

Cette disposition est indiquée sur la voie non prioritaire par le signal B, 2a «Arrêt».

Art. 4.

Aux endroits ci-après il est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car:

Cette disposition est indiquée par le signal C, 13aa «Interdiction de dépassement».

Art. 5.

A l'endroit ci-après la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h:

Cette disposition est indiquée par le signal C, 14 «Limitation de vitesse» portant l'inscription «50».

Art. 6.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d'animaux doivent contourner le refuge ou l'obstacle du côté indiqué:

Ces dispositions sont indiquées par le signal D, 2 «Contournement obligatoire» adapté.

Art. 7.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d'animaux doivent suivre le sens indiqué par les flèches du signal:

Ces dispositions sont indiquées par le signal D, 3 «Intersection à sens giratoire».

Art. 8.

Aux endroits ci-après, un passage pour piétons est aménagé:

Ces dispositions sont indiquées par le signal E, 11a «Passage pour piétons» et par un marquage au sol, conformément à l'article 110 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.

Art. 9.

A l'endroit ci-après les conducteurs de véhicules lents sont obligés de circuler sur la voie lente:

Cette disposition est indiquée par le signal E, 21a «Voie lente».

Art. 10.

A l'endroit ci-après il est interdit aux conducteurs de tourner à gauche:

Cette disposition est indiquée par le signal C, 11a «Interdiction de tourner».

Art. 11.

La mise en place des signaux prévus aux articles 2 à 10 se fait conformément à l'article 108 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité et au plan de signalisation qui est annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.

La pose, l'entretien et la conservation des signaux incombe à l'Administration des Ponts et Chaussées.

Art. 12.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 13.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,Erna Hennicot-Schoepges

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.Henri