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Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l'Etat et les établissements publics pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre des trois langues administratives n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois

Texte en vigueur a fecha 2004-03-05

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 2, paragraphe 1er, point f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'article 3, point e) de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Dans le secteur de l'enseignement sont désignés comme emplois pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre des trois langues administratives n'est pas reconnue nécessaire en raison de leur nature particulière et de leur niveau de responsabilité les emplois suivants:

Art. 2.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,Jean-Claude Juncker,Lydie Polfer,Fernand Boden,Marie-Josée Jacobs,Erna Hennicot-Schoepges,Michel Wolter,Luc Frieden,Anne Brasseur,Henri Grethen,Charles Goerens,Carlo Wagner,François Biltgen,Joseph Schaack,Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.Henri