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Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 modifiant 1. le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves des classes du cycle inférieur du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen; 2.le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans les cycles moyen et supérieur du régime technique et du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique; 3.le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire technique

Texte en vigueur a fecha 2004-04-30

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

La Chambre d’Agriculture et la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics demandées en leur avis;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 9 du règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves des classes du cycle inférieur et du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen, est abrogé et remplacé comme suit:Art. 9. Travail de vacancesLe travail de vacances porte sur la branche et la partie du programme de l’année qui ont été à l’origine de la note insuffisante. L’évaluation du travail de vacances vérifie si l’élève a pu suppléer aux connaissances qui lui faisaient défaut.Le  directeur  désigne  pour  chaque  élève  qui  doit  faire  un  travail  de  vacances  une  commission  de  deux examinateurs. Les examinateurs fixent, sur proposition de l’enseignant concerné, le travail de vacances qui est communiqué par écrit à l’élève. Copie en est remise au directeur et au régent-tuteur. Les membres de la commission évaluent ensemble le travail de l’élève au plus tard au début de l’année scolaire suivante. Le travail de vacances ayant obtenu une note supérieure ou égale à 30 points est jugé suffisant. Les examinateurs transmettent leur appréciation au directeur qui en saisit le conseil de classe en vue d’une décision de promotion.Toutefois, avant de saisir le conseil de classe, le directeur peut demander des explications aux examinateurs et, dans des cas qu’il juge exceptionnels, se faire conseiller par des experts.Le conseil de classe prend la décision de promotion ou d’orientation de l’élève en se fondant sur l’appréciation des examinateurs ainsi que, le cas échéant, sur les explications supplémentaires fournies par le directeur. En cas de demande écrite, adressée au directeur, du représentant légal de l’élève ou de celui-ci même s’il est majeur, des explications sont fournies par le directeur ou l’un des examinateurs.

Art. 2.

L’article 14 du règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans les cycles moyen et supérieur du régime technique et du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique est abrogé et remplacé comme suit:

Art. 14. - Évaluation et décisionsLes examinateurs apprécient séparément la copie du candidat et transmettent chacun sa note au directeur qui en saisit le conseil de classe en vue d’une décision de promotion.Toutefois, avant de saisir le conseil de classe, le directeur peut demander des explications aux examinateurs et, dans des cas qu’il juge exceptionnels, se faire conseiller par des experts.Le conseil de classe prend la décision de promotion de l’élève en se fondant sur la moyenne des notes des examinateurs et, le cas échéant, sur les explications supplémentaires fournies par le directeur.L’élève a réussi l’ajournement s’il a obtenu une note suffisante pour toute épreuve portant sur une branche, ou une note supérieure ou égale à 20 points pour toute épreuve portant sur une matière d’une branche combinée à condition que la note globale de la branche combinée soit suffisante lorsque la note de l'épreuve d'ajournement se substitue à la note annuelle de cette matière pour calculer la note annuelle de la branche combinée.L’élève qui n’a pas réussi toutes les épreuves d’ajournement, ou qui est absent lors des épreuves sans excuse reconnue valable par le conseil de classe, est refusé.En cas de demande écrite, adressée au directeur, du représentant légal de l’élève ou de celui-ci même s’il est majeur, la copie de l’épreuve peut être consultée au lycée et des explications sont fournies par le directeur ou l’un des examinateurs.

Art. 3.

Les articles 47 et 48 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire technique sont abrogés et remplacés comme suit:

Art. 47. Au début de l'année scolaire suivante, les commissions procèdent aux épreuves supplémentaires. L'horaire des épreuves est fixé par le directeur et communiqué aux intéressés.Les examinateurs apprécient séparément la copie du candidat et transmettent chacun sa note au directeur qui en saisit le conseil de classe en vue d’une décision de promotion.Toutefois, avant de saisir le conseil de classe, le directeur peut demander des explications aux examinateurs et, dans des cas qu’il juge exceptionnels, se faire conseiller par des experts.Le conseil de classe prend la décision de promotion de l’élève en se fondant sur la moyenne des notes des examinateurs suivant les modalités de l’article 48 et, le cas échéant, sur les explications supplémentaires fournies par le directeur.En cas de demande écrite, adressée au directeur, du représentant légal de l’élève ou de celui-ci même s’il est majeur, la copie de l’épreuve peut être consultée au lycée et des explications sont fournies par le directeur ou l’un des examinateurs. Les modalités des épreuves supplémentaires à subir, le cas échéant, par les élèves visés à l'article 25, du présent règlement, sont fixées par le directeur. La décision de promotion est prise par le conseil de classe.Art. 48.A l'issue des épreuves supplémentaires, le conseil de classe, sous la présidence du directeur ou de son délégué, décide la promotion des élèves visés conformément aux dispositions ci-après:A réussi:l'élève qui obtient dans chacune des épreuves supplémentaires une note suffisante;l'élève qui, en application des dispositions de l'article 41 ci-dessus, obtient une note finale suffisante pour l'ensemble de la branche combinée, et qui n’a pas obtenu une note inférieure à vingt points aux épreuves d'ajournement d'une composante; l'élève ajourné, en application des dispositions de l'article 42 ci-dessus, qui obtient une note supérieure ou égale à vingt points dans la ou les composantes où il a été ajourné.Est retenu l'élève qui n'a pas satisfait aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus.Est retenu également l'élève qui ne s'est pas présenté pour subir les épreuves supplémentaires ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 25 du présent règlement et qui n'a pas présenté une excuse reconnue valable par le conseil de classe.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, Anne Brasseur

Château de Berg, le 30 avril 2004. Henri