Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant quatorzième modification de l'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;
Vu la directive 2003/2/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 janvier 2003 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de l’arsenic (dixième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil;
Vu la directive 2003/3/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 janvier 2003 concernant la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi du « colorant bleu » (douzième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement, du Laboratoire National de Santé et de l’Inspection du Travail et des Mines;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A)
A l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, le point suivant est remplacé par le texte suivant:
Composés de l’arsenic
Ne sont pas admis comme substances et composés de préparations destinées à être utilisées pour:
Empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur: les coques de bateaux, les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture, tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé;
la protection du bois. En outre, le bois ainsi traité ne peut pas être mis sur le marché; cependant, par dérogation: les substances et préparations de protection du bois peuvent seulement être mises en œuvre dans les installations industrielles utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois s'il s'agit de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic)de type C. Le bois ainsi traité ne peut être mis sur le marché avant que l'agent de protection ne soit complètement fixé; le bois traité aux solutions CCA dans les installations industrielles visées au point i) est mis sur le marché à l'usage professionnel et industriel lorsqu'il est mis en œuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois aux fins d'assurer la sécurité des hommes et des animaux et lorsqu'il est improbable que le public entre en contact cutané avec le bois au cours de sa durée de vie utile: le bois de charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels, les ponts et leurs ouvrages d'art, le bois d'œuvre dans les eaux douces et saumâtres, par exemple, les jetées et les ponts, les écrans acoustiques, les paravalanches, les glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier, les pieux de clôture pour animaux, en conifère rond écorcé, les ouvrages de retenue des terres, les poteaux de transmission électrique et de télécommunications, les traverses de chemin de fer souterrain.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, le bois traité mis sur le marché doit porter la mention individuelle «Réservé aux installations industrielles et aux utilisateurs professionnels, contient de l'arsenic». En outre, le bois mis sur le marché en emballages doit porter les mentions suivantes: «Portez des gants lorsque vous manipulez ce produit. Portez un masque anti-poussière et des lunettes de protection lorsque vous sciez ou par ailleurs usinez ce produit. Les déchets de ce produit doivent être traités comme des déchets dangereux par une entreprise agréée.»
le bois traité visé aux points i) et ii) ne peut pas être utilisé:- dans les constructions à usage d'habitation, indépendamment de leur destination,
dans toute application impliquant un risque de contact répété avec la peau, dans les eaux marines, à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures visés au point ii), dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à la consommation humaine et/ou animale.
2. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation.
B)
A l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, le point suivant est remplacé par le texte suivant à partir du 30 juin 2004 :
Colorants azoïques:
Les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d'un ou plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées dans l'appendice, en concentrations détectables, c'est-à-dire supérieures à 30 ppm dans les articles finis ou dans les parties teintes de ceux-ci, selon la méthode d’essai harmonisée, ne peuvent pas être utilisés dans les articles en tissu et en cuir susceptibles d'entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la cavité buccale, tels que:
vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d'hygiène, sacs de couchage, chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaie/portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises, porte-monnaie portés autour du cou, jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu ou en cuir, fil et étoffes destinés au consommateur final.
En outre, les articles en tissu ou en cuir visés au point 1 ne peuvent pas être mis sur le marché, sauf s'ils sont conformes aux exigences fixées dans ce point.
Par dérogation, et jusqu'au 1er janvier 2005, cette disposition ne s'applique pas aux articles en tissu fabriqués avec des fibres recyclées si les amines en question sont dégagées par les résidus résultant de la teinture préalable des mêmes fibres et si la concentration des amines énumérées qui sont dégagées est inférieure à 70 ppm.
Les colorants azoïques figurant sur la «liste des colorants azoïques» qui est ajoutée à l'appendice ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés pour teindre des articles en tissu ou en cuir en tant que substance ou composante de préparation à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
C)
Le point suivant est ajouté à l’appendice:
«Point 43 – Colorants azoïques
Liste des amines aromatiques
Numéro CAS
Numéro index
Numéro CE
Substances
1
92-67-1
612-072-00-6
202-177-1
biphényl-4-ylamine 4-aminobiphényl xenylamine
2
92-87-5
612-042-00-2
202-199-1
benzidine
3
95-69-2
202-441-6
4-chloro-o-toluidine
4
91-59-8
612-022-00-3
202-080-4
2-naphthylamine
5
97-56-3
611-006-00-3
202-591-2
o-aminoazotoluène 4-amino-2', 3-diméthylazobenzène 4-o-tolylazo-o-toluidine
6
99-55-8
202-765-8
5-nitro-o-toluidine
7
106-47-8
612-137-00-9
203-401-0
4-chloroaniline
8
615-05-4
210-406-1
4-méthoxy-m-phénylènediamine
9
101-77-9
612-051-00-1
202-974-4
4,4'-méthylènedianiline 4,4'-diaminodiphénylméthane
10
91-94-1
612-068-00-4
202-109-0
3,3'-dichlorobenzidine 3,3'-dichlorobiphényl-4,4'-ylènediamine
11
119-90-4
612-036-00-X
204-355-4
3,3'-diméthoxybenzidine o-dianisidine
12
119-93-7
612-041-00-7
204-358-0
3,3'-diméthylbenzidine 4,4'-bi-o-toluidine
13
838-88-0
612-085-00-7
212-658-8
4,4'-méthylènedi-o-toluidine
14
120-71-8
204-419-1
6-méthoxy-m-toluidine p-crésidine
15
101-14-4
612-078-00-9
202-918-9
4,4'-méthylène-bis-(2-chloro-aniline) 2,2'-dichloro-4,4'-méthylène-dianiline
16
101-80-4
202-977-0
4,4'-oxydianiline
17
139-65-1
205-370-9
4,4'-thiodianiline
18
95-53-4
612-091-00-X
202-429-0
o-toluidine 2-aminotoluène
19
95-80-7
612-099-00-3
202-453-1
4-méthyl-m-phénylènediamine
20
137-17-7
205-282-0
2,4,5-triméthylaniline
21
90-04-0
612-035-00-4
201-963-1
o-anisidine 2-méthoxyaniline
22
60-09-3
611-008-00-4
200-453-6
4-amino azobenzène
Liste des colorants azoïques
Numéro CAS
Numéro index
Numéro CE
Substances
1
Non classé Composante 1: No.CAS:118685-33-9 C39H23ClCrN7O12 S.2Na Composante 2: C46H30CrN10O20S2.3Na
611-070-00-2
405-665-4
Un mélange de:disodium (6-(4-anisi-dino)-3-sulfonato-2- (3,5-dinitro-2-oxidophénylazo) -1-naphtholato)(1-(5-chloro- 2-oxidophénylazo)-2-naphtholato) chromate(1-); trisodium bis (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2- (3,5-dinitro-2-oxidophénylazo) -1-naphtholato)chromate(1-)»
Art. 2.
Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Le Ministre de l’Environnement, Charles Goerens
Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner
Château de Berg, le 30 avril 2004. Henri