← Texte en vigueur · Historique

Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l'obtention d'un permis de conduire

Texte en vigueur a fecha 2004-05-17

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers du 7 janvier 2004 et celui de la Chambre des Employés Privés du 3 décembre 2003;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

En vue de l'obtention du permis de conduire de la catégorie ou de la sous-catégorie sollicitée le candidat doit avoir au moins les connaissances et les aptitudes de conduire qui satisfont aux exigences du présent règlement grand-ducal.

CHAPITRE IL'épreuve théorique

Art. 2.

A l'épreuve théorique le candidat doit faire preuve d'une connaissance raisonnée:

1.

des dispositions réglementaires en matière de circulation sur toutes les voies publiques et en particulier celles concernant la signalisation, y compris le marquage, les règles de priorité et les limitations de vitesse;

de la réglementation relative aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule;

2.

des prescriptions techniques sur la sécurité des véhicules en circulation, notamment:

des éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite: pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement et les ceintures de sécurité; des principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées; des risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, de jour ou de nuit; des caractéristiques des différents types de routes et des prescriptions légales qui en découlent; des équipements de sécurité des véhicules, notamment sur l'utilisation des ceintures de sécurité et sur l'équipement de sécurité concernant les enfants; des règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement, de l'utilisation (pertinente) des avertisseurs sonores, de la consommation de carburant modérée, de la limitation des émissions polluantes, etc. c) des règles de conduite conformes aux normes de sécurité de la circulation, y compris: l'importance de la vigilance et les attitudes à l'égard des autres usagers, les fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue; les dangers de la circulation tels que le danger des manoeuvres de dépassement, de l'influence des conditions atmosphériques (neige, pluie, brouillard, vent latéral, hydroplanage), du comportement des autres usagers de la route et en particulier des personnes âgées et des enfants; les risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite; les risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs; des facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées; les précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule. d) des règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (baliser, alerter) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route.

Il doit par ailleurs avoir des connaissances de base sur la fonction et l'emploi des éléments techniques du véhicule qui sont essentiels pour la protection des occupants.

Art. 3.

Hormis les matières énumérées à l'article 2, le candidat au permis de conduire des catégories C, D, C+E et D+E ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1+E et D1+E doit également posséder des connaissances de base du fonctionnement et de l'entretien simple des dispositifs et parties du véhicule.

Il doit en outre faire preuve d'une connaissance et d'une bonne compréhension dans les domaines suivants:

Par ailleurs, il doit être apte à prendre les dispositions particulières relatives à la sécurité du véhicule, connaître les prescriptions réglementaires relatives aux personnes ou marchandises transportées et posséder des notions élémentaires de premiers secours.

CHAPITRE IIL'épreuve pratique

Art. 4.

L'épreuve pratique comporte des manoeuvres et un trajet sur la voie publique. Dans la mesure du possible,

Art. 5.

Le candidat doit pouvoir montrer qu'il est apte à se préparer à une conduite sûre:

Art. 6.

Le candidat doit pouvoir effectuer les principales opérations, manoeuvres et exercices suivants pour prouver qu'il est maître de son véhicule:

Art. 7.

Le candidat au permis de conduire de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 doit pouvoir effectuer, pour prouver qu'il est maître de son véhicule les principales opérations, les manoeuvres et exercices suivants:

Art. 8.

Le candidat au permis de conduire de la catégorie B+E doit pouvoir montrer qu'il est apte à se préparer à une conduite sûre:

Art. 9.

Le candidat au permis de conduire des catégories C, D, C+E, D+E et des sous-catégories C1, D1, C1+E et D1+E doit pouvoir montrer qu'il est apte à se préparer à une conduite sûre:

Art. 10.

Sur la voie publique l'examinateur s'assure notamment que le candidat:

Art. 11.

La durée de l'épreuve pratique est fixée comme suit:

pour la catégorie A:

40 minutes

pour la sous-catégorie A1:

40 minutes

pour la catégorie B:

40 minutes

pour la catégorie B + E:

40 minutes

pour la catégorie C:

60 minutes

pour la catégorie C + E:

90 minutes

pour la sous-catégorie C1:

60 minutes

pour la sous-catégorie C1 + E:

60 minutes

pour la catégorie D:

90 minutes

pour la catégorie D + E:

60 minutes

pour la sous-catégorie D1:

60 minutes

pour la sous-catégorie D1 + E:

40 minutes

pour la catégorie F:

20 minutes

La distance parcourue doit permettre à l'examinateur de vérifier les aptitudes du candidat de conduire les véhicules correspondant à la catégorie ou à la sous-catégorie du permis de conduire sollicitée, en tenant compte des exigences des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent règlement.

CHAPITRE IIIDispositions diverses

Art. 12.

Les manoeuvres dont question aux quatrième, cinquième et huitième tirets de l'article 7 du présent règlement seront appliquées à partir du 1erjanvier 2005.

Art. 13.

Si le candidat passe l'épreuve pratique sur un véhicule muni d'équipements spéciaux, il en sera fait mention sur le permis de conduire.

Art. 14.

Dans des cas dûment justifiés, il peut exceptionnellement être dérogé aux dispositions du présent règlement par des autorisations individuelles, accordées par le Ministre, les commissions spéciales prévues à l'article 90 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité demandées en leur avis.

Art. 15.

Le règlement ministériel du 19 août 1996 sur les matières des examens en vue de l'obtention d'un permis de conduire est abrogé.

Art. 16.

Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports, Henri Grethen

Palais de Luxembourg, le 17 mai 2004. Henri