Règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergies renouvelables
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de travail;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 5 du règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables est complété par un troisième paragraphe formulé comme suit: «Les aides financières visées aux points 1 à 4 ci-dessus ne seront accordées que dans le cas où une chaudière à condensation alimentée au gaz a été mise en service avant le 1er juin 2004. Pour une chaudière mise en service à partir de cette date, l’aide financière s’élève à 500.- .»
Art. 2.
L’article 13 du même règlement est complété par un troisième et un quatrième paragraphes libellés comme suit:«Les aides financières définies ci-dessus s’appliquent aux installations pour lesquelles une demande de raccordement au réseau électrique a été introduite par écrit auprès du gestionnaire du réseau avant le 1er août 2004. Dans le cas contraire, les dispositions de l’article 13bis s’appliquent.» «Les aides susceptibles d’être accordées au titre respectivement du présent article et de l’article 13bis ne sont pas cumulatives.»
Art. 3.
Le règlement est complété par un article 13bis rédigé comme suit:«Article 13bis.Énergie solaire active photovoltaïque.En application des dispositions de l’article 13, point 3, l’aide financière peut être accordée à des personnes physiques majeures ayant leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg pour les installations ayant une puissance installée totale (kWp) comprise entre 1 kWp et 50 kWp, qu’elles soient ou non raccordées au réseau électrique. La puissance maximale éligible par requérant s’élève à 4kWp. Le requérant ne peut bénéficier qu’une seule fois de l’aide financière précisée ci-après.Le régime d’aides financières à l’investissement s’applique pour deux types d’installations: une installation privée individuelle d’une puissance inférieure ou égale à 4 kWp;une installation collective privée d’une puissance installée totale supérieure à 4 kWp et inférieure ou égale à 50 kWp. Par installation collective privée, on entend une installation qui est financée et exploitée par au moins deux personnes physiques, dont les composants sont installés sur un même site et reliés par des constructions ou des installations techniques et qui, dans l’hypothèse d’un raccordement au réseau électrique, y est raccordée sur un même point d’injection. Les aides financières se présentent comme suit: pour une installation privée individuelle, une aide représentant 50% des dépenses effectives liées directement à l’installation en question peut être accordée avec un maximum de 4.000,- EUR/kWp; pour une tranche inférieure ou égale à 4 kWp d’une installation privée collective, une aide, définie en fonction de la catégorie dans laquelle se situe la puissance totale installée peut être accordée conformément au régime défini ci-après:Puissance installée totale (P) (kWp)Aide spécifique (EUR/kWp)Taux d’aide maximal % 4<P 102620 43,510<P 152240 38,515<P 202050 35,520<P 251920 33,525<P 30 1810 32,530<P 40 17003140<P 50 1590 29,5Lorsque le requérant est assujetti au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, les aides dont question aux points 1 et 2 ci-dessus sont diminuées en fonction du taux de la taxe à récupérer.Les panneaux photovoltaïques dont l’écartement de la direction sud vers l’est ou l’ouest est supérieur à 60 degrés ne peuvent pas bénéficier d’une aide financière. Les modalités suivantes sont d’application au niveau des demandes d’aides financières:Dès la phase de planification d’une installation, le requérant introduit sa demande selon les modalités de l’article 20, en indiquant la puissance électrique à installer, l’emplacement projeté de l’installation, avec indication du numéro cadastral ainsi qu’une estimation du coût de l’investissement. L’administration délivre un accusé de réception. Le requérant est tenu de certifier au niveau des formulaires spécifiques dont question à l’article 20, s’il s’agit d’une installation privée individuelle ou d’une installation privée collective, avec mention obligatoire de la puissance totale installée et, le cas échéant, s’il s’agit d’une extension d’une installation privée collective existante. En outre, le requérant est tenu d’indiquer s’il est assujetti ou non au régime de la taxe sur la valeur ajoutée. Les demandes d’aides financières relatives à une installation privée collective doivent être introduites par tous les requérants concernés sous un même pli.Le requérant doit obligatoirement présenter une copie du certificat de réception émis par le gestionnaire du réseau concerné à l’occasion de la mise en place du compteur électrique.En cas d’extension d’une installation privée collective, la soumission des demandes successives d’aides financières doit respecter un délai minimal de 12 mois à toute demande antérieure sous le même article et l’aide financière en EUR/kWp de la tranche additionnelle est définie conformément au tableau repris ci-dessus en considérant la puissance totale installée au niveau de l’installation après extension.»
Art. 4.
A l’annexe du règlement, le point 8 est modifié comme suit:«8. En relation avec l’article 13 et l’article 13bis. Energie solaire active photovoltaïque:» Composants et services éligibles Le système complet se composant des panneaux photovoltaïques, des rails de fixation, du câblage électrique DC et AC lié directement à l’installation photovoltaïque, l’onduleur, les protections électriques et le compteur bidirectionnelLes frais d’installation Les travaux de toiture et les installations électriques domestiques ne sont pas éligibles
Art. 5.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement Charles Goerens Le Ministre du Trésor et du BudgetLuc Frieden
Palais de Luxembourg, le 20 juillet 2004. Henri