Règlement grand-ducal du 8 septembre 2004 portant fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 88;
Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés et de la Chambre de travail;
Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers ayant été demandés;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. 1er.
Les actes des agents des poursuites de l'administration de l'enregistrement et des domaines sont tarifés comme suit:
N° 1:
recouvrement par voie postale
2,50
avertissement par voie postale (recommandé ou non)
2,50
avertissement par agent des poursuites
5,00
N° 2:
dernier avertissement par un agent des poursuites
5,00
N° 3:
commandement: original, 1ère copie de la contrainte comprise:
jusqu'à 500 EUR
10,00
de 500,01 à 2.500 EUR
12,50
de 2.500,01 à 12.500 EUR
15,00
de 12.500,01 à 25.000 EUR
25,00
de 25.000,01 à 75.000 EUR
37,50
au-delà de 75.000 EUR
50,00
pour chaque copie supplémentaire
2,50
N° 4:
procès-verbal de carence
5,00
N° 5:
toutes les saisies, le double du coût prévu sous le n° 3
N° 6:
témoins de la saisie, chacun
5,00
N° 7:
frais de garde, à taxer par le directeur de l'enregistrement suivant les circonstances, sans dépasser le tarif civil
N° 8:
procès-verbal de recolement
5,00
N° 9:
rédaction et pose des affiches
5,00
N° 10:
procès-verbal de vente, recolement et témoins compris, les émoluments prévus sous le n° 3
N° 11:
remise de saisie ou de vente, y compris les écritures préparées, 25% des émoluments prévus sous le n° 3, avec un minimum de 5,00
N° 12:
sommation au tiers détenteur, 25% des émoluments prévus sous le n° 3 avec un minimum de 5,00
N° 13:
visa
2,50
Le coût des actes devra être porté en marge des actes.
Art. 2.
Les originaux des actes mentionnés à l'article 1er sont passibles d'une taxe fixe pour frais, perçue au profit du Trésor.
La taxe fixe s'élève à 1,20.
Art. 3.
Tous les débours extraordinaires, tels que la publication dans les journaux, l'impression d'affiches, les frais de conservation d'objets saisis ainsi que les frais d'envoi par la voie postale sont à charge du débiteur d'après leur coût.
Art. 4.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication.
Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 8 septembre 2004.Henri