Règlement grand-ducal du 17 septembre 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;
Vu la directive 2003/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 modifiant la directive 98/18/CE du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers;
Vu la directive 2003/75/CE de la Commission du 29 juillet 2003 modifiant l’annexe I de la directive 98/18/CE du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil.
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers est remplacé par le texte suivant:
1)
«conventions internationales»: la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS de 1974), et la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, dans leurs versions actualisées;
2)
«recueil de règles de stabilité à l’état intact»: le «recueil de règles de stabilité à l’état intact de tous les types de navires visés par des instruments de l’OMI», contenu dans la résolution A.749 (18) de l’assemblée de l’OMI du 4 novembre 1993, dans sa version actualisée;
3)
«recueil HSC»: le «recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse» contenu dans la résolution MSC 36 (63) du comité de la sécurité maritime de l’OMI du 20 mai 1994, dans sa version actualisée;
4)
«recueil DSC»: le «recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique», contenu dans la résolution MSC 373(10) du comité de la sécurité maritime de l’OMI, du 14 novembre 1977, dans sa version actualisée;
5)
«SMDSM»: le système mondial de détresse et de sécurité en mer tel qu’il figure dans le chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée;
6)
«navire à passagers»: tout navire qui transporte plus de douze passagers;
7)
«engin à passagers à grande vitesse»: tout engin à grande vitesse tel que défini dans la règle X/1 de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, qui transporte plus de douze passagers; ne sont pas considérés comme engins à grande vitesse les navires à passagers de classe B, C ou D, qui effectuent des voyages nationaux dans des zones maritimes lorsque:
leur déplacement correspondant à la ligne de flottaison est de moins de 500 m3, et leur vitesse maximale, telle que définie au point 1.4.30 du recueil HSC, est inférieure à 20 nœuds;
8)
«navire neuf»: tout navire dont la quille est posée, ou qui se trouve à un stade de construction équivalent à la date ou après la date du 1er juillet 1998. On entend par «stade de construction équivalent», le stade auquel:
la construction identifiable à un navire particulier commence et le montage du navire a commencé, employant au moins 50 tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure;
9)
«navire existant»: tout navire qui n’est pas un navire neuf;
10)
«passager»: toute personne autre que:
le capitaine et les membres d’équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d’un navire pour les besoins de ce navire et les enfants de moins d’un an;
11)
«longueur du navire»: sauf disposition expresse contraire, la longueur égale à 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle cette longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;
12)
«hauteur d’étrave»: la hauteur d’étrave définie à la règle 39 de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge comme la distance verticale au droit de la perpendiculaire avant, entre la flottaison correspondant au franc-bord d’été assigné et à l’assiette prévue et le livet en abord du pont exposé;
13)
«navire muni d’un pont complet»: tout navire doté d’un pont complet, exposé aux intempéries et à la mer, qui a des moyens permanents de fermeture de toutes les ouvertures de la partie exposée et au-dessous duquel toutes les ouvertures sur les bordés du navire sont équipées de moyens permanents de fermeture au moins étanches aux intempéries;
Le pont complet peut être un pont étanche à l’eau ou une structure équivalente consistant en un pont non étanche à l’eau entièrement couvert d’une structure étanche aux intempéries d’une résistance adéquate pour maintenir l’étanchéité aux intempéries et équipée de systèmes permanents de fermeture étanches aux intempéries;
14)
«voyage international»: tout voyage par mer d’un port d’un Etat membre de la Communauté européenne vers un port situé hors de cet Etat membre, ou inversement;
15)
«voyage national»: tout voyage effectué dans des zones maritimes entre un port d’un Etat membre de la Communauté européenne et le même port ou un autre port de cet Etat membre;
16)
«zone maritime»: une zone telle que définie conformément à l’article 3. Toutefois, pour l’application des dispositions relatives aux radiocommunications, les définitions des zones maritimes sont celles figurant dans la règle 2 du chapitre IV de la convention SOLAS de 1974;
17)
«zone portuaire»: toute zone qui n’est pas une zone maritime telle que définie par les Etats membres de la Communauté européenne et qui s’étend jusqu’aux installations portuaires permanentes les plus éloignées formant partie intégrante du système portuaire ou jusqu’aux limites définies par les caractéristiques géographiques naturelles protégeant un estuaire ou une zone abritée similaire;
18)
«refuge»: toute zone naturellement ou artificiellement abritée qui peut être utilisée comme abri par un navire ou un engin soumis à des conditions qui risquent de mettre en danger sa sécurité;
19)
«administration de l’Etat du pavillon»: les autorités compétentes de l’Etat dont le navire ou l’engin est autorisé à battre pavillon. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, il s’agit du Commissariat aux affaires maritimes;
20)
«Etat d’accueil»: l’Etat membre de la Communauté européenne au départ ou à destination du ou des ports desquels un navire ou un engin battant pavillon d’un Etat membre de la Communauté européenne autre que cet Etat effectue un voyage national;
21)
«organisme agréé»: tout organisme agréé conformément à l’article 3 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;
22)
«un mille»: 1.852 mètres;
23)
«hauteur significative de la vague»: la hauteur moyenne de la vague calculée sur la base du tiers constitué par les vagues les plus élevées observées sur une période donnée;
24)
«directive»: la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers;
25)
«compagnie»: le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire;
26)
«loi du 9 novembre 1990»: loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, modifiée par la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la loi du 17 juin 1994 modifiant et complétant la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;
27)
«navire roulier à passagers»: un navire transportant plus de douze passagers, doté d’espaces rouliers à cargaison ou d’espaces de catégorie spéciale, tels que définis à la règle II-2/A/2 figurant à l’annexe I du présent règlement;
28)
«âge»: l’âge du navire, exprimé en nombres d’années écoulées depuis sa date de livraison;
29)
«personne à mobilité réduite»: toute personne ayant des difficultés particulières pour utiliser les transports publics, y compris les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant de handicaps sensoriels et les personnes en fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnées d’enfants en bas âge.
Art. 2.
L’article 3, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 précité est remplacé par le texte suivant:
«2.
La liste des zones maritimes est établie par chaque Etat membre de la Communauté européenne disposant d’une côte maritime qui les publie dans une base de données publique consultable sur le site Internet de l’autorité maritime compétente de cet Etat membre.»
Art. 3.
Les articles suivants sont ajoutés au règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 précité:
«Article 5 bis. Prescriptions de stabilité et retrait progressif des navires rouliers à passagers
1.
Tous les navires rouliers à passagers des classes A, B et C dont la quille a été posée le 1er octobre 2004 ou après cette date, ou qui se trouvent alors à un stade de construction équivalent, se conforment aux dispositions des articles 6, 8 et 9 de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers.
2.
Tous les navires rouliers à passagers des classes A et B dont la quille a été posée avant le 1er octobre 2004 ou qui se trouvent à un stade de construction équivalent avant cette date se conforment d’ici au 1er octobre 2010 aux dispositions des articles 6, 8 et 9 de la directive 2003/25/CE, ou doivent être retirés du service à cette date, ou à une date ultérieure, à laquelle ils atteignent l’âge de trente ans, mais en tout cas pour le 1er octobre 2015 au plus tard.
Article 5 ter. Prescriptions de sécurité pour les personnes à mobilité réduite
1.
Les mesures appropriées sont prises, fondées, autant que possible, sur les lignes directrices de l’annexe III, afin de garantir aux personnes à mobilité réduite un accès sûr à tous les navires à passagers neufs des classes A, B, C et D et à tous les engins à passagers à grande vitesse neufs servant aux transports publics et dont la quille est posée le 1er octobre 2004 ou après cette date ou qui se trouvent alors à un stade de construction équivalent.
2.
Au plus tard le 17 mai 2006, le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les affaires maritimes soumet à la Commission européenne un rapport sur la mise en œuvre du présent article en ce qui concerne tous les navires à passagers battant pavillon luxembourgeois visés au paragraphe 1.»
Art. 4.
L’article 5, paragraphe 3, point g) du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 précité est supprimé avec effet au 1er janvier 2005.
Art. 5.
La section 5-1 du chapitre III de l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 précité est remplacée par l’annexe I du présent règlement.
Art. 6.
Les annexes II et III du présent règlement sont ajoutées au règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 précité.
Art. 7.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur, Jeannot Krecké
Palais de Luxembourg, le 17 septembre 2004. Henri