Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 précisant les conditions d'accomplissement de la qualification professionnelle des commerçants visée à l'article 7(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 7(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des employés privés et de la Chambre de travail;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’accomplissement d’un stage résulte de la preuve de l’exercice effectif dans un Etat membre de l’Union européenne d’une activité de nature commerciale, artisanale ou industrielle,
- soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise,
- soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le candidat peut prouver qu'il a reçu pour la profession en cause, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par le Ministère de l’Education Nationale,
- soit pendant trois années consécutives à titre de salarié, lorsque le candidat peut prouver qu'il a reçu, pour la profession en cause, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par le Ministère de l’Education Nationale.L'activité d'indépendant ou de dirigeant d'entreprise ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation d'établissement.Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise, toute personne ayant exercé:
- soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef de succursale,
- soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l'entrepreneur ou de chef d'entreprise,
- soit une fonction de direction sur le plan de la gestion, avec des tâches caractéristiques de la profession et à la tête d'au moins un secteur de l'entreprise.La preuve que la condition de stage est remplie peut être fournie:
- soit par une attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent du pays de provenance,
- soit par une affiliation à la Caisse de Pension des Artisans, des Commerçants et Industriels ou la Caisse de Pension des Employés Privés pendant au moins 3 années consécutives,
- soit par une autorisation d'établissement,
- soit par un certificat patronal certifié quant à la durée d’affiliation par le Centre Commun de la Sécurité Sociale. Ces mêmes règles sont applicables aux travailleurs intellectuels indépendants.
Art. 2.
L’accomplissement d’une formation initiale résulte de la possession d'un diplôme universitaire ou supérieur ou d'un certificat de fin d'études universitaires ou supérieures, délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un cycle complet de trois années d'études en sciences économiques, commerciales ou en droit des affaires.
Art. 3.
L’accomplissement d’une formation accélérée résulte de la réussite à un examen final de la formation accélérée organisée par la Chambre de commerce.
Art. 4.
Est considérée équivalente à la qualification en matière de gestion d’entreprise, la possession d’une des pièces suivantes :
- la preuve de la réussite à une épreuve sanctionnant des cours de gestion d’entreprise dispensés dans un Etat membre de l’Union européenne par un établissement ou organisme de formation reconnu dans cet Etat membre, et dont la durée et le contenu sont analogues,
- la possession d’un brevet de maîtrise luxembourgeois, ou d’un brevet de maîtrise délivré par un organisme de formation habilité d’un Etat membre de l’Union européenne à condition qu’il comprenne des éléments de gestion d’entreprise analogues,
- la possession d’une autorisation d’établissement.
Art. 5.
Les règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 7 de la loi du 28 décembre 1988, antérieurement au présent règlement grand-ducal, sont abrogés.
Cependant, la liste figurant au règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d’établir la liste des branches commerciales du commerce de détail prévues à l’article 7 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement reste en vigueur.
Art. 6.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden
Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2004.Henri