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Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 précisant les conditions d'accomplissement de la qualification professionnelle des commerçants visée à l'article 7(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales

Texte en vigueur a fecha 2004-09-27

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 7(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des employés privés et de la Chambre de travail;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’accomplissement d’un stage résulte de la preuve de l’exercice effectif dans un Etat membre de l’Union européenne d’une activité de nature commerciale, artisanale ou industrielle,

Art. 2.

L’accomplissement d’une formation initiale résulte de la possession d'un diplôme universitaire ou supérieur ou d'un certificat de fin d'études universitaires ou supérieures, délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un cycle complet de trois années d'études en sciences économiques, commerciales ou en droit des affaires.

Art. 3.

L’accomplissement d’une formation accélérée résulte de la réussite à un examen final de la formation accélérée organisée par la Chambre de commerce.

Art. 4.

Est considérée équivalente à la qualification en matière de gestion d’entreprise, la possession d’une des pièces suivantes :

Art. 5.

Les règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 7 de la loi du 28 décembre 1988, antérieurement au présent règlement grand-ducal, sont abrogés.

Cependant, la liste figurant au règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d’établir la liste des branches commerciales du commerce de détail prévues à l’article 7 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement reste en vigueur.

Art. 6.

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2004.Henri