Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses et notamment son article 26;
Vu la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses;
Vu la directive modifiée 91/155/CEE du 5 mars 1991 définissant et fixant, en application de l’article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalités du système d’information spécifique relatives aux préparations dangereuses;
Vu la directive 93/112/CE de la Commission du 10 décembre 1993 modifiant la directive 91/155/CE de la Commission définissant et fixant, en application de l’article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalités du système d’information spécifique relatives aux préparations dangereuses;
Vu la directive 2001/58/CE de la Commission du 27 juillet 2001 portant deuxième modification de la directive 91/155/CEE définissant et fixant, en application de l’article 14 de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités du système d’information spécifique relatif aux préparations dangereuses et, en application de l’article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil les modalités du système d’information spécifique relatif aux substances dangereuses (fiches de données de sécurité);
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés;
La Chambre d’agriculture demandée en son avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.a)
Le responsable de la mise sur le marché d’une substance ou d’une préparation chimique, qu’il soit le fabricant, l’importateur ou le distributeur, doit fournir au destinataire qui en est un utilisateur professionnel une fiche de données de sécurité comportant les informations spécifiées à l’article 3 et à l’annexe définie à l’article 4, si la substance ou préparation est classée dangereuse au sens de la loi du 15 juillet 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, ou de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.
1.b)
Le responsable de la mise sur le marché d’une préparation, qu’il soit le fabricant, l’importateur ou le distributeur, doit fournir sur demande d’un utilisateur professionnel une fiche de données de sécurité donnant des informations proportionnées spécifiées à l’article 3 et à l’annexe définie à l’article 4, pour les préparations non classées comme dangereuses au sens de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, mais qui contiennent en concentration individuelle égale ou supérieure à 1% en poids pour les préparations autres que gazeuses et égale ou supérieure à 0,2% en volume pour les préparations gazeuses au moins une substance présentant un danger pour la santé ou l’environnement ou une substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions légales, des limites d’exposition sur le lieu de travail.
2.
Les informations sont fournies gratuitement au plus tard au moment de la première livraison de la substance ou de la préparation et, par la suite, après toute révision motivée par de nouvelles informations importantes relatives à la sécurité et à la protection de la santé et de l’environnement. La nouvelle version datée, identifiée en tant que «Révision . . . . (date)», doit être fournie gratuitement à tous les destinataires antérieurs ayant reçu la substance ou la préparation dans les douze mois précédents.
3.
La fourniture de la fiche de données de sécurité n’est pas obligatoire lorsque les substances ou préparations dangereuses offertes ou vendues au grand public sont accompagnées d’informations en nombre suffisant pour permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé et de la sécurité.
Toutefois, si un utilisateur professionnel en fait la demande, une fiche de données de sécurité doit être fournie.
Art. 2.
Les fiches de données de sécurité doivent être disponibles en langue allemande ou française.
Art. 3.
La fiche de données de sécurité doit comporter les rubriques obligatoires suivantes:
identification de la substance/préparation et de la société/entreprise;
composition/informations sur les composants;
identification des dangers;
premiers secours;
mesures de lutte contre l’incendie;
mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle;
manipulation et stockage;
contrôle de l’exposition/protection individuelle;
propriétés physiques et chimiques;
stabilité et réactivité;
informations toxicologiques;
informations écologiques;
considérations relatives à l’élimination;
informations relatives au transport;
informations réglementaires;
autres informations.
Il appartient au responsable de la mise sur le marché de la substance ou de la préparation de fournir les informations correspondant à ces rubriques en les rédigeant conformément aux notes explicatives de l’annexe.
La fiche de données de sécurité doit être datée.
Art. 4. Annexe
Le «Guide d’élaboration des fiches de données de sécurité» se trouvant en annexe du présent règlement en fait partie intégrante.
Art. 5. Exécution
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,François BiltgenLe Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural,Fernand BodenLe Ministre de la Santé,Le Ministre de la Sécurité Sociale,Mars Di BartolomeoLe Ministre de l’Environnement,Lucien Lux
Palais de Luxembourg, le 23 septembre 2005.Henri