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Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant dix-huitième modification de l'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

Texte en vigueur a fecha 2005-10-07

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;

Vu la directive 2004/21/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 février 2004 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de colorants azoïques (treizième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil);

Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement;

Vu l’avis du Laboratoire National de la Santé;

Vu l’avis de l’Inspection du Travail et des Mines;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Santé et la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, le point suivant est modifié:

44.

(colorants azoïques), le point 1 de la deuxième colonne est remplacé par le texte suivant:

«1. Les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d’un ou plusieurs groupements azoïques une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées dans l’appendice, en concentrations détectables, c’est-à-dire supérieures à 30 ppm dans les articles finis ou dans les parties teintes de ceux-ci, selon les méthodes d’essai énumérées dans l’appendice, ne peuvent pas être utilisés dans les articles en tissu et en cuir susceptibles d’entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la cavité buccale, tels que:

vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d’hygiène, sacs de couchage,

chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaie/portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises, porte-monnaie portés autour du cou, jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu ou en cuir, fil et étoffes destinés au consommateur final.»;

2) le texte suivant est ajouté au point 44 de l’appendice:

Liste des méthodes d’essai

Organisme européen de normalisation

Référence et intitulé de la norme

Document de référence

Référence de la norme antérieure

CEN

Cuir – Essais chimiques – Dosage de certains colorants azoïques dans les cuirs teints

CEN ISO/TS 17234:2003

AUCUNE

CEN

Textiles – Méthodes de détection et de détermination de certaines amines aromatiques répertoriées dérivées de colorants azoïques – Partie 1: détection de l’utilisation de certains colorants de type azoïque accessibles à des agents de réduction sans extraction

EN 14362-1:2003

AUCUNE

CEN

Textiles – Méthode de détection et de détermination de certaines amines aromatiques répertoriées dérivées de colorants azoïques – Partie 2: détection de l’utilisation de certains colorants azoïques dans des fibres contenant des colorants extractibles

EN 14362-2:2003

AUCUNE

Art. 2.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen

Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux

Le Ministre de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo

Palais de Luxembourg, le 7 octobre 2005. Henri